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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 juin 2021, n° 5 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 5 |
Texte intégral
2 17ème Ch. Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
19333000521 jugement n°5
Cour d’Appel de Paris Tribunal Judiciaire de Paris
17e chambre correctionnelle
Jugement du : 29/06/2021
N° minute : 5
N° parquet : 19333000521
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
Composé de :
Roïa PALTI vice-présidente Président :
Assesseurs Y Z juge
A B magistrat à titre temporaire
Ministère public : Morgane COUCHET substitut
Greffier: Martine VAIL greffière
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE POURSUIVANTE: PCP n° 326/2020
C D, demeurant : chez Me Romain DARRIERE […]
[…], comparante, assistée par Maître Romain DARRIERE avocat au barreau de PARIS
ET
PREVENU:
Nom: E X 7
né le […] à ROUEN (Seine-Maritime)
Nationalité française
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Situation professionnelle : consultant
Demeurant : […] pénale : libre citation délivrée à l’étude de l’huissier le 10 décembre 2019 comparant assisté par Maître Jean-Christophe HANOTEAU, avocat au barreau de
PARIS, lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier
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jugement n°8 19333000521
Prévenu du chef de :
H I: PROPOS OU COMPORTEMENTS REPETES AYANT
POUR OBJET OU EFFET UNE DEGRADATION DES CONDITIONS DE
TRAVAIL POUVANT ATTENTER AUX DROITS, A LA DIGNITE, A LA SANTE
OU A L’AVENIR PROFESSIONNEL D’AUTRUI faits commis du 19 juin 2018 au 24 juillet 2018 à Paris et sur le territoire national
EN PRESENCE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PROCEDURE
Selon exploit d’huissier en date du 10 décembre 2019, délivré à la requête de C D, X E a été cité devant ce tribunal (17ème chambre
correctionnelle chambre de la presse) à l’audience du 14 janvier 2020, pour y répondre :
- d’avoir du 19 juin 2018 au 24 juillet 2018, en tout cas sur le territoire national et notamment à Paris depuis temps non couvert par la prescription, harcelé Madame D C, par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique,
faits prévus et réprimés par les articles 222-33-2-2 et 222-44 du code pénal.
La partie civile sollicite la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, et ce avec exécution provisoire, ainsi qu’une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
A l’audience du 14 janvier 2020, le tribunal a fixé à 1000 euros le montant de la consignation, à verser par la partie civile, sous peine d’irrecevabilité au plus tard le 29 mai 2020, et a renvoyé contradictoirement l’affaire aux audiences des 23 juin 2020, pour vérification du versement de la consignation, et 29 juin 2021, pour plaider.
A l’audience du 23 juin 2020, le tribunal a constaté le versement de la consignation intervenu le 28 mai 2021, et a confirmé le calendrier établi.
DEBATS
A l’audience de ce jour à l’appel de la cause, le juge rapporteur a constaté la présence des parties assistées de leurs conseils et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les débats se sont tenus en audience publique.
Le juge rapporteur a procédé à l’interrogatoire d’identité du prévenu, lui a donné lecture de la prévention, l’a informé de son droit au cours des débats de répondre aux questions, de faire des déclarations ou de garder le silence.
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17ème Ch.
19333000521 jugement n°8
Le juge rapporteur a instruit l’affaire, rappelé les faits et la procédure.
Il a interrogé le prévenu sur les faits et reçu ses déclarations, et procédé à l’audition de la partie civile.
Puis le tribunal a entendu dans l’ordre prescrit par la loi :
le conseil de la partie civile qui a développé les demandes formées dans son acte introductif d’instance ; la représentante du ministère public en ses réquisitions de condamnation ; l’avocat du prévenu en ses moyens de défense et plaidoirie.
-
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
MOTIFS
Par exploit d’huissier en date du 10 décembre 2019, C D faisait citer devant ce tribunal X E pour y répondre du délit de H I par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.
Elle exposait dans sa citation vivre depuis cinq ans en concubinage avec F
G et que celui-ci avait connu « une liaison fugace et clandestine », en 2016, avec une dénommée L J K. C’est dans ce cadre qu’elle avait reçu, à compter du 19 juin 2018 environ 200 messages (sa pièce n°2) sur le réseau social Instagram d’un compte intitulé «< emilieparis1 » qui lui apprenait, dans le détail, son infortune. Outre ces correspondances, des publications accessibles à tous étaient également diffusées par le titulaire de ce compte (sa pièce n°3).
C D relatait alors avoir pris la décision de bloquer cet utilisateur pour ne plus recevoir de messages de sa part. Elle recevait cependant des courriels, de la même teneur, à partir de l’adresse électronique emilieparis1@gmail.com (sa pièce n°5).
Dans le même temps sur Instagram, et alors que le compte « emilieparis1 » continuait à partager publiquement des informations, et notamment des captures d’écrans de
SMS intimes échangés entre F G et L J K (sa pièce n°4), un nouveau compte, intitulé « morganedetoi99 » se livrait à des comportements identiques (sa pièce n°6). De nombreux contacts de C
D recevaient par ailleurs notification de ces messages (ses pièces n°18
à n°20).
C D déposait plainte le 16 juillet 2018 (sa pièce n°1), sans qu’aucune suite n’y soit donnée. Elle obtenait de la société exploitant Instagram la suppression des messages incriminés et des comptes < emilieparis1 >»> et
< morganedetoi99 ».
Le 24 juillet 2018, un compte Facebook au nom de « X E » lui adressait un message pour s’accuser des faits décrits supra (sa pièce n°9).
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jugement n°8 19333000521
Elle obtenait par ailleurs sur requête les identifiants de connexion de l’utilisateur de
l’adresse électronique emilieparis1@gmail.com qui s’avérait correspondre à la ligne internet d’un dénommé X E (ses pièces n°11 à n°15).
À l’audience, l’avocat de la partie civile, développant ses conclusions écrites, sollicitait la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les intérêts civils.
Le procureur de la République requérait la condamnation du prévenu.
Le conseil du prévenu, développant ses conclusions écrites, sollicitait, s’agissant de
l’action publique, que soit prononcé « une peine mesurée » et s’agissant de l’action civile < de ramener les demandes de la partie civile à de plus justes proportions ». Oralement, il sollicitait la non inscription au casier judiciaire de la condamnation à intervenir.
Sur la caractérisation de l’infraction
L’article 222-32-2-2 du code pénal dispose que « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail ».
Ce texte prévoit notamment que la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende « lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ».
En l’espèce, X E a reconnu à l’audience avoir envoyé à C D de multiples messages via sa messagerie électronique et le réseau social Instagram qui constituent à l’évidence le comportement répété visé par le texte d’incrimination. L’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou
d’un support numérique ou électronique est avérée.
Il exposait en substance, dans un courrier recommandé reçu 23 juillet 2018 par
C D (pièce n°1 en défense) ainsi que dans ses déclarations au tribunal, qu’il avait été en couple avec L J K à partir
d’août 2017 et qu’il n’avait pas supporté leur séparation prochaine, liée à un déménagement à l’étranger de la susdite. Il avait voulu voir dans cette relation, annoncée comme passée mais dont il craignait qu’elle fut pendante, la cause du délitement de leur union. Des discussions avec des proches lui avaient ouvert les yeux sur son « obsession malsaine » et il promettait tant de consulter un psychologue que
d’arrêter ses agissements.
S’agissant de l’altération de la santé physique ou mentale C D, celle-ci produit plusieurs témoignages de proches (ses pièces n°18 à n°21) qui font état des «six mois de dépression » causés par ces messages. Elle a également fait l’objet
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d’un arrêt de travail entre le 16 et le 18 juillet 2018 (sa pièce n°8) et a entamé tant un suivi psychiatrique qu’un traitement médicamenteux (sa pièce n°10 certificats médicaux). Elle a rappelé à l’audience combien elle avait été marquée par ces messages, dont elle ne pouvait encore aujourd’hui parler qu’avec émotion.
Le lien de causalité, tant au vu des témoignages, du contexte et de la temporalité, entre les comportements reprochés et la dégradation des conditions de vie de la partie civile eest ainsi également démontré.
Dans ces conditions le prévenu sera déclaré coupable de l’infraction reprochée.
Sur la peine
Le bulletin n°1 du casier judiciaire du prévenu ne porte mention d’aucune condamnation.
Il produit plusieurs attestations d’amis et de son frère (ses pièces n°3 à n°8) qui décrivent toutes un individu socialement intégré et dont le comportement coupable est lié aux circonstances particulières de sa rupture avec L J K.
Actuellement en couple, il n’a pas d’enfant à charge.
Il déclare percevoir des indemnités Pôle Emploi de l’ordre de 2000-2300 euros mais que sa société étant désormais créée il aura désormais des revenus de l’ordre de 3000 euros en tant que consultant indépendant auprès du groupe Vinci.
Il n’est pas contesté qu’X E n’a plus repris contact avec C
D depuis désormais trois ans
Compte tenu de ces éléments, de la nature et des circonstances des faits, X
E sera condamné à une peine de cinq mille euros d’amende avec sursis.
Il sera fait droit à la demande de non inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de la condamnation prononcée.
Sur l’action civile
C D est recevable en sa constitution de partie civile.
Il y a lieu de lui allouer, au vu notamment des éléments développés supra, 5000 euros en réparation de son préjudice I et 3000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des dommages-intérêts alloués sera ordonné.
jugement n°8 19333000521
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de C D, partie civile, et de X E, prévenu :
Déclare X E coupable du délit de H I, commis sur le territoire national du 19 juin 2018 au 24 juillet 2018;
En répression :
Condamne X E à la peine de cinq mille euros (5000€) d’amende ;
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, le juge rapporteur, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire d’X E de la condamnation qui vient d’être prononcée ;
Déclare C D recevable en sa constitution de partie civile;
Condamne X E à lui verser les sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et 3000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne le versement provisoire des dommages-intérêts alloués conformément aux dispositions de l’article 464 alinéa 2 du code de procédure pénale.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable X E
Le condamné est informé par le présent jugement qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
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Le condamné est informé par le présent jugement qu’en l’absence de paiement volontaire des sommes allouées à la partie civile dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement de ces sommes pourra, si la partie civile le demande et dès lors qu’elle ne peut bénéficier de l’intervention de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, être exercée par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration de 30 % des sommes dues sera alors perçue, outre les frais d’exécution ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
AGREFFIERE LA PRESIDENTE
R.Palk DICIAIR Copie certifiée conforme à la minute E DEf U J
L
A
N Le greffier
2020-1113
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1. M N O P
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