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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 26 sept. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/789
AFFAIRE : N° RG 25/00306 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WVT
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
SA DIAC
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 702 002 221
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER/ CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 04 juillet 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé par voie électronique le 13 juin 2021, Monsieur [E] [F] et Madame [U] [D], épouse [F], ont conclu avec la SA DIAC, une location avec option d’achat d’un véhicule de tourisme DACIA SANDERO STEPWAY sous n° de série UU1DJF00168023880, d’une valeur de 16041,76 € d’une durée de 61 mois avec valeur de vente finale au terme de la location de 7690 € moyennant 61 loyers de 191,23 € hors assurance et 262,31 € avec prestations (pièces n°° 1 à 7).
Monsieur [E] [F] a pris possession du véhicule le 20 septembre 2021 (pièce n°35).
Monsieur [E] [F] est décédé le [Date décès 3] 2023 à [Localité 10] (Hérault – pièce n°37).
Pour des raisons qui ne sont pas discutées devant ce tribunal, la garantie assurantielle en cas de décès du débiteur n’a pas été mobilisée.
Madame [F] a manqué à son obligation de paiement des loyers, le premier impayé non régularisé remontant au 20 juin 2023 (pièce n° 51).
Par courrier du 26 octobre 2023, Madame [F] a été mise en demeure de régulariser une dette de 1235,24 € sous huitaine (pli distribué le 31 octobre 2023 – pièce n° 43) à peine de résiliation du contrat et restitution du véhicule.
Dans ces conditions, la SA DIAC considère le contrat résilié au 8 novembre 2023. C’est dans cette conjoncture que, par requête du 17 octobre 2024 (pièce n° 44), elle a présenté au juge de l’exécution de céans une requête aux fins d’appréhension du véhicule à laquelle le juge a fait droit par ordonnance du 31 octobre 2024, signifiée le 4 décembre 2024 et revêtue de la formule exécutoire le 26 février 2025 (pièces n°° 45 & 46).
Procès-verbal de détournement de bien a été dressé par un commissaire de justice le [Date décès 3] 2025 (pièce n° 47) et, par lettre simple du 28 mai 2025, la SA DIAC a mis en demeure Madame [U] [F], de payer la somme de 13578,27 € en solde du contrat (pièce n° 49).
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA DIAC a fait assigner Madame [U] [D], veuve [F], devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de :
— condamner Madame [U] [F], à payer à la SA DIAC la somme principale de 13578,27 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 mai 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement ;
— condamner Madame [U] [D], veuve [F], au paiement d’une somme de 800 € à la SA DIAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger, toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la requise sera tenue de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution à compter de l’acte introductif d’instance ;
— condamner Madame [U] [D], veuve [F], à payer à la SA DIAC la somme principale de 13578,27 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu’au parfait paiement ;
— condamner Madame [U] [D], veuve [F], au paiement d’une somme de 800 € à la SA DIAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger, toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la requise sera tenue de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
en tout état de cause,
— condamner Madame [U] [D], veuve [F], aux entiers dépens.
A l’audience du 4 juillet 2025 Madame [F], n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA DIAC, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu’au 18 juillet 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 11 juin 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 20 juin 2023.
Toute mesure prise de ce qu’un des locataires (Monsieur [E] [F]) est décédé le [Date décès 3] 2023, et sans égard pour l’absence d’information sur sa succession, Il sera rappelé à toutes fins qu’aux termes de l’article 1313 al. 2 du Code civil, le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix.
Ainsi donc la DIAC est pleinement recevable en son action dirigée contre Madame [U] [F].
La SA DIAC verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité de la location avec option d’achat, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées aux locataires et le recueil de données sur leur solvabilité.
Madame [F] a été mise en demeure le 26 octobre 2023 (pli distribuée le 31 octobre 2023) de régulariser sa dette sous huitaine à peine de résiliation du contrat. L’arriéré n’ayant pas été régularisé dans ce délai, la DIAC est fondée à considérer le contrat résilié en date du 8 novembre 2023.
En définitive le montant restant dû se chiffre à :
— échéances impayées (5) 1213,12 €
— indemnité sur impayés 8 % 58,32 €
— indemnité de résiliation HT 11906,48 €
l
soit un total de : 13177,92 €,
étant précisé que le juge exclut dudit décompte les intérêts de retard dont le taux n’est pas justifié et les frais de justice, qui ressortissent soit aux dépens, soit aux frais irrépétibles (aucune précision fournie par la DIAC) mais en aucun cas à la dette principale.
Dans la mesure où la SA DIAC ne mentionne pas explicitement le taux d’intérêt conventionnel applicable, le juge est amené à considérer que seul s’applique le taux d’intérêt légal, et ce à compter de la date de l’ultime mise en demeure, c’est à dire l’acte introductif d’instance du 11 juin 2025.
Madame [U] [D], veuve [F], sera donc seront condamnée à payer à la SA DIAC une somme de 13177,92 € portant intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 11 juin 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Madame [F] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA DIAC a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [U] [D], veuve [F], à lui payer une somme cependant modérée à 400 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation à la date du 8 novembre 2023 du contrat de location avec option d’achat conclu par Monsieur [E] [F] (désormais décédé) et Madame [U] [D], veuve [F], le 13 juin 2021 avec la SA DIAC ;
CONDAMNE Madame [U] [D], veuve [F], à payer à la SA DIAC la somme de 13177,92 € (TREIZE MILLE CENT SOIXANTE DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT DOUZE CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 11 juin 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [U] [D], veuve [F], aux dépens en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice ;
CONDAMNE Madame [U] [D], veuve [F], à payer à la SA DIAC la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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