Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00483 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y4J
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00483 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y4J
N° de MINUTE : 26/00418
DEMANDEUR
Madame [F] [P] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Z] [R], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00483 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Y4J
Jugement du 18 FEVRIER 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [P] a adressé une demande d’accord préalable de transport de plus de 150 km valant prescription médicale datée du 20 février 2024, dans le cadre d’une ADL exonérante.
Par courrier du 4 juin 2024, la CPAM a sollicité de Mme [P] l’envoi du volet destiné au service administratif, ce qu’elle a fait courant juin 2024.
Par courrier en date du 9 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis (ci-après la CPAM), a refusé à Mme [F] [P] la prise en charge les frais de transports pour se rendre aux thermes de [Localité 3] au motifs qu’elle n’est pas prévue par les textes.
Par courrier daté du 11 octobre 2024, Mme [F] [P] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision, laquelle n’a pas répondu.
Par requête reçue le 20 février 2025 au greffe, Mme [P] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de ce refus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette audience, Mme [P], comparant en personne a expliqué que selon elle, la demande n’a pas été examinée par le service médical de la CPAM et qu’elle souhaite que cela soit reconnu. Elle a indiqué qu’elle souhaite que, dans ce cas, il lui soit allouée une somme correspondant à (82 km x 0,32 cts) x2. Elle souligne qu’en 2025, la demande a bien été arbitrée par le service médical.
La CPAM, régulièrement représentée, s’est opposée à la demande de Mme [P], soulignant que la demande de celle-ci n’entre pas dans les cas énumérés à l’article R 322-10 de la sécurité sociale, autorisant la prise en charge de certains transports.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles R322-10 et R322-10-1 du code de la sécurité sociale
Si la CPAM ne justifie effectivement pas que son service médical a été amené à donner son avis sur la demande de Mme [P], comme il l’a fait en 2025, ainsi qu’en justifie la CPAM, il n’en reste pas moins que la prise en charge des frais de taxi entre son domicile sis à [Localité 4] et le site de sa cure thermale sis à [Localité 3], pour effectuer une cure thermale dans le cadre de son ALD n’est pas prévue par les textes régissant la matière, la cure thermale ne relevant pas du protocole de soins de l’ALD de Mme [P], ainsi que cela a été indiqué en 2025 par ce même service médical.
Dès lors, Mme [F] [P] est déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera à sa charge ses propres les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [F] [P] de sa demande,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Construction
- Centrale ·
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Sociétés ·
- Délivrance ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Frais de santé ·
- Coûts ·
- Santé ·
- Conserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Etats membres ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Séparation de corps ·
- Juridiction ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Code civil
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Intervention chirurgicale ·
- Déficit ·
- Solidarité ·
- Lien ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Atlantique ·
- Trouble
- Ardoise ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Fait ·
- Bois ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Caisse d'épargne ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Île-de-france
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Réception ·
- Débiteur
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Obligation de délivrance ·
- Assurances ·
- Cotisations ·
- Contrat de vente ·
- Immatriculation ·
- Contrats ·
- Code civil ·
- Préjudice moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Créance ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Allemagne ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Suppression ·
- Syndicat
- Consommation ·
- Injonction de payer ·
- Crédit renouvelable ·
- Surendettement ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.