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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00055
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EBC3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Février 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. ONEY BANK
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Armaury PAT, avocat au barreau de LILLE aubstitué par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Février 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [T] [D], attachée de justice
— contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Valérie BERNARD, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me PAT
Copie certifiée conforme à M. [B] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 octobre 2022, la SA Oney Bank a consenti à Monsieur [H] [B] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 3.000€ remboursable selon des mensualités et des taux débiteurs variables en fonction des sommes utilisées.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA Oney Bank a obtenu le 2 janvier 2025 du Tribunal judiciaire de Laval une ordonnance d’injonction de payer la somme de 2.938€ en principal, outre 58,29€ au titre des frais de requête en injonction de payer et 6,71€ de frais accessoires et de 1€ au titre d’indemnités à l’encontre de Monsieur [H] [B], qu’elle a fait signifier à personne par acte de commissaire de justice du 14 février 2025.
Monsieur [H] [B] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mars 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
Appelée à l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, la SA Oney Bank, représentée par son conseil, a sollicité, conformément à ses conclusions n°4, que Monsieur [H] [B] soit déclaré mal fondé en son opposition et en conséquence :
à titre principal,
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 18 juin 2024 ;
à titre subsidiaire,
— la fixation de la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification de l’ordonnance portant injonction de payer rendue à l’encontre de Monsieur [H] [B] ;
à titre infiniment subsidiaire,
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;
en tout état de cause,
— le débouté de Monsieur [H] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamnation de Monsieur [H] [B] à payer à la SA Oney Bank la somme de 852€ assortie des intérêts au taux contractuel de 20,70% l’an courus et à courir à compter du 13 août 2025 et jusqu’au jour du complet paiement ;
— la condamnation de Monsieur [H] [B] à payer à la SA Oney Bank la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamnation en outre de Monsieur [H] [B] au paiement d’une somme de 1.000€ au profit de la SA Oney Bank en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [H] [B] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA Oney Bank fait valoir que :
— l’existence d’une procédure de surendettement ne suspend pas les procédures aux fins d’obtention d’un titre exécutoire ;
— la résiliation du contrat est valablement acquise depuis la mise en demeure du 18 juin 2024 ;
— Monsieur [H] [B] ne conteste pas le quantum de sa dette à hauteur de 852€ ;
— la déchéance du droit aux intérêts ne saurait être retenue dès lors que la preuve de la consultation du FICP est produite et que la sanction de l’absence de bordereau de refus lors de la reconduction annuelle n’est pas la déchéance du droit aux intérêts ;
— Monsieur [H] [B] ne justifie pas de la réalité de ses ressources et charges afin que soit appréciée l’opportunité de lui octroyer des délais de paiement.
Monsieur [H] [B], comparaissant en personne, indique qu’une procédure de surendettement est en cours, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval ayant rendu une décision de recevabilité le 27 mars 2025.
Il ajoute ne pas contester la dette à hauteur de 852€ et s’en rapporte à ses écritures reçues au tribunal le 4 novembre 2025 dans lesquelles il sollicite que :
— l’action de la SA Oney Bank soit déclarée forclose en raison du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable depuis plus de 2 ans au jour de la signification de l’ordonnance d’injonction le 14 février 2025 ;
— la déchéance du droit aux intérêts soit prononcée en raison du dépassement du montant initial du crédit sans nouvelle souscription d’une offre préalable, de l’absence de bordereau de refus dans le cadre de l’information de renouvellement du contrat et de l’absence de consultation du FICP à la date du renouvellement ;
— les plus larges délais de paiement lui soient accordés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 janvier 2026, prorogé au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité de la demande de surendettement de Monsieur [H] [B] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de l’organisme de crédit, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Monsieur [H] [B] le 14 février 2025.
L’opposition, formée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mars 2025, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA Oney Bank, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire,
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 septembre 2023 de sorte qu’à la date de signification de l’injonction de payer, soit le 14 février 2025, la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient Monsieur [H] [B], il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé dès lors qu’il résulte de l’historique de compte versé aux débats que le solde du compte était encore inférieur à 3.000€ sur la période du 26 juillet au 26 août 2023, soit moins de deux ans avant la signification de l’injonction de payer le 14 février 2025.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation des particuliers, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.3 Défaillance) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.274,22€ précisant le délai de régularisation (de 21 jours) a bien été envoyée le 15 mai 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 22 mai 2024). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA Oney Bank a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18 juin 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En l’espèce, la SA Oney Bank verse aux débats la liasse contractuelle comprenant le contrat de crédit, le bordereau de rétractation, la fiche d’information précontractuelle (FIPEN), la fiche dialogue relative aux revenus et charges de Monsieur [H] [B] et la notice d’information sur l’assurance.
En outre, l’organisme de crédit produit la justification de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) le 30 novembre 2022, soit le jour de la signature du contrat de crédit, mais également le 26 juillet 2023, soit lors de l’information de renouvellement du contrat de crédit.
Ainsi, contrairement à ce que fait valoir Monsieur [H] [B], la SA Oney Bank rapporte la preuve de ce qu’elle a respecté ses obligations concernant la consultation du FICP.
Par ailleurs et comme le souligne à juste titre la SA Oney Bank, la sanction de l’absence de bordereau-réponse annexé au courrier de renouvellement du contrat de crédit renouvelable prévu par l’article L. 312-77 du code de la consommation n’est pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels mais une peine d’amende conformément aux dispositions de l’article R.341-18 du code de la consommation.
Il en résulte qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue à raison de ces deux motifs allégués par Monsieur [H] [B].
Monsieur [H] [B] fait valoir qu’en application des articles L.312-64 du code de la consommation dont il résulte que « Lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. » et L. 341-5 du même code mentionnant que «Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts. », la SA Oney Bank doit être déchue de son droit aux intérêts à raison du dépassement du montant initial du crédit sans nouvelle souscription d’une offre préalable dès lors que l’historique de compte atteste que le montant initial de 3.000 € a été dépassé.
Si au regard de l’absence de preuve par la SA Oney Bank qu’elle a proposé la souscription d’une nouvelle offre de crédit à Monsieur [H] [B] lors du dépassement du montant initial du crédit, la SA Oney Bank encourt effectivement la déchéance du droit aux intérêts, il sera retenu que la demande de condamnation par la SA Oney Bank de Monsieur [H] [B] limitée à la somme de 852€ empêche la condamnation au remboursement d’une somme supérieure à la demande résultant de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du code de la consommation précise que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive.
Il ressort des pièces produites et des débats d’audience qu’un accord est intervenu entre les parties aux termes duquel Monsieur [H] [B] reconnaît qu’au titre du crédit renouvelable consenti par la SA Onet Bank, il doit à cette dernière la somme qu’elle sollicite de 852€.
Par ailleurs, il sera relevé que la SA Oney Bank ne sollicite pas la condamnation de Monsieur [H] [B] à lui verser une somme au titre de l’indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital dû à la date de défaillance.
En conséquence, Monsieur [H] [B] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 852€ avec les intérêts au taux contractuel de 20,70% l’an à compter du 13 août 2025 (lendemain du décompte de commissaire de justice produit par la SA Oney Bank).
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que tel que l’indique la SA Oney Bank, Monsieur [H] [B] n’a pas justifié de ses ressources et charges dans le cadre de la présente instance.
En tout état de cause, il sera relevé que la situation financière de Monsieur [H] [B] est précaire comme en atteste d’une part, le dépôt d’un dossier de surendettement dont la recevabilité a été prononcée par décision du juge des contentieux de la protection en date du 27 mars 2025 et d’autre part, les deux autres procédures engagés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval suite à opposition à injonction de payer rendues à raison d’impayés dans le cadre d’autres crédits à la consommation.
Compte tenu de ces éléments et en l’absence de proposition de règlement formulée à l’audience, la demande de délai de paiement de Monsieur [H] [B] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par la SA Oney Bank n’étant pas suffisamment justifiée, elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [B] qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de sa situation économique, il n’y aura en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 2 janvier 2025 formée le 6 mars 2025 par Monsieur [H] [B] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à verser à la SA Oney Bank la somme de 852€ au titre du crédit renouvelable en date du 30 octobre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 20,70% l’an à compter du 13 août 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [H] [B] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SA Oney Bank ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Valérie BERNARD
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