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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 28 janv. 2026, n° 25/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01712 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4FV
AFFAIRE : [H] [F], [R] [V] / [Z] [W]
MINUTE N° : 26/00068
DEMANDERESSES
Madame [H] [F]
demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [V]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 21 mars 2016, Madame [R] [V] a donné en location à Madame [Z] [W] un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 600 €, charges en sus.
Par courrier du 15 décembre 2018, Madame [Z] [W] a été informée du démembrement de la propriété objet de la location, Madame [R] [V] étant nue-propriétaire et Madame [H] [F] usufruitière du bien.
Par acte en date du 30 mai 2025, Madame [H] [F] et Madame [R] [V] ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 1er octobre 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Madame [H] [F] et Madame [R] [V] ont fait assigner Madame [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales de résiliation du bail, expulsion et paiement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées à la défenderesse, elles demandent de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— ordonner l’expulsion immédiate de la défenderesse, avec si besoin est, l’assistance de la force publique,
— ordonner si besoin est l’enlèvement des biens mobiliers garnissant les lieux loués et leur dépôt en tout autre lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
— condamner la défenderesse à leur payer la somme de 2 805,63 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 sur la somme de 1 575,79 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à 625 € par mois, et ce à compter du 31 juillet 2025 et jusqu’à la libération des lieux,
— dire que les intérêts seront capitalisés lorsqu’ils seront dus pour une année entière,
— condamner la défenderesse à leur payer la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1231-6 al 3 du code civil,
— condamner la défenderesse à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
— rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience, les demanderesses maintiennent leurs demandes.
Assignée à personne, Madame [Z] [W] n’a pas comparu.
Le pôle médico-social fait état de la situation médico sociale inquiétante de Madame [W] qui perçoit le RSA, est surendettée, et de son incapacité à adhérer vraiment à l’accompagnement social qui peut lui être proposé.
MOTIFS
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 30 mai 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 30 juillet 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Sur la demande en paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer et des charges par la défenderesse n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme sollicitée de 625 €, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur, sans perte ni profit ;
Et attendu que seule Madame [F] étant usufruitière, les condamnations au paiement des fruits du bien ne peuvent être prononcées qu’à son profit ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner la défenderesse à payer à Madame [F] la somme de 2 700 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 30 juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse ;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 sur la somme de 1 450 €, et à compter de la l’assignation pour le surplus ;
Que la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée à compter de l’assignation, cette mesure étant de droit lorsqu’il en est fait la demande ;
Que d’autre part, il convient de condamner la défenderesse à payer à Madame [F] l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que les demanderesses ne caractérisent pas la mauvaise foi de Madame [Z] [W] et ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement ;
Qu’elles seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts ;
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’elle sera également condamnée au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 21 mars 2016 consenti par Madame [R] [V] et Madame [H] [F] à Madame [Z] [W], portant sur un logement situé [Adresse 4], est acquise au 30 juillet 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [Z] [W] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Madame [Z] [W] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] à payer à Madame [H] [F] la somme de 2 700 € (DEUX MILLE SEPT CENTS EUROS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 sur la somme de 1 450€ et à compter du 1er octobre 2025 pour le surplus;
ORDONNE à compter du 1er octobre 2025 la capitalisation des intérêts dus pour une anne entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] à payer à Madame [H] [F] une indemnité mensuelle d’occupation de 625 € (SIX CENT VINGT CINQ EUROS) à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE Madame [R] [V] et Madame [H] [F] de leur demande de dommages et intérêts et du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] à payer à Madame [R] [V] et Madame [H] [F] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 30 mai 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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