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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 21 mai 2026, n° 25/03458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03458 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IUGL
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 21 MAI 2026
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [K] [B], [J] [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Victorine BLIN, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 25
DEFENDEUR
Monsieur [R] [A], [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 12 Mars 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 21 Mai 2026
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Réputé contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Victorine BLIN – 25
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [W] et M. [R] [Y] ont, durant leur concubinage, acquis la pleine propriété, chacun à hauteur de la moitié indivise de :
— une maison à usage d’habitation sise à [Localité 3] cadastrée section ZA n°[Cadastre 1] [Adresse 3]” pour une surface de 40 ares et 97 centiares par acte passé devant Maître [X] [H], notaire à [Localité 4] le 18 janvier 2019,
— un terrain agricole sis à [Localité 3] cadastré section ZA n° [Cadastre 2] lieudit “[Adresse 4]” pour une contenance de 1 hectare 54 ares et 54 centiares, par acte passé devant Maître [F] [D], notaire à [Localité 5] (Sarthe) le 23 octobre 2023.
Ces acquisitions ont été financées au moyen d’un prêt MODULIMMO n°[Numéro identifiant 1] 205902 et d’un prêt personnel n° 73157192515.
Le 27 février 2021, un certificat d’immatriculation d’une remorque LIDER immatriculée [Immatriculation 1] a été établi à leurs deux noms.
Le 11 janvier 2025, un certificat d’immatriculation du véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 2] a été établi à leurs deux noms.
Selon facture établie le 27 avril 2019 par M. [I] [N], un âne né le [Date naissance 3] 2017 de robe chocolat n°VELN [Numéro identifiant 2] et n°SIRE 527967825 a été vendu à M. [R] [Y].
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) signifié à l’étude le 25 septembre 2025, Mme [K] [W] a assigné M. [R] [Y] devant le juge aux affaires familiales près du Tribunal Judiciaire du Mans aux fins de partage et règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
*****
Mme [K] [W], dans ses uniques écritures figurant dans son assignation, et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, demande de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [R] [Y] et elle-même,
— désigner pour y procéder Me [P] [T], Notaire au [Localité 6] (72) et de commettre un juge commis,
— ordonner la tenue des comptes de l’indivision et enjoindre à chaque indivisaire de fournir au notaire désigné les justificatifs des créances dont il fait état,
— la fixation au 16 octobre 2024 de la date de cessation du concubinage,
— la fixation de la valeur du bien immobilier indivis à 170.000 €,
— la fixation à 680 € par mois de l’indemnité d’occupation due par M. [R] [Y] au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis à [Localité 7] (72) et au besoin l’y condamner, à compter du 1er août 2022 et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner les parties à supporter chacune à hauteur de la moitié des droits et frais afférents au partage et intégrer ainsi cette répartition aux comptes à opérer,
— dire que les droits de chacun sont composés de la moitié de l’actif net de l’indivision à laquelle il y aura lieu d’adjoindre en débit ou en crédit les créances dues,
— condamner M. [R] [Y] à lui régler la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les moyens développés au soutien de chaque prétention seront exposés dans les paragraphes y répondant.
*****
M. [R] [Y] n’a pas constitué avocat.
*****
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 5 février 2026 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 12 mars 2026. A cette date, Mme [K] [W] a déposé son dossier en l’état de ses uniques écritures et la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
N° RG 25/03458 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IUGL
MOTIFS :
I. Sur la demande de fixer au 16 octobre 2024 la date de cessation du concubinage:
Mme [K] [W] ne vise aucun texte pour fonder sa demande. Or, si dans le cadre d’un régime matrimonial ou d’un contrat de PACS, la date de séparation des conjoints ou partenaires peut avoir des incidences sur la liquidation des comptes, en matière de concubinage, cette date constitue davantage un moyen de fait à faire valoir pour démontrer notamment une occupation privative d’un bien indivis à compter de la séparation. Dès lors, cette demande ne constituant pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du CPC, il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision.
II. Sur la demande de Mme [K] [W] d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
Au soutien de cette demande, Mme [K] [W] fait valoir que depuis la séparation du couple, M. [R] [Y] demeure dans l’ancien domicile commun depuis qu’il l’a mise à la porte du dit domicile le 1er août 2022 et ce, sans aucune participation à aucune charge indivise, ni aucun remboursement des crédits communs, au point qu’elle a dû solliciter un plan de surendettement, dénonçant l’absence d’entretien des biens immobiliers qu’il occupe et le délaissement de l’âne qu’ils ont acquis ensemble, au point qu’elle doit venir le nourrir. Elle précise que depuis la séparation, aucun partage n’a été possible dans un cadre amiable en raison du silence que lui oppose M. [R] [Y].
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties”, néanmoins, “Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié.”
L’article 840 du même code dans sa version en vigueur jusqu’au 8 avril 2026 disposait que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
Dans sa version en vigueur depuis le 9 avril 2026, cet article prévoit que les demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité ou des concubins sont faites en justice s’agissant des partages, lorsqu’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l’absence d’indivision entre les parties ou lorsque, en cours d’instance, il apparaît qu’il n’existe pas ou plus d’indivision entre les parties.
En l’espèce, à la demande de Mme [K] [W], Me [B] [U], notaire à [Localité 8] (72) a adressé le 6 mai 2025 un courrier à M. [R] [Y] portant proposition par Mme [K] [W] de lui vendre ses parts indivises de l’immeuble à usage d’habitation. En l’absence de réponse à ce courrier, Me [B] [U] a de nouveau adressé le 27 mai 2025 un courrier à M. [R] [Y] portant, cette fois-ci, proposition de rachat de ses parts par Mme [K] [W]. Enfin, par l’intermédiaire de son avocat, Me [O], Mme [K] [W] a tenté une troisième fois d’amorcer un dialogue avec M. [R] [Y] en vue d’un partage amiable.
Le silence opposé par M. [R] [Y] aux diverses propositions et tentatives de partage amiable des intérêts patrimoniaux des ex-concubins faites par la demanderesse, qui perdure dans le cadre de la présente instance, bloque toute sortie d’indivision. Cette inertie impose d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des différentes indivisions et des intérêts patrimoniaux intéressant les ex-concubins.
III. Sur la demande de désignation d’un notaire commis :
Mme [K] [W] excipe de l’article 1364 du Code de procédure Civile pour solliciter la désignation d’un notaire commis exposant que l’actif est composé d’une bien immobilier à usage d’habitation et d’un terrain agricole sis à [Localité 7] (72), d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308, d’une remorque de marque LIDER et d’un âne et que le passif se compose de trois prêts (PRET MODULIMMO, d’un prêt pour l’acquisition du terrain agricole et d’un prêt [1] pour le changement des ouvertures de la maison). Elle soutient qu’elle détient des créances contre l’indivision au 30 juin 2025 au titre du paiement des polices d’assurance habitation et automobile, de la taxe foncière des factures d’eau et d’énergie, des échéances du crédit automobile, des factures d’entretien de l’âne, des sommes prêtées par ses soins à M. [R] [Y] au titre de l’acquisition des véhicules GOLF et AUDI A6, et des polices d’assurance afférentes à ces véhicules et ajoute qu’il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation à la charge de M. [R] [Y].
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, en présence de deux indivisions immobilières conventionnelles à liquider composées pour l’une d’une maison à usage d’habitation et pour l’autre d’un terrain agricole, d’une indivision mobilière composée d’un véhicule et d’une éventuelle indivision mobilière constituée d’un âne, et de multiples créances revendiquées par Mme [K] [W] à l’encontre des diverses indivisions ou à l’encontre de M. [R] [Y], il y a lieu de désigner un notaire commis afin de procéder aux diverses opérations de comptes, liquidation et partage en la personne de Me [P] [T], notaire à [Localité 9] (72).
IV. Sur l’indemnité d’occupation due par M. [R] [Y] à l’indivision au titre de la jouissance privative de l’immeuble indivis :
Mme [K] [W] avance, sur le fondement de l’article 815-9 du Code Civil, que M. [R] [Y] jouit de manière exclusive de l’ancien domicile indivis du couple depuis le 1er août 2022, date de son déménagement, qui correspond au premier jour de jouissance privative du bien par l’un des co-indivisaires ; qu’elle a sollicité auprès de celui-ci, via son conseil, la mise en place d’une indemnité d’occupation, précisant qu’aucune convention n’existe entre eux selon laquelle aucune indemnité ne saurait due en cas d’occupation privative par l’un d’entre eux.
Concernant le montant de cette indemnité, elle soutient que la valeur locative du dit bien est de 850 € par mois et qu’après application d’une décote de 20%, cette indemnité doit être fixée à 680 € par mois, et s’élève donc déjà au regard de la durée de 35 mois d’occupation privative écoulée, à 23.800 € dus à l’indivision.
Selon l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Mme [K] [W] évoque dans ses écritures une seule indivision immobilière. Or, au regard des deux attestations immobilières produites aux débats et en l’absence d’une convention passée entre les indivisaires visant à réunir ces deux indivisions immobilières en une seule indivision, il y a lieu de retenir l’existence de deux indivisions constituées à deux dates différentes.
Ressort des écritures de la demanderesse que l’indemnité d’occupation qu’elle réclame vise l’immeuble à usage d’habitation qui compose l’indivision conventionnelle immobilière constituée le 18 janvier 2019 dans la mesure où elle évoque une occupation du domicile sans y apposer les termes d’occupation et d’usage de la terre agricole indivise attenante à celui-ci.
Concernant la date d’occupation privative par M. [R] [Y] de l’ancien domicile du couple composé de l’immeuble indivis acquis le 18 janvier 2019, Mme [K] [W] ne verse aucun élément au soutien de ses dires selon lesquels elle a dû déménager et quitter l’ancien domicile commun le 1er août 2022. Néanmoins, ressort de la facture [2] qui lui est adressée le 28 octobre 2022 (pièce n°17) qu’à cette date, elle n’était plus domiciliée [Adresse 4] à [Localité 7] (72) où se situe l’ancien domicile du couple, mais [Adresse 5] à [Localité 8] (72). Sera donc retenu qu’ayant déménagé de manière certaine depuis le 28 octobre 2022, M. [R] [Y] qui demeure domicilié [Adresse 4] à [Localité 7] (72) jouit de manière exclusive de l’immeuble indivis à usage d’habitation cadastré section ZA n°[Cadastre 1] [Adresse 3]” pour une surface de 40 ares et 97 centiares et qu’à ce titre, il est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 28 octobre 2022 et jusqu’à complète libération des lieux ou jusqu’au partage.
Concernant la valeur de cette indemnité d’occupation, l’élément d’évaluation de la valeur locative sur lequel Mme [K] [W] se fonde pour réclamer la fixation à 650 € par mois de l’indemnité d’occupation est une évaluation de la valeur locative de l’ensemble immobilier composé des deux indivisions immobilières attenantes, sans aucune ventilation de cette valeur entre les deux indivisions. Ainsi, il apparaît prématuré de se prononcer sur ce point et sera renvoyé au notaire le soin d’estimer l’indemnité d’occupation due pour l’immeuble indivis à usage d’habitation cadastré section ZA n°[Cadastre 1] Lieudit “[Localité 10]” pour une surface de 40 ares et 97 centiares uniquement.
V. Sur la demande de fixation de la valeur du bien immobilier indivis à 170.000€
Mme [K] [W] fait valoir que la valeur du bien concerné est évaluée à 170.000 € à la vente.
L’article 829 du Code Civil dispose que “En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité”.
En l’espèce, Mme [K] [W] ne précise nullement quel bien immobilier indivis est visé par sa demande. Elle fonde sa demande sur une estimation qui évalue la valeur marchande de l’ensemble immobilier sis à [Localité 7] (72) sans aucune ventilation entre la première indivision immobilière et la seconde indivision immobilière, traitant ces deux indivisions comme une seule et même indivision. En conséquence, il apparaît que cette estimation, en ce qu’elle comprend deux indivisions sans aucune ventilation du prix proposé entre les deux biens immobiliers indivis, ne peut servir à répondre à la demande de Mme [K] [W] qui porte sur un seul bien immobilier non identifié faute d’en préciser les références cadastrales dans son dispositif.
Au surplus, dans la mesure où Mme [K] [W] ne sollicite nullement la fixation de la date de jouissance divise à une autre date que celle du partage et où la future date du partage est nécessairement ignorée à ce jour, fixer la valeur d’un bien objet du partage apparaît inutile.
En conséquence, sera renvoyé au notaire le soin dans le cadre de sa mission d’estimer la valeur de chacun des biens objets du partage, y compris les biens immobiliers indivis détenus par les deux anciens concubins.
VI. Sur la demande de dire que les droits de chacun sont composés de la moitié de l’actif net de l’indivision :
Cette demande ne porte que sur une seule indivision qui n’est pas clairement identifiée, ni identifiable dans la mesure où au cours de leur concubinage, les parties ont acquis plusieurs biens en indivision, de sorte qu’ils ont constitué plusieurs indivisions conventionnelles immobilières et mobilières.
En conséquence, il apparaît difficile à ce stade des opérations de partage de se prononcer sur ce point, sera donc renvoyé au notaire le soin dans le cadre de sa mission d’évaluer les droits de chacun des indivisaires dans chaque indivision constituée.
VII. Sur les demandes d’ordonner la tenue des comptes de l’indivision :
L’article 815-8 du Code Civil prévoit que “Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires”.
Cette demande d’ordonner de tenir les comptes de l’indivision est formulée de manière générale et n’est dirigée contre personne. Par ailleurs, elle ne vise qu’une seule indivision non identifiable en présence de plusieurs indivisions constituées par les ex-concubins durant leur vie de couple, de sorte que ne répondant pas aux exigences des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile en raison de son imprécision, il n’y sera pas répondu au présent dispositif, Mme [K] [W] étant par ailleurs invitée à en préciser les termes dans le cadre des opérations de partage qui se tiendront devant le notaire commis et si nécessaire auprès du juge commis.
VIII. Sur la demande de condamner les parties à supporter chacune à hauteur de la moitié les droits et frais afférents au partage :
Cette demande porte sur des frais futurs, de sorte qu’il n’apparaît pas opportun de se prononcer sur point à ce stade des opérations de partage à peine ouvertes dans un cadre judiciaire. Il sera donc sursis à statuer sur cette demande jusqu’à nouvelle saisine du juge au fond pour trancher les éventuels points de difficulté restant à l’issue des opérations de partage menées par le notaire commis.
IX. Sur les demandes d’enjoindre à chaque indivisaire de fournir au notaire désigné les justificatifs des créances dont il fait état :
Résulte des articles 138 et 139 du Code de Procédure Civile que si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par l’autre partie, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la production de cette pièce, et le juge peut l’ordonner s’il estime la demande bien fondée.
En l’espèce, Mme [K] [W] ne vise aucune pièce en particulier dans sa demande, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’injonction.
N° RG 25/03458 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IUGL
Lui sera néanmoins rappelé qu’en application des textes 1364 et 1371 du Code de Procédure Civile, le juge commis peut après saisine sur requête d’une demande précise quant aux documents nécessaires à l’établissement des comptes d’indivision, et par ordonnance, enjoindre aux parties de les produire, avec ou sans astreinte.
X. Sur la demande de dire qu’il y aura lieu d’adjoindre aux droits de chacun des indivisaires en débit ou en crédit les créances dues :
S’agissant d’une demande qui constitue un simple rappel de la méthode de liquidation partage que le notaire connaît nécessairement, il ne s’agit pas d’une prétention au sens des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile, de sorte qu’il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision.
XI. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
La nature de l’affaire commande de condamner chacune des parties au paiement des dépens à hauteur de la moitié.
Sur l’article 700 du CPC :
Cet article dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
Au regard de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu à ce stade des opérations de liquidation-partage, à condamnation de M. [R] [Y] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux et indivisions existant entre les ex-concubins :
Mme [K], [B], [J] [W], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (72),
et
M. [R], [A], [G] [Y], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] (28),
DÉSIGNE pour y procéder Me [P] [T], Notaire à [Localité 9] (72) ;
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage;
N° RG 25/03458 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IUGL
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher, à charge pour le juge commis de dresser rapport saisissant le juge du fond en l’absence de conciliation possible ;
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties ;
RAPPELLE le caractère onéreux de la commise judiciaire confiée au notaire et qu’en l’absence de versement spontané par les parties de l’éventuelle provision sollicitée par le notaire, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir de condamner les parties au versement d’une provision à valoir sur les futurs frais de partage ;
INVITE les parties à communiquer au notaire tous documents utiles à l’établissement des comptes et RAPPELLE qu’en l’absence d’exécution spontanée des demandes faites par le notaire aux parties, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir d’enjoindre aux parties de communiquer les dites pièces sous astreinte ;
RAPPELLE que le notaire commis dispose en application de l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, du pouvoir d’initiative de recourir à un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie, et que l’intervention du juge commis sur ce point n’est nécessaire qu’en l’absence d’accord de toutes les parties sur la personne de l’expert à laquelle le notaire propose de recourir ;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA et le FICOVIE et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
DÉBOUTE Mme [K] [W] de sa demande de fixer au 1er août 2022 la date à compter de laquelle M. [R] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis à usage d’habitation cadastré section ZA n°[Cadastre 1] Lieudit “[Adresse 4]” pour une surface de 40 ares et 97 centiares,
FIXE au 28 octobre 2022 la date à compter de laquelle M. [R] [Y] est redevable au profit de l’indivision immobilière conventionnelle créée le 18 janvier 2019 d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis à usage d’habitation indivis cadastré section ZA n°[Cadastre 1] [Adresse 3]” pour une surface de 40 ares et 97 centiares,
SURSOIT à statuer sur les demandes de Mme [K] [W] de :
— fixer à 650 € par mois cette indemnité d’occupation,
— fixer à 170.000 € la valeur du bien immobilier indivis,
et ce jusqu’à nouvelle saisine du juge au fond pour trancher les éventuels points de difficulté restant,
RENVOIE au notaire commis dans le cadre de sa mission d’évaluer le montant de cette indemnité d’occupation, la valeur des biens objets du présente partage, d’évaluer les droits de chacun des indivisaires dans chaque indivision constituée.
DÉBOUTE Mme [K] [W] de sa demande d’enjoindre à chaque indivisaire de fournir au notaire désigné les justificatifs des créances dont il fait état,
RAPPELLE qu’en application des textes 1364 et 1371 du Code de Procédure Civile, le juge commis peut après saisine sur requête d’une demande précise quant aux documents nécessaires à l’établissement des comptes d’indivision, et par ordonnance, enjoindre aux parties de les produire, avec ou sans astreinte,
CONDAMNE chacune des parties au paiement des dépens à hauteur de la moitié ;
DÉBOUTE Mme [K] [W] de sa demande de condamnation de M. [R] [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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