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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 18 déc. 2023, n° 23/05836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Mars 2024
Président : ATIA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …..Valérie BARDI…………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05836 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35L3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [T] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 septembre 2020, la société anonyme (SA) Banque du Groupe Casino a consenti à Madame [T] [D] épouse [H] un prêt personnel n° 00012808077 pour un montant de 50.266,42 euros remboursable en cent quatre-vingt échéances au taux débiteur de 5,40 % selon des mensualités 408,17 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, la société FLOA, anciennement dénommée S.A Banque du Groupe Casino, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner Madame [T] [D] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1134, 1147, 1224 et suivants du code civil, L 311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 54.185,60 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux contractuel de 5,40 %, à compter du 23 juin 2023, date de la notification de la déchéance du terme et de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A l’audience du 18 décembre 2023, la société de crédit, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Sur les moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée par acte remis à étude, Madame [T] [D] épouse [H] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [T] [D] épouse [H] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 6 juin 2022 de sorte que la demande effectuée le 25 juillet 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Il est de principe que la violation de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 11 septembre 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 3 septembre 2020, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 5 clause 5.3 « Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2.107,83 euros précisant le délai de régularisation (de huit jours) a bien été envoyée le 4 mars 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA FLOA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 27 mars 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation.
L’article L 341-1 du Code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est de principe qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles en produisant devant le juge une fiche d’informations précontractuelles normalisées comportant la signature de l’emprunteur ou ses initiales.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que la fiche d’informations produite ne comporte ni le paraphe ni la signature de l’emprunteur. Or la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L 341-2 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La somme due se limitera dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [T] [D] épouse [H] (50.266,42 euros) et les règlements effectués (10.509,15), tels qu’ils résultent de l’historique du compte et en l’absence de décompte expurgé de la créance.
Madame [T] [D] épouse [H] sera dès lors condamnée à payer à la SA FLOA la somme de 39.757,27 euros au titre du solde du contrat de prêt n° 00012808077 souscrit le 3 septembre 2020.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter le taux légal.
Sur l’incidence du plan de surendettement
Il importe de rappeler que les montants arrêtés dans le cadre d’une procédure de surendettement ne valent que pour les besoins de cette dernière et ne sont pas opposables au juge du fond saisi d’une demande de condamnation en paiement d’une créance de la procédure.
Un créancier peut, pendant le cours de l’exécution des mesures recommandées ou imposées par la commission de surendettement des particuliers, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, cette saisine interrompant le délai de forclusion de son action en paiement, et le titre pouvant être mis à exécution à l’issue ou en cas d’échec du plan.
La SA FLOA verse aux débats la décision de recevabilité du dossier de Madame [T] [D] épouse [H] par la Commission de surendettement des Bouches-du-Rhône en date du 8 juin 2023, dans la procédure n° 000323005153, qui a retenu une orientation sur des mesures imposées (réaménagement des dettes).
Par conséquent, la somme de 39.757,27 euros sera exigible à l’expiration du plan de surendettement arrêté par la Commission de surendettement des Bouches-du-Rhône dans la procédure n° 000323005153 ou à la caducité de ce plan.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [T] [D] épouse [H], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner Madame [T] [D] épouse [H] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA FLOA, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [T] [D] épouse [H] en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels
CONDAMNE Madame [T] [D] épouse [H] à payer à la SA FLOA, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, la somme de trente-neuf mille sept cent cinquante-sept euros et vingt-sept centimes (39.757,27 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 00012808077 souscrit le 3 septembre 2020 ;
ÉCARTE le taux légal ;
DIT que cette somme sera exigible à l’expiration du plan de surendettement arrêté par la Commission de surendettement des Bouches-du-Rhône dans la procédure n° 000323005153 ou à la caducité de ce plan ;
CONDAMNE Madame [T] [D] épouse [H] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [T] [D] épouse [H] à payer à la SA FLOA, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER
DE LA PROTECTION
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