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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/05133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/05133 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNSF
Minute : 25/00178
S.D.C. SEQUENCE [Adresse 6]
Représentant : Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
C/
Monsieur [I] [G]
Représentant : Me Abdellah ASKARNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1368
Madame [J] [V] épouse [G]
Représentant : Me Abdellah ASKARNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1368
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 13 Février 2025
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 13 Février 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. de la résidence SEQUENCE [Adresse 6], représenté pa son syndic la
Société FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Abdellah ASKARNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1368
Madame [J] [V] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Abdellah ASKARNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1368
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [G] et Madame [J] [V] épouse [G] sont propriétaires au sein d’un immeuble situé [Adresse 6] à Saint-Denis.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 6] à [Localité 10] a fait assigner Monsieur [I] [G] et Madame [J] [V] épouse [G] devant la chambre de proximité de [Localité 10] du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamnés à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
3.810,96 euros en principal, 2.600 euros à titre de dommages et intérêts,700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024, puis a fait l’objet de renvois jusqu’au 6 janvier 2025.
A cette date, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions. Il actualise à la baisse le montant de la dette, à hauteur de 3.008,77 euros, 1er trimestre 2025 inclus, et actualise à la hausse sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1.200 euros.
En réponse au moyen tiré par les défendeurs de l’absence de justification de la somme de 1.334,95 euros au titre de la reprise de solde d’un précédent syndic, le syndicat des copropriétaires produit le grand Livre permettant de tracer l’historique de la constitution de cette dette.
Au soutien de sa demande formée au titre des frais, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la signification d’une sommation de payer entre dans les missions du syndic et dans le champ d’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [I] [G] et Madame [J] [V] épouse [G], représentés par leur conseil, soutiennent oralement leurs écritures.
Ils sollicitent de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Débouter à titre principal le syndicat des copropriétaires de ses demandes,Reconventionnellement, constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des charges contestées à hauteur de 2.091,16 euros, Constater que les frais de procédure d’un montant de 504,76 euros leur ont été irrégulièrement imputés,Ordonner l’annulation des sommes de 2.091,16 euros et de 504,76 euros de leur compte,Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leur demande de débouté, les consorts [G] font valoir que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la reprise de solde d’un montant de 1.586,42 euros après le changement de syndic. Ils ajoutent que les frais de procédure ne sauraient leur être imputés.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 6] à [Localité 7] verse aux débats :
— Le relevé de propriété faisant apparaître que Monsieur [I] [G] et Madame [J] [V] épouse [G] sont propriétaires au sein de l’immeuble litigieux, ce qui n’est pas contesté,
— Les appels de fonds,
— Le PV d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
— Le contrat de syndic,
— Le décompte de la créance
Le syndicat des copropriétaires produit également un extrait du grand-livre qui permet de justifier des charges appelées jusqu’au 15 octobre 2021, soit la date de changement de syndic. Les consorts [G] restent taiseux sur cette pièce justifiant du principe comme du montant de la créance.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [G] et Madame [J] [V] épouse [G] demeuraient redevables, à la date du 1er janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus, de la somme de 2.253,04 euros.
Monsieur [I] [G] et Madame [J] [V] épouse [G] ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, seront condamnés à verser la somme de 2.253,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, date de l’assignation.
Sur les frais de suivi de procédure
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
Les frais visés par ces dispositions doivent s’entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l’exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l’avocat s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 6] à [Localité 7] sollicite aux termes de son décompte la somme de 755,73 euros au titre de ces frais, mais ne justifie que d’une sommation de payer signifiée le 12 avril 2022, dont le coût est de 152,67 euros.
Monsieur [I] [G] et Madame [J] [V] épouse [G] seront donc condamnés à verser la somme de 152,67 euros au titre des frais.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 6] à [Localité 7] n’apporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d’affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.
La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu du montant de la dette et de la proposition formulée par le défendeur à l’audience, des délais de paiement lui seront octroyés selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur [I] [G] et Madame [J] [V] épouse [G], qui perdent le procès, seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 6] à [Localité 7] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [I] [G] et Madame [J] [V] épouse [G] seront donc condamnés à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [J] [V] épouse [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 6] à [Localité 7] la somme de 2.253,04 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [J] [V] épouse [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 6] à [Localité 7] la somme de 152,67 euros au titre des frais,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [G] et Madame [J] [V] épouse [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 6] à [Localité 7] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [G] et Madame [J] [V] épouse [G] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 13 février 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de Proximité
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