Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6 juil. 2021, n° 21/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00715 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAESA, Maître c/ S.A.S. MAESA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND LE 06 Juillet 2021
N° RG 21/00715 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WNNI
N° minute :
DEMANDEUR Comité social et économique de la société X Comité social et économique de la société X […]
S.A.S. X représenté par Maître Emilie LACOSTE et Maître Martin BENOIST de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0137,
DEFENDERESSE
S.A.S. X […]
représentée par Maître Anne-Laurence HUBAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0148
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Y Z, 1ère Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : AA AB, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 Mai 2021, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
La SAS X est la filiale française du Groupe international X qui intervient dans le secteur de la fabrication de produits cosmétiques.
Une procédure d’information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi au titre de l’année 2020 a été ouverte lors de la réunion du 4 février 2021.
Au cours de cette réunion, les élus ont décidé de se faire assister dans leurs travaux d’un expert, M. Benoist-Lucy du Cabinet L’expert des CSE.
1
Se plaignant du caractère lacunaire des informations qui lui ont été transmises ainsi qu’à l’expert qu’il a mandaté pour l’assister dans le cadre de cette consultation, le comité social et économique (CSE) de la société X a saisi le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de solliciter la prorogation des délais de consultation, la communication d’éléments complémentaires et indispensables pour rendre son avis ainsi que pour voir ordonner à la société X la mise à jour de la base de données économiques et sociales (BDES) conformément aux dispositions des articles L.2312-36, R.[…]. 2312-10 du code du travail.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et reprises oralement à l’audience du 26 mai 2021, le CSE a actualisé ses demandes compte tenu des communications intervenues.
Faisant valoir d’une part que le défaut d’information dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi pour l’année 2020, rend impossible la remise d’un avis et donc sa clôture et d’autre part que la BDES demeure incomplète compte tenu notamment de l’absence de données sur les exercices 2020 à 2023, le CSE sollicite désormais, au visa des articles L.2312-17, L.2312-18, L.[…].2312-35, L.2312-36 et R.2312-7 et suivant du code du travail, de voir :
• Ordonner à la société X de lui communiquer, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction, en se réservant la liquidation de l’astreinte, les documents et informations nécessaires à l’exercice de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, tels qu’ils sont prévus par les dispositions légales et réglementaires et sollicitées par le CSE, directement ou par l’intermédiaire de son expert, et notamment :
• les informations prévues aux articles L.2312-26, L.2312-27 et R.2312-8 du code du travail;
• le récapitulatif de la paie pour l’année 2020 (en faisant apparaître les rubriques de salaire brut et les éléments non soumis à cotisations) ;
• le plan de développement des compétences ;
• la convention collective et ses avenants utilisés par la société X,
• Ordonner à la société X de mettre à disposition une base de données économiques et sociales conforme aux dispositions des articles L.2312-36, R.[…]. 2312-10 du code du travail, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en se réservant la liquidation de l’astreinte,
• Prolonger le délai de consultation d’un mois courant après la communication effective de l’ensemble des documents sollicités dans le cadre de la présente procédure judiciaire,
• Condamner la société X à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, la société X, par conclusions déposées et reprises oralement, conclut au visa des articles L 2312-17, L 2312-18, L 2312-26, L 2312-27, L 2312-36, R 2312-8, R 2312-18 et R 2312-19 du code du travail, pour les motifs suivants :
- elle a remis à l’expert les informations prévues aux articles L 2312-26 et L 2312-27 du code du travail le 26 mars 2021,
- la demande de condamnation sous astreinte à remettre les informations visées par l’article R 2312-8 du code du travail se confond avec celle formulée au titre de la base de données économiques et sociales sur le fondement des articles L 2312-36, R […] 2312-10 du code du travail,
- le plan de formation a été communiqué à l’expert les 2 et 26 mars 2021, ce que le CSE reconnaitrait dans ses écritures du 20 mai 2021,
- elle n’a pas à communiquer à l’expert la convention collective et ses avenants qui sont des données légales, ni le récapitulatif paie 2020 qui n’est visé par aucun texte,
- une BDES, à jour pour l’année 2020, a été mise à disposition du CSE qui ne rapporte pas la preuve de sa non-conformité,
2
– la demande de prorogation du délai de consultation est surabondante.
Elle demande à titre reconventionnel de voir fixer la clôture de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi au 21 juillet 2021.
A titre subsidiaire, elle demande de voir réduire le montant des astreintes éventuellement prononcées à de plus justes proportions, et de dire qu’elles ne commenceront à courir qu’à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement.
Elle demande la condamnation du CSE aux dépens et à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, depuis plusieurs années les élus sollicitent la mise en place d’une BDES, et à tout le moins depuis l’année 2017 et se plaignent de la non mise en oeuvre des consultations récurrentes obligatoires par la société MAEVA, les éléments contextuels mis en avant par la société MAEVA pour expliquer les difficultés rencontrées ne sont pas de nature à justifier les retards pris pour ouvrir ces consultations annuelles obligatoires, remettre les documents sollicités et mettre à la disposition des élus une BDES conforme aux prescriptions légales et règlementaires et à l’exonérer de ses obligations légales et règlementaires.
Le seul cadre dans lequel s’exerce ce droit à l’information du CSE y compris à propos de la politique sociale de l’entreprise est celui qui a trait au caractère suffisant et pertinent de cette information.
Cela signifie que conformément aux dispositions de l’article L 2315-83 du code du travail, l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission. Ces dispositions font d’ailleurs partie intégrante des dispositions générales relatives à toutes les expertises qui constituent désormais la base commune de droits et d’obligations applicables à toutes les catégories d’expert.
Il appartient à l’expert mandaté par le CSE, d’apprécier les documents qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission, dès lors que celle-ci n’excède pas l’objet défini par les textes.
L’expert ne peut toutefois pas exiger la production de documents qui n’existent pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise. Il appartient au juge de vérifier si les documents réclamés ont un lien avec la mission confiée à l’expert.
L’employeur a la charge de fournir l’information. Il lui appartient au surplus en tant que débiteur de cette information de justifier en quoi elles n’entreraient pas dans le champ de la consultation et de la mission confiée à l’expert à ce sujet, en quoi elles seraient inexistantes ou devraient être remises au cours de consultations ultérieures.
Il convient également de rappeler que la BDES doit permettre l’accès aux informations nécessaires aux trois consultations récurrentes du CSE. Elle doit être accessible « en permanence » aux élus. Ces informations n’ont pas à être réclamées par les élus mais mises à leur disposition.
Les informations figurant dans la BDES portent sur l’année en cours, les deux années précédentes et, « telles qu’elles peuvent être envisagées », les trois années suivantes (article R. 2312-10). Les informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de « grandes tendances ».
Elles doivent être « régulièrement » mises à jour en application de l’article L. 2312-36 et notamment les informations inhérentes à un thème faisant l’objet d’une consultation récurrente du CSE doivent être actualisées au moins une fois par an.
3
En vue de la consultation sur la politique sociale, les données suivantes figurant dans les rubriques 1° A « Investissement social », 1 A e) « Formation professionnelle » et 1° A f) « Conditions de travail » de l’article R. 2312-8. Il est en outre renvoyé aux rubriques 1° A, 2° (« Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ») et 4° (« Rémunération des salariés et dirigeants ») de l’article R. 2312-8 pour les entreprises de moins de 300 salariés conformément aux dispositions de l’article R. 2312-19 doivent y être portées.
En l’occurrence, la consultation sur la politique sociale de l’année 2020 n’a pas eu lieu en 2020.
A la date de l’assignation et encore à la mi-mai 2021, la BDES ne comprenait aucune donnée relative à l’année considérée.
A ce titre, les données relatives à la politique sociale de l’entreprise auraient dû être actualisées au cours de l’année 2020 ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, étant précisé que la mise en place d’une BDES est obligatoire depuis de nombreuses années et que la société reconnaît n’avoir fourni à la date de la première audience que des informations pour les années 2015 à 2019.
A ce titre, le CSE soutient que sont toujours manquantes les informations suivantes devant être mises à disposition sur la BDES :
! S’agissant des données prévisionnelles pour les années 2021 à 2023 sur les effectifs et l’ancienneté, soutenant que ces données chiffrées sont rares et reposent sur des flèches apparentes qui indiquent des informations souvent contradictoires de sorte que les informations ne sont pas exploitables ; " Le nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires (partie 1.1.1 de la BDES) ; " Le nombre de salariés temporaires : « données consolidées sur l’année non disponibles en ETP » (partie 1.1.1 de la BDES) ; " Les Actions de prévention et de formation envisagées » (partie 1.1.2. de la BDES), la BDES mentionnant que «les actions de prévention pour le personnel non qualifié ne sont pas applicables» ; " Les mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d’exploitation et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l’emploi » (partie 1.2.3. de la BDES ) ; " Les « Résultats financiers/résultats globaux de la production en valeur et en volume » (partie 7.6 de la BDES) ; " L’ensemble de la partie 2 de la BDES sur l'« égalité professionnelle » et notamment : vii. Le nombre d’heures de formation H/F, par salarié par catégorie, n’est pas fourni, ce que ne conteste pas la société X qui indique que cet indicateur ne faisait pas partie
des indicateurs suivis, viii. Idem pour le nombre de promotions H/F par catégorie professionnelle n’est pas fourni,
la société X indiquant que cet indicateur n’était pas jusqu’à présent calculé dans
l’entreprise, ix. La stratégie d’action qui doit être précise et mentionner (article R 2312-8) : a) les mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle. Bilan des actions de l’année écoulée et, le cas échéant, de l’année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ; b) les objectifs de progression pour l’année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l’article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues, la société X reconnaît qu’elle n’a pas plus mis en place ces indicateurs, mais expose que des plans d’actions seront entrepris au niveau du groupe en 2021.
iv. Le rapport fourni sur l’index égalité Femmes-Hommes et les mesures citées pour assurer l’égalité professionnelle ne répondent pas intégralement à cette obligation, notamment en ce qui concerne les indicateurs utilisés.
4
" Les informations relatives aux «partenariats » de l’entreprise (partie 7.6 de la BDES) ; " Les informations relatives aux transferts commerciaux et financiers pour les entreprises du Groupe (partie 9 de la BDES) ;
En outre, la société AC refuse de fournir les éléments suivants :
« ii Les mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d’exploitation et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l’emploi », qui sont visées dans la rubrique 1° B c de l’article R 2312-8, «Les résultats financiers» «Les partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise », «Les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe
» dès lors que ces informations ne sont pas mentionnées par les articles R 2312-18 et R 2312-19 du code du travail, et excèderaient le périmètre de la mission de l’expert ainsi que les règles qui lui sont applicables.
Toutefois aux termes de son courriel du 26 mai 2021, l’expert mandaté par le CSE explicite sa demande et le lien avec la mission qui lui a été confiée.
S’agissant des mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d’exploitation et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l’emploi » (partie 1.2.3. de la BDES ), il justifie sa demande de communication d’information de la manière suivante « la production est à entendre ici au sens large, y compris s’agissant de la production de services ; à titre d’exemple, AC mentionne comme axe de formation 2021 le « développement sur les process et nouvelles technologies » – Il faut ici décrire la signification concrète de cette assertion, ainsi que son impact sur les conditions de travail et l’emploi ».
Sur la partie 7.6 de la BDES et la partie « partenariats », il précise que « la BDES doit en effet présenter les partenariats conclus pour produire des services ou produits par et pour une autre entreprise » et que « ce point apparaît fondamental chez AC qui a recours à la sous-traitance et à l’externalisation de fonctions » et que « cette information est nécessaire pour apprécier la politique sociale de l’entreprise, notamment au regard de l’évolution de ses effectifs (internalisation ou externalisation des fonctions) ».
Sur les « résultats financiers/résultats globaux de la production en valeur et en volume » (partie 7.6 de la BDES), il indique que cette partie est « importante dans le cadre de l’appréciation de la politique sociale, car elle fait référence aux indicateurs de productivité utilisés par l’entreprise et à leur suivi sur l’ensemble de la période examinée (Pour simplifier, cela correspond à la question : « quel effectif pour quel chiffre d’affaires? »)».
Sur la partie relative aux transferts commerciaux et financiers pour les entreprises appartenant à un groupe, le CSE par l’intermédiaire de son expert justifie sa demande par le motif suivant : « la remarque est de même nature concernant la partie 9 de la BDES, qui couvre les transferts commerciaux et financiers pour les entreprises appartenant à un groupe, et qui n’est pas du tout remplie [puisque] dans ou groupe où les flux internes semblent nombreux (sous réserve des réponses que vous n’apportez pas) et sont susceptibles d’avoir un impact sur le résultat de l’entreprise et donc la participation des salariés, aucune information n’est disponible, y compris pour la filiale AC Management. »
La seule circonstance qu’elles ne sont pas mentionnées dans les articles sus-visés n’est pas suffisant pour établir qu’elles excèderaient le champ de la mission de l’expert alors que la société débitrice de l’information n’explique pas en quoi, au vu des explications fournies par le CSE et son expert comptable, ces demandes d’information complémentaires n’entreraient pas dans le champ de la consultation et ne seraient pas en lien avec la mission confiée à l’expert.
Pour le surplus, la société AC reconnaît ne pas avoir fourni les données sollicitées expliquant avoir fourni « les informations qui étaient, dans les termes de la mission de l’expert, « disponibles dans le périmètre de la mission » ».
5
Toutefois, s’agissant d’informations dont la communication est obligatoire, il convient de faire droit à l’ensemble des demandes formées de ce chef.
Par ailleurs, les informations sollicitées par l’expert dans le cadre de sa mission au vu des explications fournies dans ses courriers des 30 mars et 26 mai 2021, le CSE fait valoir que restent manquants : « Le plan de développement des compétences, » Le récapitulatif paie 2020, " Les conventions collectives utilisées par la société X.
S’agissant de la convention collective et ses avenants, la société X soutient à juste titre que ces documents sont publiés et consultables sur le site de Légifrance. Cette demande sera donc rejetée.
En l’absence de toute obligation textuelle incombant à l’employeur de ce chef, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication du récapitulatif paie 2020.
En revanche, s’agissant du plan de développement des compétences, la direction n’explique pas en quoi elle ne pourrait traiter cette rubrique pour les salariés peu qualifiés en dehors de la question des salariés âgés ou présentant des difficultés sociales particulières qui ne sont pas visés par la demande du CSE.
Il convient de faire droit à cette demande de ce chef.
En définitive, il convient de faire droit à la demande de communication à l’exception des demandes relatives au récapitulatif de paie et aux conventions et accords collectifs applicables qui ont été rejetées.
Afin de garantir l’effectivité de la décision et la possibilité pour le CSE d’exercer effectivement son droit à l’information, la communication ordonnée doit être assortie d’une astreinte selon les modalités précisées au dispositif du jugement. Il convient de s’en réserver la liquidation en cas de besoin.
Afin de permettre au CSE de rendre un avis utile et compte tenu du refus injustifié de la société d’accéder à la demande d’informations complémentaires il est justifié de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, au sens prévu à l’article L 2312-15 du code du travail. Par conséquent le délai de consultation est prorogé de un mois courant à compter de la communication ordonnée.
L’ensemble des documents demandés n’ayant pas été remis aux élus à la date de la saisine de la présente juridiction, la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du de procédure civile est parfaitement justifiée.
Tenue aux dépens la société X versera au CSE la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes de ce chef sont rejetées .
PAR CES MOTIFS
ORDONNE à la société X de communiquer au comité social et économique de la société X, directement ou par l’intermédiaire de l’expert-comptable qu’il a mandaté, dans les 24 heures de la signification du présent jugement, et à défaut sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document manquant, les documents suivants :
" Les données prévisionnelles pour les années 2021 à 2023 sur les effectifs et l’ancienneté,
" Le nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires (partie 1.1.1 de la BDES) ;
6
" Le nombre de salariés temporaires : « données consolidées sur l’année non disponibles en ETP » (partie 1.1.1 de la BDES) ;
" Les actions de prévention et de formation envisagées » (partie 1.1.2. de la BDES) ;
" Les mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d’exploitation et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l’emploi » (partie 1.2.3. de la BDES ) ;
" Les « résultats financiers/résultats globaux de la production en valeur et en volume » (partie 7.6 de la BDES) ;
" L’ensemble de la partie 2 de la BDES sur l'« égalité professionnelle » et notamment : vii. Le nombre d’heures de formation H/F, par salarié par catégorie, viii. Le nombre de promotions H/F par catégorie professionnelle, ix. S’agissant de la stratégie d’action, les éléments suivants : a) les mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle. Bilan des actions de l’année écoulée et, le cas échéant, de l’année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ; b) les objectifs de progression pour l’année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l’article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;
" Les informations relatives aux «partenariats » de l’entreprise (partie 7.6 de la BDES) ; " Les informations relatives aux transferts commerciaux et financiers pour les entreprises du Groupe (partie 9 de la BDES) ; " Le plan de développement des compétences ;
PROROGE le délai de consultation du CSE d’un mois courant à compter de la communication ordonnée,
ORDONNE pour le surplus à la Société X de mettre à disposition du CSE une base de données économiques et sociales au titre de l’année 2020 conforme aux dispositions des articles L.2312-36, R.[…]. 2312-10 du code du travail, passé un délai de 15 jours courant à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
DIT que ces astreintes courront pendant un délai de 60 jours,
SE RÉSERVE la liquidation de ces astreintes,
CONDAMNE la Société X à verser au CSE de la société X la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
REJETTE les autres demandes des parties,
FAIT A NANTERRE, le 06 Juillet 2021.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
AA AB Y Z
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Référé ·
- Pologne ·
- Formation ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Homme ·
- Attestation ·
- Se pourvoir ·
- Conseil ·
- Copie
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Aéroport ·
- Médecin ·
- Service ·
- Reclassement ·
- Responsable
- Film ·
- Cinéma ·
- Atteinte ·
- Présomption d'innocence ·
- Diffusion ·
- Carton ·
- Procès ·
- Sociétés ·
- Vie privée ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Réserve ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réception ·
- Paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Fond ·
- Crédit foncier
- Lcen ·
- Site ·
- Mesure de blocage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Orange ·
- Contenu ·
- Communication au public ·
- Fournisseur d'accès ·
- Crime ·
- Caraïbes
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- République française ·
- Force publique ·
- Original ·
- Huissier de justice ·
- Huissier ·
- Conforme ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Statut ·
- Part sociale ·
- Règlement intérieur ·
- Sociétaire ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ville ·
- Extrait
- Lot ·
- Vente ·
- Partie commune ·
- Prix ·
- Descriptif ·
- In solidum ·
- Loi carrez ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Incident ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Gérant ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Prétention ·
- Aide juridictionnelle ·
- Location ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Message ·
- Communication au public ·
- Électronique ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Casier judiciaire ·
- Ligne ·
- Condamnation ·
- Jugement
- Marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Contrefaçon ·
- Entreprise ·
- Débauchage ·
- Confusion ·
- Imitation ·
- Publication
- Offre ·
- Notation ·
- Prix ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Communication ·
- Critère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.