Désistement 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juin 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FERR-FABBRO DI MARTIN S.R.L.S., S.A. SMA SA c/ S.A.S. QUALICONSULT, Société FERR, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me ZANOTTI + 1 CCC Me C HAMPOUSSIN + 1 CCC Me BONACORSI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
Décision n°2023/274 (RG n°23/00157)
S.A. SMA SA
c/
S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. QUALICONSULT, Société FERR-FABBRO DI MARTIN, S.E.L.A.R.L. MJ [P]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00583 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFBN
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 28 Avril 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société CONCEPTION CONSTRUCTION COTE D’AZUR et de la société ED FRERES.
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Maxime MAUGERI, avocat au barreau de GRASSE,
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société FERR-FABBRO DI MARTIN S.R.L.S.
[Adresse 11]
[Localité 3] / ITALIE
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. MJ [P], en sa qualité de liquidateur de la société STLG.
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 20 juin 2023, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Madame [L] [Y] [V], dans le litige opposant Monsieur [Z] [D] notamment à la société Singerbird Group, afférent à la levée des réserves, aux inachèvements et désordres qu’il soutient affecter son bien qu’il a acquis de cette dernière en l’état futur d’achèvement.
Par ordonnances en dates des 9 janvier et 3 octobre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à de nouvelles parties.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité suivant exploits en date des 17, 26 mars et 4 avril 2025, avec dénonce d’acte de procédure, la S.A. SMA a appelé en intervention forcée la S.A. MAAF Assurances, la S.A.S. Qualiconsult, la société de droit italien FERR-FABBRO DI MARTIN S.R.L.S. et la S.E.L.A.R.L. MJ [P], pris en la personne de Maître [M] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. STLG, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 31 janvier 2025 par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, 1792, 1231-1 et subsidiairement 1240 du code civil, d’ordonnance commune et de voir réserver les dépens.
Elle expose être fondée à voir intervenir aux opérations d’expertise en cours la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de Monsieur [H], exerçant sous l’enseigne Électricité [H], dont la responsabilité est relevée par l’expert judiciaire, la société Qualiconsult, qui s’est vu confier une mission de contrôleur technique dans le cadre des travaux litigieux, et les sociétés FERR-FABBRO DI MARTIN et STLG, cette dernière d’ores et déjà dans la cause étant prise en personne de son liquidateur judiciaire, intervenues l’une et l’autre en sous-traitance de la société [Adresse 8] (3C Construction).
*****
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 au cours de laquelle la demanderesse a sollicité l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
Vu les conclusions de la S.A. MAAF Assurances, notifiées par RPVA le 23 avril 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage, de statuer comme il appartiendra sur la demande de la société SMA, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Vu les conclusions de la S.A.S. Qualiconsult, notifiées par RPVA le 25 avril 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de lui donner acte de ce quelle formule les protestations et réserves d’usage sur l’assignation délivrée par la S.A. SMA, et de réserver les dépens.
La société FERR-FABBRO DI MARTIN et la S.E.L.A.R.L. MJ [P] n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
La S.E.L.A.R.L. MJ [P], assignée à personne (acte remis à [R] [U] – tiers habilité) n’a pas comparu.
L’article 688 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »
L’article 479 du code de procédure civile dispose que « Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur. ».
La société FERR-FABBRO DI MARTIN a été assignée par exploit en date du 17 mars 2025, selon les formalités applicables à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
La demanderesse ne produit pas aux débats le retour de l’entité requise qui, consistant dans l’établissement d’une attestation d’accomplissement des formalités, a pour objet d’attester de la signification de l’acte ou, au contraire, des diligences effectuées et/ou des circonstances ayant rendu impossible sa remise au destinataire.
Il est donc impossible en l’état d’apprécier la délivrance de l’acte ou des motifs justifiant son impossibilité.
Cette impossibilité constituant une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, l’assignation délivrée à son encontre sera dite nulle et de nul effet, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A – Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que :
— Monsieur [H], exerçant sous l’enseigne Électricité [H], présent aux opérations d’expertise, était assurée auprès de la S.A. MAAF Assurances ;
— la société Qualiconsult est intervenue à l’opération de construction en qualité de contrôleur technique ;
— la société STLG, d’ores et déjà dans la cause pour être intervenue en sous-traitance de la société [Adresse 8] (3C Construction), a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 31 janvier 2025, ayant désigné la S.E.L.A.R.L. MJ [P], pris en la personne de Maître [M] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire.
La S.A. SMA justifie dès lors d’un intérêt légitime à leur voir déclarer commune et exécutoire l’ordonnance de référé n°2023/274 (RG n°23/00157 et 23/00687) en date du 20 juin 2023 ayant désigné Madame [L] [Y] [V] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à leur contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, la demanderesse devra consigner une somme de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La demanderesse au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145, 331, 479 et 688 du code de procédure civile.
Disons nulle l’assignation délivrée à l’encontre de la société de droit italien FERR-FABBRO DI MARTIN.
Donnons acte à la S.A. MAAF Assurances et la S.A.S. Qualiconsult de leurs protestations et réserves.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A. MAAF Assurances, la S.A.S. Qualiconsult, et la S.E.L.A.R.L. MJ [P], pris en la personne de Maître [M] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. STLG l’ordonnance de référé n°2023/274 (RG n°23/00157) en date du 20 juin 2023 ayant désigné Madame [L] [Y] [V] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert, et que son rapport leur sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que la S.A. SMA devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons la S.A. SMA aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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