Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 19 nov. 2025, n° 25/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01136 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D22H
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / [Y] [B]
MINUTE N° : 25/00471
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis Chez [Localité 3] CONTENTIEUX – [Adresse 4]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau D’ANNECY
DEFENDERESSE
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 08 Octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le
à Maître [R] [N] de la SELARL LEGI RHONE ALPES et à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 4 juin 2025, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la déchéance du terme du prêt ou subsidiairement le prononcé de résiliation judiciaire,
— sa condamnation au paiement de la somme de 24 194,43 € outre intérêts au taux de 6.06% à compter du 7 novembre 2023 ou subsidiairement à compter de l’assignation,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1798,52 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— sa condamnation au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— l’exécution provisoire.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion ;
— la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds ;
— la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité ;
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
La demanderesse a indiqué avoir été en mesure de s’expliquer sur ces moyens et maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [B] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que l’article 1366 du code civil dispose que « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité » ;
Que l’article 1367 du code civil ajoute que « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » ;
Que le décret du 28 septembre 2017 estime présumé le procédé de signature électronique qui met en oeuvre une signature électronique qualifiée, laquelle doit répondre aux exigences des articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 ;
Que s’il n’appartient pas à la juridiction de procéder d’office à la vérification de l’écriture électronique en vérifiant la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé, il lui appartient en revanche de vérifier que la demanderesse rapporte la preuve de l’existence même de la signature du prêt qu’elle invoque, celle-ci ayant la charge de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution ;
Qu’en l’espèce, le contrat de prêt ne comporte lui-même aucune mention d’une signature électronique de Madame [B] ;
Que la réalité de la signature électronique du prêt par cette dernière ne saurait par ailleurs résulter de la seule mention dactylographiée figurant sur une fiche distincte intitulée “Récapitulatif des consentements”, sans aucune preuve de la création d’un quelconque procédé de signature électronique ce jour là selon des modalités attribuables à l’intéressée ;
Qu’à cet égard, le certificat LSTI World Line France produit ne concerne en rien la signature électronique prétendument attribuée à Madame [B] mais porte uniquement sur la désignation, de manière générale, de cet organisme comme service de confiance pour les transactions électroniques ;
Que dès lors, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence de la signature électronique du contrat dont elle se prévaut ;
Et attendu que la preuve d’un contrat de prêt liant les parties n’est pas rapportée non plus par un autre moyen ;
Qu’en effet, l’historique des financements et des paiements, et l’ensemble des documents comptables, en ce qu’ils émanent de la demanderesse elle-même, ne peuvent valoir commencement de preuve de la mise à disposition des fonds par l’établissement et de l’obligation de remboursement de la défenderesse, pas plus que les éventuelles pièces d’identité et de situation financières de Madame [B] dont rien n’établit qu’elles sont en lien avec une offre de prêt acceptée par cette dernière ;
Que dès lors, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un contrat de prêt obligeant la défenderesse ;
Qu’en conséquence, la S.A. BNP PARIBAS PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut qu’être déboutée de ses demandes ;
Que succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Stade ·
- Trouble psychique ·
- République ·
- Saisine ·
- Fatigue
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- État ·
- Centre hospitalier
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Retraite ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Charges ·
- Transaction ·
- Recouvrement
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Nullité ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Opposition ·
- Intérêt ·
- Épouse
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Option d’achat ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Comparution ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Empêchement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échec ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Tentative
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Alsace ·
- Demande ·
- Recours ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Mobilité
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Organismes d’hlm ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Dette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.