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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 févr. 2026, n° 24/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01527 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSTW
Jugement du 11 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01527 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSTW
N° de MINUTE : 26/00340
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 31 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 5] a notifié à M. [L] [Y] un indu d’une somme de 6 746,40 euros correspondant au versement à tort d’indemnités journalières versées du 17 janvier 2023 au 19 mai 2023 au motif qu’il était affilié au régime des travailleurs indépendants depuis moins de douze mois.
Par courrier du 15 avril 2024, la CPAM a notifié à M. [Y] une mise en demeure de payer la somme de 6 746,40 euros.
Par courrier du 2 mai 2024, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable laquelle lors de sa séance du 28 août 2024, a confirmé la décision de la CPAM.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 4 juillet 2024, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025 laquelle a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2025 puis à celle du 10 décembre 2025.
A l’audience, M. [Y] demande au tribunal de juger que l’indu réclamé par la CPAM n’est pas fondé.
Il explique qu’il est salarié et auto entrepreneur depuis 2011, qu’à chaque fois qu’il signe un contrat avec une entreprise, en qualité de salarié, il met en veille son activité d’autoentrepreneur.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM demande au tribunal de :
Déclarer bien fondée et confirmer la mise en demeure du 15 avril 2024 notifiée à M. [L] [Y] à hauteur de 6 746,40 euros,Déclarer bien fondée et confirmer la décision de la commission de recours amiable,La déclarer bien fondée en sa demande reconventionnelle,Déclarer M. [L] [Y] redevable de la somme de 6 746,40 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort sur la période du 17 janvier 2023 au 19 mai 2023,Condamner M. [L] [Y] à lui verser la somme de 6 746,40 euros,Débouter M. [L] [Y] de toutes ses demandes.Elle fait principalement valoir que M. [Y] a été affilié au régime des travailleurs indépendants à compter du 29 décembre 2021, qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 20 mai 2022 et que cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 30 mai 2023, qu’au jour de l’interruption de travail, il ne totalisait pas 12 mois d’affiliation au régime des travailleurs indépendants et ne remplissait pas les conditions générales d’ouverture de droits au titre du régime des travailleurs indépendants. Elle soutient que M. [Y] a perçu indument la somme de 6 746,40 euros correspondant au versement à tort d’indemnités journalières versées du 17 janvier 2023 au 19 mai 2023 et qu’aucun remboursement n’est intervenu dans les délais. Elle indique que M. [Y] a été indemnisé au titre du régime général des salariés pour cette même période.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyen.
L’affaire a été mise en délibéré le 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4. »
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Selon l’article L. 622-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve d’adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés à l’article L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-1-2, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7.
L’article D. 622-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le présent chapitre s’applique aux assurés bénéficiant des indemnités journalières prévues à l’article L. 622-1.
Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l’article L. 622-1, l’assuré doit être affilié au titre d’une activité le faisant relever des dispositions de l’article L. 622-1 depuis au moins un an à la date du constat médical de l’incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l’article L. 172-2.
En l’espèce, il est constant que M. [Y] a été en arrêt de travail du 20 mai 2022 au 30 mai 2023, qu’au jour de son arrêt de travail, il n’était plus salarié, et qu’il a, avant son arrêt maladie, réactivé une activité d’autoentrepreneur.
Il ressort en outre des pièces de la procédure, en particulier des images décompte communiquées par la CPAM, que M. [Y] est affilié en qualité d’auto entrepreneur depuis le 29 décembre 2021, qu’il a perçu des indemnités journalières pour la période du 17 janvier 2023 au 19 mai 2023 au titre du régime des travailleurs indépendants, suite à son arrêt de travail du 20 mai 2022 qui a fait l’objet de plusieurs prolongations, et qu’il a été indemnisé pour la même période au titre du régime général des salariés
Or au regard des textes susvisés, M. [Y] ne pouvait prétendre à une indemnisation de son arrêt de travail au titre du régime des travailleurs indépendants, étant affilié à ce régime depuis moins d’un an au moment de son arrêt de travail le 20 mai 2022.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de M. [Y] et de faire droit à la demande reconventionnelle de la CPAM.
M. [Y] sera condamné à payer à la CPAM la somme d 6 746,40 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort sur la période du 17 janvier 2023 au 19 mai 2023.
Sur les mesures accessoires
M. [Y] qui succombe, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [L] [Y] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [L] [Y] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] la somme de 6 746,40 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort sur la période du 17 janvier 2023 au 19 mai 2023 ;
Condamne M. [L] [Y] aux dépens ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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