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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 2 oct. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD c/ S.A.S. PMM |
Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Octobre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00164 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D245
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, et la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSE
S.A.S. PMM
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne CHEMITHE, Magistrate Placée par ordonnance du 25 juin 2025 de Madame la Première Présidente de Cour d’Appel de [Localité 4],
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Anne CHEMITHE, assistée de Aude WERTHEIMER.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Par ordonnance du 7 novembre 2024 (RG n°24/191), le juge des référés ordonnait une expertise judiciaire entre la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, la société VON ROTZ & WIEDEMAR AG, la société DCSA, la société DOPPELMAYR FRANCE, la société COMPAGNIE DU MONT BLANC, la société COMPAGNIE DE LA MER DE GLACE, la société QBE EUROPE SA/NV, la société MBTM, la société SARL PRITE INGENIERIE, la société SMABTP et la société XL INSURANCE COMPANY.
Par exploits de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD ont assigné, selon la procédure de référés, la SAS PMM devant le Président du Tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de la voir appeler en cause et de donner acte à ces mêmes sociétés de ce qu’elles font sommation à la Société PMM d’assister à la prochaine réunion d’expertise.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD font valoir que la Compagnie du MONT BLANC a lancé une consultation, courant 2016, pour la réalisation d’une télécabine destinée à permettre un meilleur accès au site de la mer de glace située à [Localité 5].
Elles ajoutent que plusieurs sociétés sont intervenues pour cette réalisation durant laquelle un arbre se serait déraciné et a causé la mort de deux salariés de la société MBTM. Une enquête préliminaire a été ouverte et une expertise judiciaire ordonnée aux fins de déterminer les causes de l’accident.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 7 novembre 2024 afin de procéder à l’évaluation du préjudice de la société MBTM en lien avec l’accident. L’expert qui a été commis, estime dans sa note n°7, que l’appel en cause de la société PMM, en charge de la coordination, de l’élaboration et de la mise en oeuvre du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC SPS) est recommandée.
Lors de l’audience du 4 septembre 2025, les parties, représentées par leur conseil, ont procédé au dépot de leur dossier s’en rapportant à leurs écritures.
Par dernières conclusions soutenues oralement, la SAS PMM émet des protestations et réserves quant à son appel en cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 pour y être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “donner acte” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge doit se prononcer au visa de l’article 5 de ce même code.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD versent au débat – notamment la note n°7 de l’Expert – et justifient d’un intérêt légitime à voir appeler en cause la SAS PMM en ce qu’elle était en charge de la coordination, de l’élaboration et de la mise en oeuvre du PGC SPS.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD.
PAR CES MOTIFS
Anne CHEMITHE, Vice-Présidente placée par ordonnance en date du 25 juin 2025 de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 4] statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Prend acte des réserves et protestations émises par la SAS PMM ;
Dit que les opérations d’expertise ordonnées en référé le 7 novembre 2024 et confiées à Monsieur [T] [Z], se poursuivront au contradictoire de la société SAS PMM ;
Dit que les opérations d’expertise ordonnées en référé le 7 novembre 2024 et confiées à Monsieur [T] [Z], seront communes et opposables à la société SAS PMM ;
Laisse les dépens à la charge des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 02 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice présidente placée et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Anne CHEMITHE
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