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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 6 juin 2025, n° 24/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DU LOIR ET CHER, La S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 24/00822 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GS36 – décision du 06 Juin 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
N° RG 24/00822 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GS36
DEMANDERESSE :
Madame [D] [J] organisatrice d’activités
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
La S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
La CPAM DU LOIR ET CHER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 05 juin 2024,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 18 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 18 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes d’huissier de justice en date des 22 et 28 février 2024, Madame [D] [J] a fait citer la SA ALLIANZ IARD et la CPAM du Loir et Cher (CPAM 41) devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, avec opposabilité du jugement à la CPAM et devant lui être déclaré commun, la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui payer les sommes de:
— 69 182,91 euros en réparation de ses préjudices, avec doublement du taux des intérêts à compter du 22 août 2022 jusqu’au jour où le jugement sera définitif
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [D] [J] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle a été victime d’un accident de la circulation le 25 juin 2019 du fait d’un véhicule conduit par Monsieur [P], assuré Allianz
— l’implication du véhicule de Monsieur [F] n’est pas contestable
— il n’a pu être trouvé un accord complet sur l’indemnisation de son préjudice
— elle a été hospitalisée à plusieurs reprises
— la date de consolidation est le 10 janvier 2022
— un accord est intervenu avec Allianz pour les postes gêne temporaire, aide humaine temporaire, pour certains frais divers
— un désaccord subsiste sur les autres postes dont certains frais divers
— la rente accident ne répare pas le déficit fonctionnel permanent
— aucun des débours définitifs ne vient en déduction des postes d’indemnisation
— l’offre doit être faite à la victime
— elle s’en rapporte sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
La SA Allianz IARD, citée à personne morale, laquelle a régulièrement et valablement constitué avocat le 2 mai 2024, sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 avril 2024, sollicite la limitation des éventuelles condamnations prononcées à son encontre aux sommes de :
— 2162,91 euros : frais divers
— 5814 euros : gêne temporaire
— 3666 euros : assistance à tierce personne temporaire
— 1500 euros : préjudice esthétique temporaire
— 21 000 euros : souffrances endurées
— 6500 euros : préjudice esthétique permanent
— 2500 euros : préjudice d’agrément
— 20 400 euros : déficit fonctionnel permanent
La SA ALLIANZ IARD sollicite également la condamnation de Madame [J] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et conclut au débouté de la demande de doublement des intérêts en application de l’article L211-13 du code des assurances et au débouté de ses autres demandes.
La SA ALLIANZ IARD expose notamment que :
— Depuis le 22 juin 2022 elle s’efforçait de trouver une solution amiable et estimait ne pas avoir besoin d’être représentée par un conseil
— Elle a dû solliciter son conseil en urgence pour sauvegarder ses intérêts, n’ayant jamais reçu de réponse à son offre
— Elle est recevable à solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de tirer les conséquences de l’échec des pourparlers
— Le 22 juin 2022 elle a transmis une offre via l’assureur de Madame [J] puis le 9 mars 2023 une offre d’indemnisation définitive, avec demande de justificatifs pour les postes mis en mémoire
— Un accord partiel est intervenu pour les postes gêne temporaire, aide humaine temporaire, frais divers en partie
— Le calcul de l’indemnité peut inclure un coefficient de vétusté
— Le préjudice moral ne doit plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, étant pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent
— Les sommes sollicitées sont pour certaines nettement supérieures à celles habituellement accordées
— Le justificatif fourni pour le préjudice d’agrément est illisible
Elle n’a été prévenue que tardivement de l’état de Madame [J]
— La sanction de l’article L211-13 du code des assurances n’est pas applicable, l’offre du 22 juin 2022 étant conforme aux exigences légales et jurisprudentielles et les postes mis en mémoire l’ayant été du fait de la carence à produire les justificatifs sollicités
Madame [J] ne s’oppose pas à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
La CPAM du Loir et Cher, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat et a communiqué ses débours à la juridiction le 26 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose notamment que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation et que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La SA Allianz IARD sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 avril 2024 compte tenu de sa constitution d’avocat du 2 mai 2024. Il sera fait droit à cette demande, la constitution d’avocat étant intervenue certes postérieurement à l’ordonnance de clôture mais néanmoins peu après l’acte introductif d’instance et alors que la demanderesse ne s’y oppose pas et que des conclusions, dans le respect du contradictoire, étaient déjà formalisées lors de l’audience au cours de laquelle la demande de révocation a été soutenue, là encore dans le respect du contradictoire.
L’ordonnance de clôture du 11 avril 2024 sera révoquée, compte tenu du consensus des parties sur ce point et afin de permettre l’exercice des droits de la défense, avec nouvelle clôture de l’instruction prononcée par décision de ce jour.
— sur la responsabilité
Il est constant que, le 25 juin 2019, Madame [D] [J], née le [Date naissance 3] 1978, circulait à moto [Adresse 8] à [Localité 6] et a été victime d’un accident de la circulation routière, ayant été percutée par le véhicule automobile, propriété de Monsieur [W] [V], conduit par Monsieur [C] [E], assuré auprès d’Allianz.
Madame [J] a du fait de cet accident été hospitalisée à plusieurs reprises à compter du 25 juin 2019, date d’une première intervention chirurgicale suivie de complications, avant consolidation acquise le 10 janvier 2022, selon rapport d’expertise médicale amiable du 11 janvier 2022.
Le droit à indemnisation intégrale de Madame [D] [J] résulte de l’application des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et la SA Allianz IARD a, selon offre d’indemnisation du 26 avril 2024 adressée à Madame [J], fixé son droit à indemnisation à 100% des dommages résultant d’une atteinte à la personne et 100% des dommages résultant d’une atteinte aux biens. La SA Allianz IARD sera tenue à l’indemnisation intégrale du préjudice subi par Madame [D] [J].
Aucune provision n’a été versée par cet assureur.
Il est par ailleurs constant, la SA Allianz le reconnaissant elle-même aux termes de son offre d’indemnisation définitive du 26 avril 2024, qu’elle a eu connaissance des conclusions médicales ,issues du rapport précité, le 22 mars 2022, sans pour autant formaliser d’offre dans les cinq mois de sa connaissance de la consolidation, contrairement aux dispositions prévues par l’article L211-9 du code des assurances, étant rappelé que l’offre du 22 juin 2022, certes intervenue dans ce délai de cinq mois, n’était pas adressée à Madame [J] mais à son assureur, à la différence de l’offre du 26 avril 2024, néanmoins toujours aussi tardive . Les dispositions de l’article L 211-13 du code des assurances ont ainsi vocation à s’appliquer mais cette pénalité sera cependant réduite dans la mesure où une offre était intervenue dans ce délai de cinq mois et aurait pu aisément être portée à la connaissance de Madame [J]. Il n’y aura pas lieu à application du doublement du taux des intérêts.
— sur l’indemnisation des préjudices
Il convient de préciser que la date médico-légale de consolidation a été fixée au 10 janvier 2022 par le rapport d’expertise amiable contradictoire, dont les conclusions et la teneur seront homologuées.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— frais divers : si les parties se sont accordées sur la somme de 1548,72 euros à 2098 euros, selon dernière offre d’indemnisation, au titre des frais divers, Madame [J] justifie pour autant de la réalité des frais engagés et à réaliser, sans aucun enrichissement (frais kilométriques, de location TV, de vêtements) et avec juste application de coefficient de vétusté uniquement pour ce qui ne concerne pas les éléments essentiels pour la sécurité de la personne dans le cadre d’une circulation à moto ; ce poste sera retenu à hauteur de la somme de 2162,91 euros.
— tierce personne temporaire : les parties s’accordent sur la somme de 3666 euros au titre de l’indemnisation de ce poste ( 282 heures à 13 euros)
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— déficit fonctionnel temporaire : les parties s’accordent sur la somme de 5814 euros au vu des conclusions de l’expert amiable et en considération des périodes concernées avec des classes et taux distincts.
— Préjudice esthétique temporaire : l’expert a retenu un taux de 3,5 /7. Compte tenu de la durée de la période de consolidation caractérisée par un préjudice esthétique continu et de la nature de ce dernier, la somme de 3600 euros sollicitée par Madame [J] apparaît proportionnée au préjudice subi et raisonnable.
— souffrances endurées temporaires: un taux de 5/7 a été retenu par l’expert amiable, dont la fourchette haute est 35 000 euros, ce qui permet de considérer que la somme sollicitée de 23 000 euros est adaptée et proportionnée, en référence aux éléments d’évaluation communément applicables et en raison des circonstances de fait et temporelles.
Soit au total la somme de 38 242,91 euros (5828,91 euros +32 414 euros)
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 % compte tenu de la nature et de l’ampleur du retentissement fonctionnel et psychologique. Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 20 640 euros, compte tenu de la valeur du point pour l’âge de la demanderesse, très raisonnablement retenue à hauteur de 1720 euros.
— Préjudice d’agrément : le motif de contestation de la société Allianz par rapport à la somme sollicitée à ce titre de 3000 euros est devenu sans objet, la pièce afférente communiquée à nouveau le 4 juin 2024 étant parfaitement lisible. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 3000 euros.
— Préjudice esthétique permanent : le taux de 3/7 a été retenu par l’expert. Au regard du quantum maximum habituel et des constatations et circonstances de l’espèce, la somme proposée par Allianz, d’un montant de 6500 euros, apparaît suffisante, raisonnable et proportionnée.
— Soit au total la somme de 30 140 euros
Le total des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux est de 68 382,91 euros, à verser à Madame [D] [J].
Les sommes dues en réparation des préjudices de Madame [D] [J] porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, en application des dispositions de l’article1231-7 du code civil.
— sur l’exécution provisoire
Il convient de constater que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’il n’existe aucun motif justifiant de l’écarter.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 2000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport d’expertise amiable du 11 janvier 2022
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Loir et Cher
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 avril 2024
Prononce une nouvelle clôture de l’instruction
Déclare la SA ALLIANZ IARD tenue à indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de l’accident du 25 juin 2019 par Madame [D] [J] et dit que le droit à indemnisation de ces derniers est entier
Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [D] [J] la somme de 68 382,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’indemnisation de ses préjudices
Déboute Madame [D] [J] de sa demande de doublement des intérêts
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [D] [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SA ALLIANZ IARD
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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