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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 nov. 2025, n° 24/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01306 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YN6D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01306 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YN6D
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Association [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DURAND ROUSSEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 6 juin 2024, l’Association [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044544111 établie le 21 mai 2024 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 24 mai 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 199 529, 70 euros soit 199 361, 70 euros de pénalités et 168 euros de majorations pour les périodes suivantes : juin 2022, juillet 2022, septembre 2022, et novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à une première audience du 12 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
***
A cette audience, l'[9] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— débouter l’Association [5] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte pour son entier montant
— condamner l’Association [5] au paiement de cette somme,
— condamner l’Association [5] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73 euros.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que l’accusé de réception de la mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte qu’elle verse aux débats permet de considérer que l’association a bien reçu lesdites mises en demeure.
Sur le fond, l’URSSAF expose que l’association a contracté un protocole de versement en lieu unique, mais qu’elle n’a pas effectué de déclaration par établissement sur plusieurs périodes, ne permettant pas à l’URSSAF d’établir les cotisations dues. Elle ajoute que les échanges en vue de clarifier cette situation ont été lacunaires, l’association arguant des problèmes techniques alors que l’URSSAF n’est pas responsable des difficultés internes à l’association.
Elle précise en outre que les différents recours ouverts concernent tous un compte distinct, de sorte qu’il n’y a eu aucune double imposition au détriment de l’association.
En conséquence, elle estime le retard et le paiement des déclarations justifiés, de sorte que l’association reste redevable des causes de la contrainte.
L’Association [5], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :
— annuler la contrainte litigieuse pour défaut d’envoi de la mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que les cotisations litigieuses ont été payées dans les délais impartis,
— annuler la contrainte litigieuse,
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l’Association [5] fait valoir qu’elle n’a reçu aucune mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte, de sorte que cette dernière doit être annulée.
Sur le fond, elle expose qu’elle justifie par les pièces versées au dossier que les déclarations, ainsi que le paiement des cotisations ont été effectués dans les délais, de sorte que les pénalités et majorations de retard réclamés par l’URSSAF ne sont pas dues.
Elle a longuement communiqué avec les services de l’URSSAF sans aucune issue convenable dans la mesure où il existe une incompatibilité entre le logiciel de saisie de l’URSSAF et l’activité de l’association.
L’association estime en conséquence que l’URSSAF a procédé au recouvrement des sommes réclamées deux fois pour la même période, alors qu’elle considère avoir réglé les cotisations ayant fait l’objet d’un litige.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 24 mai 2024 et que l’Association [5] a formé une opposition motivée le 6 juin 2024, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La mise en demeure prévue à l’article L 244-2 sus-rappelé n’est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
La seule obligation qui pèse sur l’URSSAF prévue à l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale est d’adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant.
***
En l’espèce, la contrainte litigieuse mentionne trois mises en demeure en date du 16 novembre 2022, du 16 décembre 2022 et du 5 juin 2023.
L’association affirme ne pas avoir réceptionné l’intégralité de ces mises en demeure.
L’URSSAF produit un accusé de réception annexé à la mise en demeure du 16 novembre 2022, (courrier n° 3C00784437719) qui établit que ce courrier recommandé avec accusé de réception a été reçu par l’association le 17 novembre 2022.
L’URSSAF produit un accusé de réception annexé à la mise en demeure du 16 décembre 2022, (courrier n° 3C00784491841) qui établit que ce courrier recommandé avec accusé de réception a été reçu par l’association le 19 décembre 2022.
L’URSSAF produit un accusé de réception annexé à la mise en demeure du 5 juin 2023, (courrier n° 3C00926369311) qui établit que ce courrier recommandé avec accusé de réception a été reçu par l’association le 9 juin 2023.
En conséquence, la procédure de recouvrement étant régulière, le moyen sera rejeté.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur le bien-fondé des pénalités et des majorations de retard
Aux termes de l’article R. 133-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige « l''employeur effectue la déclaration sociale nominative prévue à l’article L. 133-5-3 à partir des données utilisées pour l’établissement de la paie de l’ensemble de ses salariés. La déclaration est transmise mensuellement par établissement et pour chacun des salariés, conformément aux dispositions de l’article R. 130-2, à l’organisme compétent mentionné au II. Elle comporte des données propres à l’établissement ou regroupées à ce niveau et des données propres à chacun des salariés ».
Il ressort également des dispositions de l’article R. 133-14 du code de la sécurité sociale que " la déclaration sociale nominative est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l’article R. 243-6 (…). Les manquements aux obligations prévues par le présent article sont sanctionnés dans les conditions mentionnées aux articles R. 243-12 à R. 243-14 ".
L’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2 ».
Il ressort des dispositions de l’article R. 243-12 du code de la sécurité sociale qu’une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d’omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur. Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile.
Enfin, aux termes de l’article R. 243-13 du code de la sécurité sociale en cas d’absence de conformité de la déclaration à la nomenclature prévue à l’article R. 133-12-1, une pénalité égale à un tiers de celle prévue au premier alinéa du I est applicable par salarié ou assimilé.
Or l’article R. 133-12-1 mentionne « qu’une nomenclature établie sur proposition de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévoit les modalités selon lesquelles les cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 sont déclarées de manière agrégée au niveau de chaque établissement en fonction de leur assiette et des exonérations qui s’y appliquent le cas échéant ».
***
En l’espèce, l’association bénéficie d’un protocole de versement en lieu unique, ce qui lui permettait de verser ses déclarations auprès de la même [7], sans pour autant la dispenser de procéder à une déclaration par établissement et en mentionnant le bon compte cotisant.
En l’espèce, le compte cotisant objet du présent litige est le compte n° 317000001005813589.
L’URSSAF expose avoir appliqué des pénalités et des majorations de retard en raison d’un retard de déclarations et de paiement des cotisations sociales pour les périodes visées par la contrainte litigieuse.
Pour apporter la preuve qu’elle a procédé au paiement des cotisations et des déclarations en respectant les délais impartis, l’association [5] produit un tableau de synthèse des déclarations et paiement des cotisations sociales pour l’année 2022.
Pour les périodes visées par la contrainte litigieuse, l’association estime que ce document permet d’attester que pour le mois de juin 2022, les déclarations ont été effectuées le 1er juillet 2022 à 11h09 ; que pour le mois de juillet les déclarations ont été effectuées le 1er août 2022 à 15h16 ; que le pour le mois d’août 2022, les déclarations ont été effectuées le 1er septembre 2022 à 09h26 ; que pour le mois de septembre 2022, les déclarations ont été effectuées le 5 octobre 2022 à 09h21 ; et que pour le mois de novembre 2022, les déclarations ont été effectuées le 1er décembre 2022 à 09h12.
Ce document, s’il mentionne le compte cotisant objet du présent litige (n° 317000001005813589), constitue en réalité un tableau rempli par l’Association [5] et non un document officiel.
En outre, l’association produit plusieurs courriers électroniques notifiant des anomalies de déclarations sociales nominatives (DSN), permettant selon elle de considérer qu’elle a effectué ses formalités déclaratives dans les délais impartis (pièce n°18 – cotisant).
Un premier courrier électronique indique qu’une déclaration a été effectuée le 1er juillet 2022 à 11h09 pour les comptes cotisants n° 317000001005812284 et n° 317000001005813738.
Un deuxième courrier électronique indique pour sa part qu’une déclaration a été effectuée le 1er août 2022 à 15h16 pour le compte cotisant 317000001005813639.
Un troisième courrier électronique indique qu’une déclaration a été effectuée le 1er septembre 2022 à 9h22 pour le compte cotisant n° 317000001005813993.
Un quatrième courrier électronique indique qu’une déclaration a été effectuée le 1er octobre 2022 à 09h21 pour les comptes cotisants n° 317000001005813639 et n° 317000001005813613.
Un cinquième courrier électronique indique qu’une déclaration a été effectuée le 2 novembre 2022 à 16h40 pour les comptes cotisant n° 317000001005813589 et n° 317000001005813993.
Enfin, un sixième courrier électronique laisse apparaître qu’une déclaration a été effectuée le 1er décembre 2022 à 09h12 pour le compte n° 317000001005813175.
Il convient de rappeler que le compte cotisant objet du présent litige est le compte n°317000001005813589.
Les courriers électroniques produits par l’association concernent des comptes cotisants différents de celui mentionné ci-dessus et ne permettent pas d’établir que les déclarations sociales nominatives ont été effectuées dans les délais impartis pour le bon compte.
Par ailleurs, l’association produit ses relevés de comptes bancaires datés du 8 juin 2022, du 8 juillet 2022, du 8 août 2022, du 8 septembre 2022, du 8 octobre 2022, du 8 novembre 2022, du 8 décembre 2022 et du 8 janvier 2023. Ces documents mentionnent chacun plusieurs virements, permettant, selon l’opposante, d’apporter la preuve effective du paiement des cotisations dans les délais impartis (pièce n°19 – cotisant). Les montants correspondent au demeurant à ceux de la pièce n°18 de la cotisante déjà évoquée.
Enfin, la société produit un classeur reprenant les cotisations dues pour chaque établissement (pièce n°8 – cotisant).
Ce document constitue une extraction dont la source n’est pas connue. Bien que celui-ci concerne notamment le compte cotisant objet du présent litige (n° 317000001005813589), ce document ne fait que reprendre les montants déclarés et dus à l’URSSAF, sans pour autant mentionner une quelconque date à laquelle les déclarations sociales nominatives ont été effectuées, ni même mentionner quand ces dernières ont été acquittés.
Il ressort de la comparaison entre les pièces 18 et 19 de l’association qu’elle a manifestement procédé à des déclarations sociales nominatives et à des règlements, mais pour la globalité de l’association, sans prendre la peine de préciser à chaque fois le compte cotisant.
Pour se justifier, l’association se contente d’indiquer que le logiciel de saisie de l’URSSAF ne serait pas adapté à son activité dans la mesure où chacun de ses adhérents (qui sont des collectivités territoriales), disposent d’un numéro de compte et que chaque prestation qu’elle verse aux agents de ses adhérents génère un calcul de cotisations. Or il lui appartient de se conformer au logiciel de l’URSSAF, quitte à adapter ses pratiques, l’organisme de recouvrement n’ayant pas à relancer l’association qui doit faire des déclarations par établissement.
Toutefois, le tribunal relève que les pénalités mentionnées par l’URSSAF sont censées s’appliquer en cas de violation de l’article R. 133-14 du code de la sécurité sociale, qui ne mentionne pas l’obligation de mentionner le compte cotisant.
En conséquence, la contrainte sera annulée et l’URSSAF sera déboutée de sa demande de condamnation.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition ayant été jugée fondée, l’URSSAF sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de condamner l’URSSAF à payer à l’association la somme de 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’Association [5] recevable en son opposition ;
ANNULE la contrainte n° 0044544111 signifiée le 24 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] ;
DEBOUTE l'[9] de sa demande de condamnation à hauteur de 199 529, 70 euros et de sa demande au titre des frais de signification d’un montant de 73 euros
CONDAMNE l'[9] aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF à payer à l’Association [5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE Me Bernard
1 CCC urssaf, asso
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