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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 mars 2025, n° 24/05825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05825 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3E2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/05825
N° Portalis DB2E-W-B7I-M3E2
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Nicolas CLAUSMANN
— Mme [F]
— M. [M]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ONEY BANK
Immatriculée au RCS de Lille Metropole sous le n° B 546 380 197
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306 et Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [U] [M] née [F]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne à l’audience du 26 novembre 2024
non comparante, non représentée à l’audience du 28 janvier 2025
Monsieur [W] [M]
dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 8 janvier 2021, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [U] [F] épouse [M] et Monsieur [W] [M], qui se sont engagés solidairement, un prêt prêt personnel n°202 09 50375278913 d’un montant de 18 000 euros remboursable par 60 mensualités de 326,23 euros hors assurance et 371,23 euros avec assurance au taux nominal conventionnel de 3,34%.
Les fonds ont été débloqués le 31 janvier 2021.
Par courriers recommandés en date du 13 octobre 2023 signés le 20 octobre 2023, la SA ONEY BANK a mis en demeure Madame [U] [F] épouse [M] et Monsieur [W] [M] de s’acquitter des échéances impayées.
La SA ONEY BANK a obtenu une ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-001142 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, en date du 28 mars 2024, condamnant solidairement Madame [U] [F] épouse [M] et Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 10 226,36 euros en principal, 797,88 euros au titre des indemnités, 11,59 euros au titre des intérêts échus au taux de 3,40 outre 11,50 euros et 51,07 euros de frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée le 13 juin 2024 à Madame [U] [F] épouse [M] et Monsieur [W] [M] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Madame [U] [F] épouse [M] a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé du 19 juin 2024 reçu le 20 juin 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courriers recommandés avec accusés de réception revenus signés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024.
A cette audience, la SA ONEY BANK, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle venait de conclure et que ses conclusions n’avaient pas encore été communiquées.
Madame [U] [F] a comparu en personne. Elle a indiqué avoir fait opposition car elle a bénéficié d’un effacement total de ses dettes dans le cadre d’une procédure de surendettement. Elle a précisé que le prêt objet du litige avait été contracté lorsqu’elle était mariée à Monsieur [W] [M] et qu’ils ont, entre temps, divorcé. Ce dernier n’était pas concerné par la procédure de surendettement et, selon elle, procédait à des versements chez un commissaire de justice.
Monsieur [W] [M] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 janvier 2025.
Par courriel du 7 janvier 2025, Madame [U] [F] a informé le greffe qu’elle ne pourrait pas être présente à cette audience étant empêchée pour des motifs familiaux, elle a néanmoins indiqué avoir fait parvenir à la partie adverse l’ensemble de ses pièces afférant à sa situation.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SA ONEY BANK, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions du 24 janvier 2025 aux termes desquelles elle se désiste de l’instance engagée à l’encontre de Madame [U] [F]. Elle sollicite de la juridiction :
— à titre principal : condamner Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 11 024,24 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,34% l’an courus et à courir à compter du 20 octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt personnel conclu entre les parties le 8 janvier 2021,
condamner Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 11 024,24 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,34% l’an courus et à courir à compter du 20 octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— et en tout état de cause, condamner Monsieur [W] [M] au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] [M] aux entiers frais et dépens.
Madame [U] [F] et Monsieur [W] [M] n’ont pas comparu.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 13 juin 2024 à Madame [U] [F] épouse [M] et à Monsieur [W] [M] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Madame [U] [F] épouse [M] a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé du 19 juin 2024 reçu le 20 juin 2024.
L’opposition de Madame [U] [F] est donc recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA ONEY BANK, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-001142 en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II. Sur le désistement de la SA ONEY BANK de l’instance engagée à l’égard de Madame [U] [F]
Il y a lieu de constater le désistement de la SA ONEY BANK de l’instance engagée à l’égard de Madame [U] [F].
La SA ONEY BANK maintient ses demandes à l’égard de Monsieur [W] [M], demandes qu’il convient donc de trancher.
III. Sur la recevabilité de l’action de la SA ONEY BANK
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion dans la mesure où le premier incident de paiement remonte au 14 juin 2023 et que l’ordonnance en injonction de payer a été signifiée le 13 juin 2024.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA ONEY BANK justifie avoir adressé à Monsieur [W] [M] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
IV. Sur la demande principale en paiement
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L. 341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur produit une fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes qui n’est ni signée ni paraphée.
L’insertion d’une clause type au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes ne constitue qu’un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Cass. Civ. 1re, 5 juin 2019, n°17-27066).
La demanderesse sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
— Sur les intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit a été accordé à un taux d’intérêt annuel débiteur de 3,34%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n’écarter que l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
— Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 18 000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA ONEY BANK, soit la somme de 10 381,75 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [W] [M] au paiement de la somme de 7 618,25 euros, arrêtée au 18 octobre 2023 (soit 18 000 euros – 10 381,75 euros).
— Sur la clause pénale
En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, il n’est dû aucune somme que le capital emprunté de sorte que l’indemnité au titre de la clause pénale n’est pas due.
Il y a donc lieu de débouter la SA ONEY BANK de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation de 8% du capital dû.
V. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [M] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA ONEY BANK de sa demande fondée en l’application de l’article précité.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-001142 du 28 mars 2024 formée par Madame [U] [F] est recevable, et statuant à nouveau :
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-001142 prononcée le 28 mars 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg ;
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE le désistement de l’instance de la SA ONEY BANK à l’égard de Madame [U] [F] ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°202 09 50375278913 en date du 8 janvier 2021, signé entre la SA ONEY BANK, d’une part, et Madame [U] [F] épouse [M] et Monsieur [W] [M], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°202 09 50375278913 en date du 8 janvier 2021, signé entre la SA ONEY BANK, d’une part, et Madame [U] [F] épouse [M] et Monsieur [W] [M], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 7 618,25 euros, arrêtée au 18 octobre 2023, au titre du capital restant dû, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ce, sans la majoration de 5 points ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la SA ONEY BANK de sa demande au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la SA ONEY BANK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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