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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 3 avr. 2025, n° 23/11720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ) c/ S.A.S. CENTRALE AUTO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11720 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FV7
AFFAIRE :
M. [E] [W] (Me Diane TUILLIER)
C/
S.A.S. CENTRALE AUTO
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
né le 21 Septembre 1986 à [Localité 4] (VAR)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. CENTRALE AUTO
immatriculé au RCS [Localité 5] 851 126 938
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 28 avril 2022, [E] [W] a assigné la société CENTRALE AUTO devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1603, 1604, 1610, 1611, 1615 du Code civil et 217-4 à -14 du code de la consommation, aux fins de :
Prononcer la résolution du contrat de vente du 5 mars 2020,Ordonner la restitution de la somme de 29 990 euros correspondant au prix de vente,Ordonner la restitution du véhicule aux frais de la société CENTRALE AUTO,Condamner la société CENTRALE AUTO à payer à [E] [W] 390 pour les frais d’immatriculation, 116,68 euros pour les frais, 459,19 pour les frais d’entretien, 8000 euros au titre du préjudice de jouissance, 1236,40 euros au titre des primes d’assurance.Condamner la société CENTRALE AUTO à verser à [E] [W] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépensOrdonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, [E] [W] affirme avoir acheté un véhicule Volkwagen Golf GTI immatriculé [Localité 3] AG 1019 le 5 septembre 2020 auprès de la société CENTRALE AUTO. Le véhicule a été livré avec un certificat d’immatriculation provisoire valable jusqu’au 3 janvier 2021 mais sans documents nécessaires à sa régularisation ce qui constitue un défaut de conformité, le véhicule n’était pas conforme à sa destination.
La société CENTRALE AUTO, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le défaut de délivrance conforme
Aux termes de l’article 1610 du code civil, « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
L’article 1611 dispose que « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »
Enfin, l’article 1615 énonce que: « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
Le vendeur, tenu d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance, doit apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue.
Il est constant que caractérise le défaut de délivrance, le défaut des accessoires indispensables à l’utilisation de la chose. La remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu, notamment la carte grise, constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu'[E] [W] a acquis auprès de la société CENTRALE AUTO un véhicule Volkswagen GOLF moyennant un prix de 29900 euros le 5 septembre 2020. Outre le certificat de cession, il a été remis à l’acquéreur un certificat d’immatriculation provisoire valable jusqu’au 3 janvier 2021. Par courrier du 7 octobre 2020, [E] [W] indiquait à la société CENTRALE AUTO ne pas avoir reçu la carte grise malgré le paiement de la somme de 390 euros à cette fin et la mettait en demeure de lui délivrer.
Dès lors, la société CENTRALE AUTO ne démontre pas avoir remis à l’acquéreur [E] [W] la carte grise établie à son nom, prestation pour laquelle elle a été payée ni les documents permettant à ce dernier d’obtenir la carte grise du véhicule, malgré les mises en demeure, sommation et tentative de conciliation.
Il n’est pas contestable que le conducteur d’un véhicule doit être en mesure de présenter une carte grise à nom lorsqu’il utilise son véhicule à défaut de quoi il est en infraction, [E] [W] ne peut donc utiliser régulièrement son véhicule de sorte qu’il est établi que la société CENTRALE AUTO a manqué à son obligation de délivrance.
En conséquence, il convient d’ordonner la résolution de la vente du 5 mars 2020, la restitution du prix de vente à [E] [W] soit la somme de 29900 euros, la restitution du véhicule aux frais de la société CENTRALE AUTO et de condamner cette dernière au paiement des sommes de :
390 euros pour les frais d’immatriculation116,68 euros pour les frais divers459,19 euros pour les frais d’entretien1236,40 euros pour les frais d’assurance1500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Il y a lieu de condamner la société CENTRALE AUTO, aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner la société CENTRALE AUTO à verser à [E] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente survenue le 5 septembre 2020 entre [E] [W] et la société CENTRALE AUTO portant sur un véhicule Volkswagen Golf GTI immatriculé EUAG1019 ;
CONDAMNE la société CENTRALE AUTO à restituer à [E] [W] la somme de 29.900 euros au titre du prix de vente ;
CONDAMNE la société CENTRALE AUTO à récupérer le véhicule à ses frais ;
CONDAMNE la société CENTRALE AUTO à verser à [E] [W] les sommes de :
390 euros pour les frais d’immatriculation116,68 euros pour les frais divers459,19 euros pour les frais d’entretien1236,40 euros pour les frais d’assurance1500 euros au titre du préjudice de jouissance.
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société CENTRALE AUTO aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société CENTRALE AUTO à verser à [E] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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