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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 23/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00218 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZKG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 10 avril 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [B] [O]
Assesseur salarié : Monsieur [N] [Y]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 février 2025
ENTRE :
L'[5]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [U] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Affaire mise en délibéré au 10 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 05 avril 2023, Monsieur [U] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 février 2023 par le Directeur de l'[3] ([4]) Rhône-Alpes et signifiée le 21 mars 2023 pour un montant de 271 € au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre des 3e et 4e trimestre 2019.
A l’audience du 14 octobre 20204, l’affaire a été renvoyée afin de convoquer Monsieur [C], non comparant, par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 03 février 2025, l'[6] dépose son dossier aux termes duquel elle demande au tribunal de :
— valider la contrainte délivrée le 28 février 2023 au titre des 3e et 4e trimestres 2019, pour la somme actualisée de 248 euros ;
— condamner Monsieur [U] [C] à lui payer cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
— débouter Monsieur [C] de ses demandes ;
— le condamner aux dépens.
Régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception signé le 17 octobre 2024, Monsieur [U] [C] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1-Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l’espèce, Monsieur [U] [C] s’est vu signifier le 21 mars 2023 la contrainte établie le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 271 euros au titre de cotisations et majorations de retard des 3e et 4e trimestres 2019.
Il a saisi le tribunal judiciaire de son opposition par courrier expédié le 05 avril 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti, de sorte qu’elle est recevable.
2-Sur le bien-fondé de la contrainte
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 28 février 2023 pour le montant de 271 euros au titre de cotisations et majorations de retard des 3e et 4e trimestres 2019, comme sollicité par la demanderesse.
Il sera tenu compte de l’actualisation de la somme due par l’URSSAF pour condamner Monsieur [U] [C] au paiement de la somme de 248 euros.
3-Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [U] [C], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [U] [C] ;
VALIDE la contrainte établie le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 271 euros au titre de cotisations et majorations de retard des 3e et 4e trimestres 2019 ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à l'[6] la somme actualisée de 248 € au titre de cotisations et majorations de retard des 3e et 4e trimestres 2019, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ACO AVOCATS
[5]
Monsieur [U] [C]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[5]
Monsieur [U] [C] le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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