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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 2 avr. 2026, n° 25/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/01368 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNWQ
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Fanny ETIENNE lors des débats
Valentine CAILLE lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Février 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le deux Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [T] [D]
né le 16 Mai 1949 à bastia (20200), demeurant route du Lancone – 20232 OLMETA DI TUDA
représenté par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège social est sis 5 Avenue Jean Zuccarelli – 20200 BASTIA
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis CS 30051 – 1 cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juillet 2023, Monsieur [D] [T] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait au volant de son véhicule, il a été percuté à l’arrière par un véhicule appartenant à la SARL CORSE INGENIERIE assuré auprès de la compagnie ALLIANZ.
Le docteur [Y], mandaté par GENERALI, assureur de Monsieur [D] [T] a procédé à l’examen de son état de santé le 26 octobre 2023. Seul un rapport provisoire a été dressé, l’état de Monsieur [D] [T] n’étant pas consolidé.
Le 22 février 2024, le docteur [Y] a procédé à un nouvel examen de Monsieur [D] [T], et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 7 janvier 2024.
Par courrier du 4 mars 2024, la compagnie GENERALI Assurances a invité la compagnie ALLIANZ à reprendre le mandat d’indemnisation, et a sollicité le remboursement de la provision versée à son assuré.
Monsieur [D] [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire médicale.
Par ordonnance en date du 12 février 2025, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire médicale de Monsieur [D] [T] et a désigné le docteur [H] [Q] pour y procéder.
Le pré-rapport d’expertise adressé le 4 août 2025, a été considéré comme définitif, en l’absence de dires des parties. L’expert concluait :
« Accident du 7 juillet 2023
Consolidation 27 janvier 2024
Séquelles imputables à l’accident : raideur cervicale accompagnée d’un syndrome cervical postérieur ; une éventration abdominale compliquée de troubles fonctionnels digestifs ; une névralgie intercostale droite majorant une dyspnée chronique sur insuffisance cardiaque chronique sur cardiopathie ischémique ; une décompensation lombalgique sur un état antérieur dégénératif ; des gonalgies ;
L’état de santé n’est pas susceptible d’aggravation ;
Frais divers – 5 heures par semaine durant deux mois et frais d’assistance à expertise du docteur [B] ;
Déficit fonctionnel temporaire – Partiel 25% du 7 juillet 2023 au 7 septembre 2023 ; 10% du 8 septembre 2023 au 26 janvier 2024 ;
Souffrances endurées 2,5/7
Préjudice esthétique temporaire 0,5/7
Déficit fonctionnel permanent : 12%
Préjudice d’agrément – partiel et définitif pour le jardinage ;
Préjudice esthétique permanent – 0,5/7 "
Par exploit de commissaire de justice en date des 25 septembre et 1er octobre 2025, Monsieur [T] [D] a fait citer à comparaître la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de voir :
— Déclarer que son droit à indemnisation suite à l’accident dont il a été victime le 7 juillet 2023 est incontestable ;
— Condamner la compagnie ALLIANZ à lui verser en réparation de son préjudice corporel la somme globale de 39.638,50 euros se décomposant comme suit :
Les préjudices patrimoniaux
*1.000 euros au titre des frais divers ;
*840 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
Les préjudices extrapatrimoniaux
*déficit fonctionnel partiel : 778,50 euros ;
*préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros ;
*souffrances endurées : 6.000 euros ;
*déficit fonctionnel permanent :14.520 euros ;
*préjudice esthétique permanent : 3.000 euros ;
*préjudice d’agrément temporaire et définitif : 15.000 euros ;
— « Condamner la compagnie ALLIANZ à lui payer des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme qui lui sera allouée par la présente juridiction, y compris la créance de la CPAM et la provision versée, pour la période comprise entre le 7 avril 2024 et la date à laquelle il sera présenté une offre définitive ou que soit intervenue une décision définitive avec anatocisme à compter du 7 avril 2023 en application des articles L211-9, 211-13 du code des assurances et 1343-2 du code civil » ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir (article 515-4 du code de procédure civile) ;
— Dire que la présente décision sera opposable à l’organisme social ;
— Condamner également la compagnie ALLIANZ à lui payer une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance de référé ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance de référé du 12 février 2025 ;
La SA ALLIANZ, bien que régulièrement assignée suivant exploit remis à personne morale le 25 septembre 2025, n’a pas constitué avocat.
La CPAM de Haute Corse, régulièrement assignée suivant exploit remis à personne le 1er octobre 2025, n’a pas constitué avocat.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Les débats ont été clôturés par ordonnance en date 8 décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
I : Sur le droit à indemnisation de Monsieur [T] [D]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. "
L’article 4 de la loi dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [T] [D], n’a pas été contesté.
Le constat amiable d’accident automobile complété par la SARL CORSE INGENIERIE et par Monsieur [T] [D] témoigne des circonstances de l’accident survenu le 7 juillet 2023. La SARL CORSE INGENIERIE assurée auprès de la compagnie ALLIANZ faisant état d’un choc avant à 15km/h et la victime d’un choc arrière « sous réserve mécanique. »
Un courrier en date du 4 mars 2024 démontre que la compagnie GENERALI a contacté la compagnie ALLIANZ IARD, assureur du responsable pour transférer le mandat d’indemnisation de son assuré, Monsieur [T] [D] ; compte tenu des conclusions du rapport d’expertise et du taux d’AIPP supérieur à 5% ; en demandant également le remboursement des 500 euros versés à titre de provision.
L’ordonnance de référé du 12 février 2025 ordonnant l’expertise judiciaire médicale a été prononcée au contradictoire de Monsieur [T] [D], de la compagnie ALLIANZ et de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute-Corse.
En outre, des copies du rapport d’expertise ont été envoyées à Maître [O] [F] et à la compagnie ALLIANZ IARD.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et aux circonstances de l’accident, il convient de retenir l’implication de la SARL CORSE INGENIERIE dans la survenance de l’accident.
Par conséquent, le droit à indemnisation de Monsieur [T] [D] n’est pas contestable et résulte des dispositions citées. La compagnie ALLIANZ IARD, assureur du responsable de l’accident (la SARL CORSE INGENIERIE) devra garantir l’indemnisation de Monsieur [T] [D].
II : Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [T] [D]
Selon l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »
En application de l’article 9 du même code, « il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est de jurisprudence constante, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime (ou ses ayants droit) dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit. Il est également rappelé que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit, et détaillée par poste, qu’ainsi cette indemnisation ne peut être ni symbolique, ni forfaitaire.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Frais divers
* S’agissant des frais d’assistance d’un médecin conseil,
Monsieur [T] [D] sollicite la somme de 1.000 euros au titre de l’assistance par médecin conseil.
L’expert judiciaire a retenu des frais divers pour l’assistance a expertise par le docteur [B].
A la lecture de la note d’honoraires du docteur [B], il est démontré que Monsieur [T] [D] a été assisté par ce médecin lors de l’expertise chez le docteur [Q] du 26 juin 2025. La note d’honoraires fait état d’un prix de 834 euros HT et 1.000 euros TTC.
Au regard de ces éléments, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD sera condamnée à verser la somme de 1.000€ au titre des frais d’assistance à expertise.
* S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire,
Monsieur [T] [D] sollicite la somme de 840 euros pour l’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire ; soit 21 euros x 5 x 8 semaines.
L’expert judiciaire a retenu une assistance par tierce personne de 5 heures par semaine pendant deux mois.
Au regard de ces éléments et d’un taux horaire de 21 euros, les frais d’assistance à tierce personne temporaire, pour deux mois imputables aux préjudices subis par Monsieur [T] [D] [M] suite à l’accident, seront indemnisés comme suit :
5 heures par semaine x 8 semaines = 40 heures x 21 euros = 840 euros.
Soit la somme totale de 840 euros pour l’assistance par tierce personne temporaire.
Le total des frais divers s’élève donc à la somme de 1.000 euros + 840 euros = 1.840 euros.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD sera condamnée au paiement de cette somme.
Total des préjudices patrimoniaux temporaires : 1.840 euros de frais divers
***
o LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Ainsi, une cour d’appel ne peut indemniser le déficit fonctionnel temporaire au-delà de la date de consolidation qu’elle retient et à partir de laquelle elle avait procédé à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [T] [D] sollicite la somme de 778,50 euros au titre de ce poste, en faisant valoir que l’expert a retenu les périodes suivantes :
DFT à 25% du 7 juillet 2023 au 7 septembre 2023 (61 jours) ; 6,66 euros x 61 jours = 406,26 euros
DFT à 10% du 8 septembre 2023 au 26 janvier 2024 (140 jours) soit 2,66 euros x 140 jours = 372,24 euros
Pour un total de 778,50€ sur une base mensuelle de 800€ et journalière de 26,66 euros.
Il fait valoir qu’il était âgé de 74 ans à la date de l’accident, et que celui-ci a eu des répercussions dans sa vie courante.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir un taux journalier de 26,66€ euros à partir du 7 juillet 2023, date de l’accident, soit :
o DFT Partiel à 25% à compter du 7 juillet 2023 au 7 septembre 2023
o DFT Partiel à 10% du 8 septembre 2023 au 26 janvier 2024
Soit la somme totale de 778,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD sera condamnée à lui verser cette somme.
2) Les souffrances endurées
Monsieur [T] [D] sollicite la somme de 6.000 euros au titre de ce poste.
L’expert judiciaire a retenu 2,5/7 justifiés par une fracture unique de côte, cervicalgies, lombalgies, gonalgies, 30 séances de rééducation du rachis (celles de l’épaule droite étant exclues par l’absence d’imputabilité de la tendinopathie de la coiffe droite).
Dès lors, ce poste de préjudice sera correctement indemnisé à la somme de 6.000 euros. La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD sera condamnée à supporter cette somme.
3) Le préjudice esthétique temporaire
Le demandeur sollicite la somme de 1.500 euros en faisant valoir que l’expert a évalué le préjudice à 0,5/7.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 0,5/7 pour l’éventration abdominale visible à l’effort uniquement.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 500 euros. La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD supportera cette somme.
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 778,50€ (DFT) + 6.000€ (SE) + 500€ (PET) = 7.278,50€.
***
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Le déficit fonctionnel permanent
Le demandeur sollicite la somme de 14.520 euros pour ce poste en faisant valoir qu’il était âgé de 74 ans à la date de l’accident. Il retient une valeur de point de 1.210 euros pour un taux d’AIPP à 12%.
L’expert judiciaire concluait à un déficit fonctionnel permanent de 12% pour raideur cervicale accompagnée d’un syndrome cervical postérieur ; éventration abdominale compliquée de troubles fonctionnels digestifs ; névralgie intercostale droite majorant une dyspnée chronique sur insuffisance cardiaque chronique sur cardiopathie ischémique ; décompensation lombalgique sur un état antérieur dégénératif ; gonalgies.
S’agissant d’un homme âgé de 74 ans à la date de consolidation (27 janvier 2024), il sera alloué une indemnité calculée sur la valeur du point fixée à 1.210 euros soit 12% x 1.210€ = 14.520 euros
En conséquence, il convient de condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 14.520 euros pour ce poste de préjudice.
2) Le préjudice esthétique permanent
Le demandeur sollicite la somme de 1.500 euros pour son préjudice esthétique définitif.
L’expert judiciaire retenait un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 pour éventration abdominale visible lors de l’effort physique.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 600 euros . La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD supportera cette somme.
3) Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément répare la perte de qualité de vie due à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure, même sans impossibilité absolue.
Le demandeur sollicite l’indemnisation de son préjudice d’agrément pour un total de 15.000 euros (5.000 euros pour la période avant consolidation et 10.000 euros pour la période précédente). Il fait valoir qu’il entretenait son jardin, qu’il était agriculteur avant la retraite, que cultiver son jardin lui permettait de maintenir une activité physique, et de pourvoir en tout ou partie à son alimentation. Il souligne qu’il n’est plus en capacité de le faire depuis son accident.
A l’appui de sa demande, il verse des attestations des 14 et 16 septembre 2025 de Messieurs [K] [I] et [W] [V], ses voisins, ceux-ci indiquant que Monsieur [T] [D] est désormais dans l’incapacité depuis l’accident de réaliser ses travaux de jardinage et de débroussaillage, alors qu’il les effectuait régulièrement auparavant. Il est spécifié que le terrain est en moyenne montagne, pentu, accidenté, difficile et contraignant, et que sa santé physique ne lui permet plus de l’entretenir ; Il est en outre indiqué qu’il a dû solliciter d’autres personnes pour le faire.
L’expert judiciaire retenait un préjudice d’agrément « partiel et définitif pour le jardinage ».
Il convient de rappeler que l’impossibilité temporaire de pratiquer une activité n’est pas indemnisée au titre du préjudice d’agrément. Ce préjudice est absorbé par le déficit fonctionnel temporaire, qui répare l’ensemble des troubles subis pendant cette période. L’indemnisation du préjudice d’agrément n’est possible qu’après la consolidation de l’état de santé de la victime, avec preuve de la pratique régulière antérieure.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’impossibilité définitive de jardiner après consolidation de Monsieur [T] [D] sera indemnisée à la somme de 8.000 euros, dès lors qu’il a été démontré que l’activité de jardinage était régulière avant le dommage.
***
Soit un total au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 14.520€ (DFP) + 600€ (PEP) + 8.000 (PA) = 23.120€
Soit un total au titre des préjudices extrapatrimoniaux : 7.278,50€ + 23.120€ = 30.398,50€
***
En conclusion : la réparation intégrale des préjudices corporels de monsieur [T] [D] est donc fixée à 32.238,50 euros. (1.840 euros + 30.398,50 euros)
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
III : Sur le doublement des intérêts
En vertu de l’article L211-9 du code des assurances " Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. "
L’article L211-14 du code des assurances dispose que « Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »
En application de l’article L211-13 du code des assurances « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
En l’espèce le demandeur sollicite l’application de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal entre la date à laquelle il aurait dû faire une offre provisionnelle, soit le 7 avril 2024, et celle à laquelle il a présenté une offre définitive ou au jugement devenu définitif. Il fait valoir que l’accident s’est produit le 7 juillet 2023, que la compagnie ALLIANZ aurait dû lui présenter une offre d’indemnisation au moins provisionnelle avant le 7 avril 2024. Il souligne que la date de consolidation de son état de santé est le 7 janvier 2024, que la compagnie ALLIANZ a été avisée par la compagnie GENERALI par courrier du 4 mars 2024, qu’elle devait reprendre le mandat d’indemnisation. Il précise qu’aucune offre d’indemnisation ne lui a été formulée par la compagnie ALLIANZ suite à la réception du rapport d’expertise du docteur [Y] (mandaté par GENERALI), et qu’il en va de même suite à la communication du rapport d’expertise judiciaire par le docteur [Q].
A la lecture des éléments produits, il est démontré que Monsieur [T] [D] a été victime d’un accident de la circulation le 7 juillet 2023, qu’il a fait l’objet d’une expertise amiable, puis judiciaire, dont le dernier dépôt de rapport date du 4 août 2025. Il est constant que la compagnie ALLIANZ IARD n’a pas formulé d’offre, malgré la demande de reprise de mandat adressé par la compagnie GENERALI, assureur de la victime par courrier du 4 mars 2024 et ce, malgré l’envoi des rapports d’expertise amiable et définitif à la défenderesse. Celle-ci n’a pas comparu à la présente instance et n’était pas représentée, de sorte qu’elle n’a pas non plus formulé d’offre par le biais de conclusions à la procédure.
Eu égard à l’ensemble des éléments, il est établi qu’aucune offre suffisante et complète n’a été adressée à Monsieur [T] [D].
En conséquence, il sera fait droit à la demande de doublement des taux d’intérêts sur l’intégralité des sommes allouées, avant déduction des provisions et de la créance de l’organisme social à compter du 7 avril 2024 et jusqu’à décision devenue définitive avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil.
VI : Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [D] sollicite l’attribution d’une somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3.000€.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD conservera la charge des entiers dépens, de la présente instance et de celle ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance de référé du 12 février 2025.
Il sera rappelé que la demande au titre de l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et que les circonstances du litige n’imposent pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, assureur du responsable de l’accident, la SARL CORSE INGENIERIE tenue de réparer intégralement le préjudice subi par monsieur [T] [D] ;
LIQUIDE l’entier préjudice subi par Monsieur [T] [D] à la somme de 32.238,50 euros se décomposant comme suit :
— Frais divers : 1.840€
— Déficit fonctionnel temporaire : 778,50€
— Souffrances endurées : 6.000€
— Préjudice esthétique temporaire : 500€
— Déficit fonctionnel permanent : 14.520€
— Préjudice esthétique permanent : 600€
— Préjudice d’agrément : 8.000€
Total avant déduction provisions 32.238,50€
CONDAMNE la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à monsieur [T] [D] la somme de 32.238,50€
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement;
DIT qu’il sera déduit des sommes susvisées les provisions déjà versées ;
DIT que sur l’ensemble des sommes ci-dessus, et avant déduction des provisions, il sera fait application du doublement des taux d’intérêts avec anatocisme, à compter du 7 avril 2024, jusqu’au jugement définitif ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à la charge des entiers dépens, notamment ceux de la présente instance et de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 12 février 2025 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse et à la SA ALLIANZ IARD;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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