Confirmation 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5 oct. 2021, n° 21/52532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/52532 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 octobre 2021
N° RG 21/52532 N° Portalis 352J-W-B7F-CTVK6 Par ID IE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, N° : assistée de IB IC, faisant fonction de Greffier. Assignation du : 12 février 2021
1
DEMANDEURS
Monsieur X Y […]
Madame HB HC HD HE […]
Monsieur Z A […]
Monsieur B C […]
Monsieur FO FP FQ 318, […]
Madame D E […]
Monsieur F G 28 rue des Lilas 27440 HOUVILLE-EN-VEXIN
Copies exécutoires délivrées le:
Page 1
Monsieur FR FS FT […]
Madame H I […]
Monsieur J K […]
Monsieur L M […]
Monsieur L N […]
Monsieur O P […]
Monsieur Z Q […]
Monsieur R S 3 rue FR Mermoz 78500 SARTROUVILLE
Monsieur T U […]
Monsieur V W […]
Monsieur AA AB […]
Monsieur AC AD 57 rue de la République 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Madame AE AF […]
Monsieur AG AH […]
Monsieur AI AJ […]
Page 2
Monsieur AK AL […]
Madame AM AN 6 rue HB Louise 95870 BEZONS
Monsieur FR CA FU 13 rue Henri Poincaré 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Madame FV FW FX- […]
Monsieur AO AP 12 place du […]
Monsieur AQ AR 7 rue FR Bart 95000 CERGY
Monsieur AS AT […]
Monsieur AU AV […]
Monsieur AW AX […]
Monsieur AY AZ 34 Chemin de Liesse 95310 FB OUEN L’AUMONE
Monsieur BA BB […]
Monsieur BC BD 3 rue des Picardes 95240 CORMEILLES-EN-PARISIS
Madame BE BF […]
Monsieur IF GR HG GU IG […]
Madame HF HG GU HH 8 allée Camille FB Saëns 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES
Page 3
Monsieur BG BH […]
Monsieur FY FZ 4 Rue Blaise AC 92350 LE PLESSIS ROBINSON
Monsieur HI HJ HK […]
Monsieur FR GA GB […]
Monsieur BI BJ 3 Promenade de l'[…]
Monsieur GN HL HM HN […]
Monsieur BK BL […]
Monsieur BM BN […]
Monsieur FR-HO HP […]
Monsieur BO BP […]
Madame GC GD GE […]
Monsieur BQ BR […]
Madame BS BT […]
Madame BU BV 16 allée de Colbert 95310 FB OUEN L’AUMONE
Madame BW BX […]
Page 4
Monsieur BK BY 58 rue FB Maur 27150 ETREPAGNY
Monsieur BK BZ 61 rue du Parc 95310 FB OUEN L’AUMONE
Monsieur CA CB […]
Monsieur CC CD […]
Monsieur T CE […]
Monsieur CF CG […]
Monsieur CH CI […]
Monsieur CJ CK […]
Monsieur CL CM […]
Monsieur CN CO […]
Monsieur FR-CA HQ […]
Monsieur CP CQ 24 rue AY Mitterrand 95430 AUVERS SUR OISE
Monsieur CP CR […]
Monsieur CS CT 8 rue de Taverny 95130 VAL-D’OISE
Monsieur GF GG […]
Page 5
Monsieur CU CV […]
Monsieur BK CW […]
Madame CX CY […]
Madame CZ HG […]
Monsieur DB DC […]
Monsieur DD DE […]
Monsieur DF DG […]
Monsieur T DH […]
Madame DI DJ 4 rue Kennedy 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Madame DK DL […], […]
Monsieur DM DN […]
Monsieur DO DP […]
Monsieur DQ DR […]
Monsieur DS DT […]
Monsieur DU DV […]
Page 6
Madame DW DX […]
Monsieur DY DZ […]
Madame GH GI GJ […]
Monsieur EA EB 241 avenue FR Jaurès […]
Monsieur EC ED […]
Monsieur GK GL GM […], […]
Monsieur CC EE 46 avenue BQ Debussy 92230 GENNEVILLIERS
Monsieur EF EG […]
Monsieur EH EI […]
Monsieur EJ EK […]
Monsieur FR EM […]
Monsieur EN EO […]
Monsieur EP EQ […]
Madame ER ES […]
Page 7
Monsieur ET EU 2 Résidence Sainte Claire Esc K 78170 LA CELLE-FB-CLOUD
Madame EV EW […]
Madame IH II HS HG GU 24 rue FC EC Proudhon 78800 HOUILLES
Madame HR HS HG GU […]
Madame IJ IK HS HG GU IG […]
Monsieur EX EY […]
Madame CX EZ […]
Monsieur GN GO GP 7 rue FR FY Bloch […]
Monsieur FA FB-VAL 12 esplanade Salvador Allende […]
Monsieur GQ GR GS […]
Madame GT GU FH […]
Monsieur FC FD […]
Madame FE FF 34 bis de la justice […]
Madame GV GW GX […]
Madame HB-HT HU 35 allée FC de Ronsard […]
Page 8
Madame FG FH […]
Monsieur FI FJ 13 rue FC de Coubertin 78800 HOUILLES
Madame GY GZ HA […]
Madame FK FL […]
Monsieur HV-HW HX […]
Monsieur FR HY HZ IA 3 rue du Plessis Bouchard 95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES
Madame FM FN […]
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SEALANTS EUROPE SAS […]
représentés par Maître Fiodor RILOV substitué par Maître Simon OLIVENNES, avocats au barreau de PARIS – #P0157
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ PRC–DESOTO INTERNATIONAL,INC 12780 San HI Road, Sylmar, CALIFORNIE 91342 ÉTATS-UNIS
représentées par Me Djazia TIOURTITE, avocat au barreau de PARIS – #R0255
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. PPG INDUSTRIES EUROPE […]
représentée par Me Djazia TIOURTITE, avocat au barreau de PARIS – #R0255
Page 9
DÉBATS
A l’audience du 14 septembre 2021, tenue publiquement, présidée par ID IE, Vice-Présidente, assistée de IB
IC, faisant fonction de Greffier,
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Le comité social et économique de la société SEALANTS EUROPE SAS et 118 de ses salariés ont, par acte d’huissier de justice signifié le 12 février 2021 suivant la procédure de référé, assigné la SAS SEALANTS EUROPE et la Société de droit étranger PRC-DESOTO INTERNATIONAL INC devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au visa des articles L.2315-88, L.2315-89 et L.2315-90 du code du travail et 835 du code de procédure civile, demandant d’ordonner la poursuite des relations commerciales entre les sociétés PRC-DESOTO INTERNATIONAL INC et SEALANTS EUROPE SAS pour un délai de 18 mois à compter de l’ordonnance à intervenir.
En défense, la société SEALANTS EUROPE et la société PRC DESOTO INTERNATIONAL INC, par conclusions déposées lors de l’audience de référé du 25 mars 2021, ont demandé, au visa des articles 31, 122 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile,er L.442-1 II du code de commerce, 1165 anciens et 1199 du code civil, de :
- Dire que faute de rupture, les salariés de SEALANTS et son CSE ne démontrent pas de trouble manifestement illicite ni davantage de dommage imminent ayant un lien de cause à effet avec le manquement allégué et imposant le prononcé de mesures conservatoires,
- Dire n’y avoir lieu à référé et débouter en conséquence les demandeurs de l’ensemble de ses demandes et les condamner solidairement aux dépens.
Le CSE de SEALANTS et 118 de ses salariés ont, par acte d’huissier du 28 avril 2021, assigné en intervention forcée la société de droit suisse PPG INDUSTRIES EUROPE SARL afin d’obtenir du Juge des référés qu’il ordonne, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, la poursuite des relations commerciales entre les sociétés PPG INDUSTRIES SARL et SEALANTS EUROPE SAS pour un délai de 18 mois à compter de l’ordonnance à intervenir.
Par conclusions déposées à l’audience du 20 mai 2021, la SARL PPG INDUSTRIES EUROPE a demandé au juge, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article L. 442-1 II du code de commerce, de :
- DIRE ET JUGER que faute pour les salariés de SEALANTS EUROPE SAS et son CSE de rapporter la preuve de l’existence d’une relation commerciale et, a fortiori, d’une rupture de celle-ci entre la société de droit suisse PPG INDUSTRIES EUROPE SARL et la société de droit français SEALANTS EUROPE SAS, ils sont dépourvus d’intérêt à agir et irrecevables en leur demande,
Page 10
- En tout état de cause, DIRE ET JUGER que faute de relation commerciale et, a fortiori, de rupture, les salariés de SEALANTS et son CSE ne démontrent pas de trouble manifestement illicite ni davantage de dommage imminent imposant le prononcé de mesures conservatoires,
- En conséquence, DIRE n’y avoir lieu à référé.
- DÉBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes.
- En tout état de cause, CONDAMNER solidairement les demandeurs aux entiers dépens d’instance.
Par acte du 18 juin 2021 notifié au RPVA, les demandeurs ont sommé les sociétés SEALANTS, PRC DESOTO et PPG INDUSTRIES EUROPE de communiquer les conventions actuellement en cours entre SEALANTS Europe SAS et toute autre entité du groupe relatives :
- à l’approvisionnement de SEALANTS Europe SAS ;
- à la planification de la production de SEALANTS Europe SAS ;
- à la fourniture de biens finis ou semi finis.
Par réponse adressée par le RPVA puis déposée à l’audience du 14 septembre 2021, les sociétés SEALANTS, PRC DESOTO et PPG INDUSTRIES EUROPE ont refusé de se soumettre à cette sommation de communiquer, au motif qu’elle n’était ni sérieuse ni justifié, les documents dont la communication était demandée n’existant pas.
Par dernières conclusions déposées lors de l’audience de référé 14 septembre 2021, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de l’article L. 442-1 (II), D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce, et de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, les demandeurs sollicitent du Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, de :
A TITRE PRINCIPAL : P D’ORDONNER aux sociétés défenderesses la production sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du 8 jourème suivant la signification de la décision à intervenir de :
• L’intégralité des conventions dites « Consignment Manufacturer Agreement » conclues par la société SEALANTS EUROPE SAS, notamment celle signée avec la société PPG INDUSTRIES EUROPE SARL,
• L’intégralité des factures adressées ou un document récapitulatif de la totalité des sommes facturées par la société SEALANTS EUROPE SAS à la PPG INDUSTRIES ou toute autre entité du groupe pour la transformation des matières premières en produits finis ou semi-finis,
• L’intégralité des factures adressées ou un document récapitulatif de la totalité des sommes facturées par la société PPG INDUSTRIES EUROPE SARL à la société SEALANTS EUROPE SAS, y compris les documents intitulés « Specification of the Charge » correspondants les prestations de services facturés, en exécution du contrat intitulé « Service Agreement »,
• Un document explicatif détaillant les transactions commerciales effectuées par la société SEALANTS EUROPE SAS générant un revenu pour elle,
• La liste des clients directe de la société SEALANTS EUROPE SAS,
• La fiche locale détaillant le rôle fonctionnel de la société SEALANTS EUROPE SAS dans la chaîne d’approvisionnement et la chaine de création de valeurs au sein groupe PPG,
Page 11
• L’intégralité des accords actuellement en cours entre SEALANTS EUROPE SAS et toute autre entité du groupe, et notamment PPG INDUSTRIES EUROPE SARL relatifs :
- à l’approvisionnement de SEALANTS Europe SAS
- à la planification de la production de SEALANTS Europe SAS à la fourniture / distribution de biens finis ou semi finis
P DE CONDAMNER les sociétés PPG INDUSTRIES EUROPE SARL et SEALANTS EUROPE SAS aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE :
P DE CONSTATER la rupture brutale des relations commerciales entre les sociétés PPG INDUSTRIES EUROPE SARL et SEALANTS EUROPE SAS ;
P D’ORDONNER en conséquence la poursuite des relations commerciales entre les sociétés PPG INDUSTRIES EUROPE SARL et SEALANTS EUROPE SAS pour un délai de 18 mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
P CONDAMNER les sociétés PPG INDUSTRIES EUROPE SARL et SEALANTS EUROPE SAS aux dépens.
A l’audience du 14 septembre 2021, les sociétés défenderesses n’ont pas déposé de conclusions en réponse. Elles concluent au rejet de la demande principale formulée au visa de l’article 145 du code de procédure civile en soulignant que les demandeurs ne disposent pas d’un motif légitime puisque l’action en justice envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Sur la demande subsidiaire, les sociétés défenderesses s’y opposent en relevant qu’en l’absence de relation commerciale existante entre les sociétés SEALANTS et PPG INDUSTRIES EUROPE, la demande visant à en ordonner la poursuite est manifestement infondée.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l’audience des référés sociaux du 14 septembre 2021 au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 05 octobre 2021 à 14h00.
DISCUSSION
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de cet article, le demandeur doit établir l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
En revanche, une mesure d’instruction in futurum ne peut être ordonnée dès lors que l’action envisagée apparaît manifestement vouée à l’échec.
Page 12
En l’espèce, le CSE de la société SEALANTS et 118 salariés de celle-ci ont assigné en référé les sociétés SEALANTS et PRC DESOTO INTERNATIONAL INC aux fins d’ordonner la poursuite de la relation commerciale entre SEALANTS et PRC DESOTO pendant 18 mois au visa de l’article 835 du cpciv puis, après assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de PPG INDUSTRIES EUROPE, ils demandent désormais à titre principal sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la communication de pièces et à titre subsidiaire la poursuite des relations commerciales entre SEALANTS et PPG INDUSTRIES au visa de l’article 835.
A titre liminaire, il convient d’observer que le changement de fondement juridique et de personne morale à l’encontre de laquelle la poursuite des relations commerciales est sollicitée à titre subsidiaire, interrogent sur la cohérence et la pertinence des prétentions des demandeurs.
Les demandeurs sollicitent désormais à titre principal la communication des pièces suivantes au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
• L’intégralité des conventions dites « Consignment Manufacturer Agreement » conclues par la société SEALANTS EUROPE SAS, notamment celle signée avec la société PPG INDUSTRIES EUROPE SARL,
• L’intégralité des factures adressées ou un document récapitulatif de la totalité des sommes facturées par la société SEALANTS EUROPE SAS à la PPG INDUSTRIES ou toute autre entité du groupe pour la transformation des matières premières en produits finis ou semi-finis,
• L’intégralité des factures adressées ou un document récapitulatif de la totalité des sommes facturées par la société PPG INDUSTRIES EUROPE SARL à la société SEALANTS EUROPE SAS, y compris les documents intitulés « Specification of the Charge » correspondants les prestations de services facturés, en exécution du contrat intitulé « Service Agreement »,
• Un document explicatif détaillant les transactions commerciales effectuées par la société SEALANTS EUROPE SAS générant un revenu pour elle,
• La liste des clients directe de la société SEALANTS EUROPE SAS ,
• La fiche locale détaillant le rôle fonctionnel de la société SEALANTS EUROPE SAS dans la chaîne d’approvisionnement et la chaine de création de valeurs au sein groupe PPG,
• L’intégralité des accords actuellement en cours entre SEALANTS EUROPE SAS et toute autre entité du groupe, et notamment PPG INDUSTRIES EUROPE SARL :
- à l’approvisionnement de SEALANTS Europe SAS
- à la planification de la production de SEALANTS Europe SAS à la fourniture / distribution de biens finis ou semi finis.
Les demandeurs soutiennent, à l’appui de leur prétention de communication de pièces, souhaiter engager une action au fond en responsabilité civile délictuelle des sociétés défenderesses pour rupture brutale des relations commerciales avec la société SEALANTS SAS, alors qu’ils demandent à titre subsidiaire non pas une provision au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales mais la poursuite des relations commerciales entre SEALANTS et PPG
Page 13
INDUSTRIES (et au départ PRC DESOTO INTERNATIONAL INC).
Force est de constater que leur action visant à ordonner la poursuite des relations commerciales est manifestement irrecevable puisque le CSE SEALANTS et les salariés sont tiers à cette relation et ne peuvent en solliciter l’exécution forcée.
S’agissant de la demande de production de pièces formulée désormais à titre principal au visa de l’article 145, il convient de rappeler au vu des pièces produites aux débats que :
- le groupe PPG fournit des peintures, mastics aux industriels des secteurs aéronautiques, automobiles, et bâtiments et travaux publics,
- en Europe, PPG exploite deux sites de mastics et adhésifs pour l’aéronautique situés à Shildon (Royaume-Uni) et à Bezons (en France). Les applications aéronautiques représentent près de 100 % des ventes de Shildon et 70 % des ventes de Bezons, le reste des ventes concernant des applications automobiles,
- l’usine de Bezons est exploitée par la société SEALANTS Europe SAS, anciennement Le Joint Français, société dans laquelle le groupe PPG avait acquis une participation majoritaire en 2015. Depuis 2019, le groupe PPG détient 100 % du capital de la société SEALANTS. Au 1 octobre 2020, la société SEALANTSer employait 208 personnes en CDI, tandis qu’en 2019 elle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 70 millions d’euros dont 27 % concernent des productions réalisées sur d’autres sites du groupe PPG.
En octobre 2020, il a été présenté au CSE SEALANTS en vue de sa consultation un projet de cessation définitive d’activités de la société SEALANTS au motif que le groupe PPG n’était plus en mesure de maintenir deux sites de production de mastics et d’adhésifs à Bezons et Shildon, alors qu’un seul site suffisait à fournir les volumes demandés, dans un contexte de diminution de la demande, de pressions accrues sur les prix et d’exigences de qualité plus contraignantes de la part des clients, et de compétitivité de l’activité.
La procédure d’information et de consultation du CSE SEALANTS sur le projet de cessation d’activités de SEALANTS et le projet de licenciement collectif pour motif économique et le plan de sauvegarde de l’emploi s’est achevée le 08 mars 2021 sans avis du CSE.
En parallèle, des réunions de négociation avec les organisations syndicales représentatives se sont déroulées entre octobre 2020 et mars 2021, sans qu’elles n’aboutissent à la signature d’un accord.
Par suite, selon courrier du 12 mars 2021, la SAS SEALANTS a demandé à la direction régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l’emploi Ile de France (Unité Val d’Oise), l’homologation du document unilatéral valant plan de sauvegarde de l’emploi établi au titre des articles L.1233-57-3 et suivants du code du travail (suppression de 208 emplois).
Il est par ailleurs établi selon la pièce 4 produite par SEALANTS (rapport SECAFI) que des relations commerciales existent entre SEALANTS et PPG INDUSTRIES EUROPE SARL puisqu’en
Page 14
2019, 54,1 % du chiffre d’affaires de SEALANTS provenaient du client PPG INDUSTRIES.
Cependant, en dépit de ces éléments constants, il apparaît que les demandeurs fondent leur prétention de communication de pièces sur une action en responsabilité civile à venir en raison de la rupture brutale de relations commerciales par les sociétés défenderesses, à l’origine de la fermeture de l’usine de Bezons exploitée par SEALANTS.
Or, les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir que les relations commerciales entre SEALANTS et les sociétés du groupe PPG aient été rompues à ce jour. En effet, il apparaît que le projet de cessation d’activité de la société SEALANTS est une décision du groupe PPG détenant 100 % du capital de SEALANTS, ayant fait l’objet d’une procédure d’information- consultation et d’un plan de sauvegarde de l’emploi soumis à homologation de l’administration, cette dernière procédure étant toujours en cours.
Par conséquence, il n’existe pas de motif légitime justifiant d’ordonner la communication des pièces sollicitées au visa de l’article 145 du code de procédure civile. La demande principal sera donc rejetée.
Par ailleurs, comme il a été dit supra, la demande subsidiaire visant à ordonner la poursuite des relations commerciales pendant 18 mois est irrecevable. Au surplus, la preuve n’étant pas démontrée de la rupture des relations commerciales, cette prétention ne peut davantage aboutir.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions.
Enfin, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent.
DÉBOUTONS les demandeurs de leur demande principale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
DECLARONS les demandeurs irrecevables en leur demande subsidiaire ;
DÉBOUTONS en conséquence les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Page 15
CONDAMNONS les demandeurs in solidum aux entiers dépens ;
RAPPELONS en tant que de besoin que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 05 octobre 2021
Le Greffier, Le Président,
IB IC ID IE
Page 16
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