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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 8 avr. 2025, n° 24/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00557 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3J2
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [C] [P]
demeurant 10 rue Hofer – 68790 MORSCHWILLER LE BAS, comparant
assisté par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPPEENE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Mme [G] [R], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2023, Monsieur [C] [P] a déposé une demande auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité Européenne D’Alsace (CeA), aux fins d’obtenir plusieurs prestations dont une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décisions du 22 janvier 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a examiné le dossier de Monsieur [P] et a :
— Refusé l’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
— Refusé la CMI mention stationnement, en raison d’une autonomie dans ses déplacements pédestres conservée.
Il s’est vu en revanche renouveler la reconnaissance de travailleur handicapé sans limitation de durée ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail sans limitation de durée.
Par courrier du 27 mars 2024, Monsieur [P] a introduit un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre des décisions du 22 janvier 2024.
En séance du 06 mai 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) sont revenus sur leur position concernant le refus d’attribution de la CMI stationnement, mais ce nouvel examen n’a cependant pas permis de modifier le taux d’incapacité évalué à moins de 50%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 juin 2024, Monsieur [P] a saisi le tribunal en contestation de la décision du 06 mai 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 février 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [C] [P] était comparant et assisté de son conseil, Maître LECOQ, qui a repris oralement les termes des conclusions du 20 février 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger la demande de Monsieur [P] recevable, régulière et bien fondée ;
En conséquence,
— Dire et juger que Monsieur [P] présente un taux d’incapacité d’au moins 50% et des restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi, en conséquence,
— Dire et juger que l’AAH doit être attribuée à Monsieur [P] et ce pour une durée de 5 ans ;
— Annuler la décision de la MDPH du Haut-Rhin notifiée le 7 mai 2024 ;
— Condamner la MDPH à payer à Monsieur [P] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MDPH du Haut-Rhin aux dépens.
A l’audience, Maître LECOQ a expliqué que Monsieur [P] souffre de lombalgies et de sciatalgies ainsi que d’un état dépressif pour lequel il prend des anti-dépresseurs. Il est également précisé que Monsieur [P] marche avec une canne et que sa mobilité est de ce fait, limitée.
Elle ajoute que Monsieur [P] est travailleur handicapé, qu’il était inscrit à France travail et qu’il a essayé de trouver un autre emploi mais sans succès ; elle complète en précisant que son client n’a pas le baccalauréat mais uniquement le brevet.
A ce titre, Monsieur [P] indique également qu’il avait été pris sur dossier pour un BTS mais avant d’avoir eu les résultats du baccalauréat.
Concernant ses pathologies, le requérant explique qu’il s’est fait agresser par plusieurs personnes en 2013 et qu’il a failli mourir ; il ajoute qu’il avait déjà des problèmes de dos avant l’agression et que ceux-ci se sont aggravés ensuite.
De son côté, la Maison des Personnes Handicapées de la CeA, représentée par Madame [G] [R], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris oralement ses conclusions du 25 février 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
Confirmer la décision de la CDAPH du 6 mai 2024 ;Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [P] est inférieur à 50% ;Subsidiairement, dire que Monsieur [P] ne présente pas de RSDAE ;Rejeter la demande de Monsieur [P] tendant à se voir accorder l’AAH ;Condamner Monsieur [P] aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire, dans la seule éventualité où le tribunal de céans devrait accorder l’AAH à Monsieur [P] :
Accorder l’AAH à Monsieur [P] pour une durée maximale de 1 an.
A l’audience, la MDPH reprend ses écritures ; Madame [R] rappelle que Monsieur [P] bénéficie d’une CMI stationnement car il marche avec une canne. Elle ajoute que la MDPH maintient sa demande d’exclusion des pièces adverses n° 7 et 8 mais se rétracte de sa demande concernant la pièce n°6.
En outre, elle indique que si le tribunal devait fixer le taux d’incapacité à plus de 50%, Monsieur [P] ne rapporte toutefois pas la preuve d’avoir effectué des démarches pour l’emploi auprès de France travail.
Enfin, la MDPH considère que l’état de santé de Monsieur [P] lui permettrait d’occuper un emploi de type administratif ne nécessitant pas une grande mobilité.
Le Docteur [V] [O], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a procédé à l’examen médical du requérant sur demande de la Présidente et a conclu oralement en indiquant que, selon lui, le taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Un rapport médical écrit a été rédigé et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, le tribunal rappelle que par courrier du 27 mars 2024, Monsieur [P] a introduit un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) et que la CDAPH a maintenu le refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés en séance du 06 mai 2024.
Le recours formé par Monsieur [P] contre la décision de la CDAPH du 06 mai 2024 a été régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 juin 2024, soit dans les délais prévus par les textes.
Par conséquent, le recours de Monsieur [P] sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment du certificat médical du 3 avril 2023 complété par le Docteur [U] [B] pour les besoins de la demande présentée à la MDPH, que Monsieur [C] [P] souffre d’un syndrome subjectif post-traumatique associé à un syndrome dépressif, d’une lombosciatalgie gauche chronique et qu’il a subi un traumatisme crânien suite à une agression dont il a été victime en novembre 2023.
Il ressort également de ce document que le demandeur a un périmètre de marche de 100 mètres environ, qu’il n’a pas de ralentissement moteur, qu’il a besoin de pauses lors de ses déplacements mais qu’il n’est pas indispensable qu’il soit accompagné.
Concernant la mobilité, il apparait que tous les items sont cochés « A » en ce qui concerne l’autonomie de Monsieur [P] à la date de la demande, qu’il s’agisse de se déplacer en intérieur, des actes de préhension, manipulation et contrôle de son environnement, de la communication, de la prise du traitement médical, du suivi des soins, de l’entretien personnel et de la majorité des tâches de la vie quotidienne et domestiques.
Il est à noter que pour les courses et les tâches ménagères, Monsieur [P] rencontre des difficultés mais qu’il n’a besoin d’aucune aide humaine. Il en est de même pour les déplacements en extérieur comme précisé précédemment.
Le tribunal constate qu’à la date de la demande (12 juin 2023), Monsieur [P] était totalement autonome pour effectuer les actes de la vie quotidienne et qu’il ne rencontrait, à ce moment-là, que des difficultés modérées pour se déplacer.
La MDPH relève que le président de la collectivité européenne d’Alsace a pris en compte les difficultés dans les déplacements de Monsieur [P] en lui accordant une CMI stationnement jusqu’en 2026.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] produit :
— Un compte-rendu du Docteur [S] du 10 juin 2024 (pièce n°8)
— Un certificat médical du Docteur [T] du 23 octobre 2024 (pièce n°7).
Concernant la production de ces pièces, le tribunal rappelle qu’il est tenu d’apprécier l’état de santé du demandeur à la date de la demande, soit le 12 juin 2023. Dans une hypothèse d’aggravation, il incombe à ce dernier de redéposer une nouvelle demande auprès des services de la MDPH sur la base de nouveaux éléments.
Le tribunal confirme que les pièces n°7 et 8 seront écartées des débats conformément à la demande de la MDPH.
Suite à l’examen clinique de Monsieur [P] par le médecin consultant, ce dernier a indiqué que :
« Monsieur [P] a dans ses antécédents un traumatisme crânien en 2013.
Dans les pathologies qui motivent sa demande, Mr [P] présente un syndrome subjectif post-traumatique associé à un syndrome dépressif chronique et une lombosciatalgie gauche également chronique.
Monsieur [P] présente au niveau du rachis lombaire une discopathie L4 L5 et L5 S1 associée à une souffrance radiculaire gauche.
Monsieur [P] se déplace avec une canne en T qu’il est presque obligé d’utiliser constamment en raison de la faiblesse de son membre inférieur gauche.
Monsieur [P] a peu de loisirs arguant qu’il est limité sur le plan physique par des douleurs à l’appui sur son membre inférieur gauche.
Ces douleurs nécessitent de nombreuses périodes de repos et notamment allongées.
À l’examen neurologique, observe une diminution modérée de la force musculaire au membre inférieur gauche : le testing musculaire est à 4,5/5 notamment pour les fléchisseurs et extenseurs de cheville.
Les mensurations confirment une hypotrophie de la jambe gauche : le périmètre des cuisses est identique. Aux jambes le périmètre est diminué de 2 cm : à gauche 34 cm et 36 cm à droite.
La motricité réflexe est très diminuée mais symétrique. Il n’y a pas de troubles sensitifs.
La recherche d’un signe de Lasègue à droite déclenche des douleurs lombaires. A gauche, à 70°, la douleur irradie jusqu’à la plante du pied gauche.
La motilité du rachis lombaire est diminuée : la distance doigt-sol en flexion est de 50 cm. Celle-ci est ramenée à 5 cm sur le plan du lit. I
Les inflexions latérales et les rotations sont diminuées du côté droit de 20 %.
Monsieur [P] vit seul, est autonome pour les actes de la vie quotidienne. Il utilise sa voiture pour se déplacer les jours où il n’est pas douloureux.
Au terme de cet examen, nous estimons que l’incapacité, malgré son handicap, est inférieure à 50 %. ».
Compte tenu des éléments qui précèdent et des conclusions du Docteur [O], le tribunal ne peut que confirmer que le taux d’incapacité du demandeur est inférieur à 50%.
En conséquence, il s’en déduit que Monsieur [C] [P] ne remplit pas les conditions des articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du code de la sécurité sociale.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’existence ou non d’une RSDAE.
La décision de la CDAPH du 06 mai 2024 sera confirmée et Monsieur [P] sera débouté de sa demande d’AAH.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [P], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il paraît équitable de laisser à la charge du demandeur ses frais irrépétibles.
Aussi, Monsieur [C] [P] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [C] [P] contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 06 mai 2024, recevable ;
ECARTE les pièces n°7 et 8 produites par Monsieur [C] [P] des débats ;
CONFIRME que Monsieur [C] [P] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
CONFIRME que Monsieur [C] [P] ne remplit pas les conditions pour ouvrir droit à l’allocation aux adultes handicapés ;
En conséquence,
CONFIRME la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 06 mai 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 08 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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