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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 12 juin 2025, n° 24/11408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11408 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NIO
AFFAIRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D‘AZUR – E.P.F. PACA (Me Sarah GONZALES)
C/
M. [H] [Y] [K]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Mai 2025, puis prorogée au 12 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR – E.P.F. PACA
E.P.I.C. immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 441 649 225
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sarah GONZALES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Y] [K]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 3 octobre 2024, l’établissement public à caractère industriel et commercial ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a assigné Monsieur [H] [Y] [K] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa de l’article 57A de la loi du 23 décembre 1986, aux fins de voir :
Au principal :
— valider le congé délivré le 19 mai 2023 par l’ETABLISSEMENT PUBLIC [Adresse 5] à Monsieur [H] [Y] [K], pour le 21 janvier 2024 ;
A titre subsidiaire :
— valider le congé délivré le 19 novembre 2023 par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR à Monsieur [H] [Y] [K], pour le 30 juin 2024 ;
En tout état de cause :
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [H] [Y] [K], de tous occupants de son chef et de leurs biens des locaux susvisés, avec, au besoin, le concours de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du présent jugement ;
— ordonner, à défaut de ce faire, le concours de la force publique afin de faire exécuter la décision de justice à intervenir ;
— autoriser l’ETABLISSEMENT PUBLIC [Adresse 5], si besoin est, à recourir aux matériels nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir et notamment à tous dépanneurs, déménageurs ou professionnels nécessaires à la réalisation pratique de l’expulsion des occupants de leur personne et de leurs biens ;
— condamner Monsieur [H] [Y] [K] à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR les sommes suivantes :
* la somme de 498 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à justification de la libération effective des lieux;
* la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du congé délivré le 17 novembre 2023, rendu nécessaire du fait de son obstruction ;
Au soutien de ses prétentions, l’établissement public à caractère industriel et commercial ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR affirme que la société civile immobilière JALNA a donné à bail professionnel à Monsieur [H] [Y] [K] des locaux sis au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3]. Le bail a été passé le 22 janvier 2015 pour une durée de neuf ans. Il a pris effet le 22 janvier 2015 pour se terminer le 21 janvier 2024.
Par acte authentique du 12 décembre 2019, l’établissement public à caractère industriel et commercial ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a acquis auprès de la société JALNA la propriété de divers lots au sein de l’immeuble du [Adresse 1], en ce compris les locaux donnés à bail à Monsieur [H] [Y] [K].
Par acte d’huissier du 19 mai 2023, le demandeur a fait délivrer au défendeur un congé à effet au 21 janvier 2024. Maître Raphaël AZOULAY, avocat, a en retour adressé un courrier daté du 11 octobre 2023 à l’établissement public à caractère industriel et commercial ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR. Maître [C] a indiqué représenter la société par action simplifiée ESPOIR, dont Monsieur [H] [Y] [K] est le Président. Cet avocat a exposé que les locaux sont exploités dans le cadre d’un bail commercial dont la société ESPOIR est bénéficiaire et non pas par Monsieur [H] [Y] [K] lui-même. Maître [Z] [C] a donc indiqué que le congé aurait dû être délivré à la société par actions simplifiée ESPOIR, dans les formes prévues par les congés en matière de baux commerciaux, et non pas à Monsieur [H] [Y] [K].
Par acte d’huissier du 17 novembre 2023, le demandeur a fait délivrer un congé à Monsieur [H] [Y] [K] au titre d’un bail commercial, avec effet prévu au 30 juin 2024.
Le demandeur entend faire valoir que les congés, ou au moins l’un des deux, ont produit leurs effets, de sorte que le défendeur est occupant sans droit ni titre. Son expulsion doit donc être ordonnée. L’établissement public à caractère industriel et commercial ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR expose qu’aucun contrat de bail commercial n’a été passé avec la société par actions simplifiée ESPOIR.
Monsieur [H] [Y] [K] a été cité sur les lieux du bail, considérés par le commissaire de justice comme son domicile. Copie de l’assignation a été remise à Monsieur [P] [O], se déclarant employé du garage et acceptant de recevoir l’acte, dans les conditions de l’article 655 alineas 3 et 5 du code de procédure civile. Le défendeur n’a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le mode de citation :
Il résulte des articles 654 et 655 du code de procédure civile qu’à défaut de possibilité de délivrer l’assignation en justice à la personne du défendeur, l’huissier doit rechercher son domicile.
L’article 102 du code civil dispose notamment que « le domicile de tout français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. »
En l’espèce, le commissaire de justice, dans le cadre de la délivrance de l’assignation du 3 octobre 2024, a considéré que le rez-de-chaussée du [Adresse 1] à [Localité 6] constitue le domicile de Monsieur [H] [Y] [K].
Cette analyse est discutable. Un domicile est en principe un lieu de vie, d’habitation : les locaux loués, objets du présent litige, sont à usage professionnel de garage dans le cadre d’un bail professionnel.
Toutefois, il convient de relever que le bail professionnel produit aux débats, seul lien entre l’établissement public à caractère industriel et commercial ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et Monsieur [H] [Y] [K], ne mentionne pas l’adresse personnelle de ce dernier. Par ailleurs, à l’occasion de la délivrance de l’assignation, Monsieur [P] [O], se déclarant employé du garage, a indiqué que « le destinataire de l’acte est toujours domicilié dans les lieux ».
De surcroit, il apparaît que Monsieur [H] [Y] [K], lors de communications précédentes, et plus précisément à l’occasion de la délivrance du congé du 19 mai 2023, a bien eu connaissance de l’acte délivré par huissier (ce congé avait été délivré dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile) puisque Maître [Z] [C], déclarant représenter les intérêts d’une société par actions simplifiée ESPOIR, dont Monsieur [H] [Y] [K] serait le Président, a répondu par courrier du 11 octobre 2023 à ce congé.
Aussi, à défaut de toute autre indication quant au domicile ou à la résidence passée ou présente de Monsieur [H] [Y] [K] et au regard des réponses apportées par Maître [Z] [C], se déclarant en lien avec le défendeur, aux précédents actes d’huissier délivrés au [Adresse 3], il sera retenu que c’est de manière valide que le commissaire de justice a pu délivrer l’assignation destinée à Monsieur [H] [Y] [K], en la remettant à Monsieur [P] [O], présent dans les lieux et acceptant de la recevoir, dans les conditions de l’article 655 alineas 3 et 5 du code de procédure civile.
Sur le congé :
En l’espèce, par acte d’huissier du 19 mai 2023, le demandeur a délivré un congé dans les conditions prévues par l’article 57A de la loi du 23 décembre 1986 notamment applicable aux baux professionnels. Le congé était prévu pour un effet au 21 janvier 2024.
L’établissement public à caractère industriel et commercial ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR verse bien aux débats un bail conclu entre la société civile immobilière JALNA et Monsieur [H] [Y] [K] le 22 janvier 2015.
Si le conseil de la société par actions simplifiée ESPOIR a écrit au demandeur par courrier du 11 octobre 2023 en évoquant le fait que cette société bénéficierait d’un bail commercial, deux points doivent être relevés.
D’une part, ce bail commercial prétendu n’est pas produit aux présents débats. L’établissement public à caractère industriel et commercial ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR n’indique pas avoir connaissance de l’existence d’un tel bail commercial. Le demandeur entend uniquement se prévaloir du bail professionnel produit aux débats, qui a bien Monsieur [H] [Y] [K] pour locataire.
D’autre part et surtout, l’enjeu du présent litige n’est pas de déterminer si une éventuelle société par actions simplifiée ESPOIR bénéficie ou non d’un bail commercial sur les lieux. L’enjeu du présent litige est uniquement de déterminer si Monsieur [H] [Y] [K] bénéficie encore d’un bail et donc d’un titre d’occupation concernant les lieux litigieux.
Le congé du 19 mai 2023 est valide. Il a produit ses effets au 21 janvier 2024.
Sur l’expulsion :
L’expulsion de Monsieur [H] [Y] [K] et de tous occupants de son chef et de leurs biens des locaux susvisés est ordonnée. Au besoin, le concours de la force publique pourra être requis par l’établissement public à caractère industriel et commercial ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR.
L’article L131-1 du code des procédure civiles d’exécution dispose que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
L’article L131-2 du même code ajoute : « l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
Faute pour Monsieur [H] [Y] [K] d’avoir libéré les lieux de toute occupation ou de tout meuble, à l’expiration du délai d’un mois postérieur à la signification du présent jugement, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 16,60 € par jour de retard. L’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum d’un an. A l’issue du délai d’un an de l’astreinte provisoire, à défaut d’avoir libéré les lieux de toute occupation ou de tout meuble, il appartiendra à l’établissement public à caractère industriel et commercial ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de saisir le juge de l’exécution afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire ainsi que la fixation de l’astreinte définitive.
L’établissement public à caractère industriel et commercial ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR sera autorisé, si besoin est, à recourir aux matériels nécessaires à l’exécution du présent jugement et notamment à tous dépanneurs, déménageurs ou professionnels nécessaires à la réalisation pratique de l’expulsion de Monsieur [H] [Y] [K] ou des occupants de son chef, qu’il s’agisse de leur personne ou de leurs biens.
Sur l’indemnité d’occupation :
Puisque la résiliation du bail n’intervient pas au titre d’une faute de Monsieur [H] [Y] [K], mais simplement par l’effet d’un congé, ce n’est pas au titre de l’article 1760 du code civil que l’indemnité d’occupation peut-être ordonnée.
En revanche, si Monsieur [H] [Y] [K] venait à se maintenir dans des lieux sans titre valable d’occupation, il commettrait alors une faute civile délictuelle telle que visée à l’article 1240 du même code.
Aussi, c’est sur ce fondement qu’il convient de condamner Monsieur [H] [Y] [K] à verser à l’établissement public à caractère industriel et commercial ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 498 € chaque mois, en deniers ou quittance, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 21 janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [H] [Y] [K], qui succombe aux demandes de l’établissement public à caractère industriel et commercial ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, aux entiers dépens.
Le congé du 17 novembre 2023, délivré sur le fondement d’un éventuel « bail commercial » dont le demandeur n’indique pourtant pas avoir connaissance, apparaît sans rapport étroit, ni nécessaire avec le présent litige. Son coût sera laissé à la charge de l’établissement public à caractère industriel et commercial ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR.
Il y a lieu de condamner Monsieur [H] [Y] [K] à verser à l’établissement public à caractère industriel et commercial ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE valide le congé délivré le 19 mai 2023 par l’établissement public à caractère industriel et commercial ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à Monsieur [H] [Y] [K] pour le 21 janvier 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [H] [Y] [K] et de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 7] [Adresse 3] ;
DIT que l’établissement public à caractère industriel et commercial ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR pourra requérir, au besoin, le concours de la force publique ;
DIT que faute pour Monsieur [H] [Y] [K] d’avoir d’avoir libéré les lieux de toute occupation ou de tout meuble, à l’expiration du délai d’un mois postérieur à la signification du présent jugement, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à seize euros et soixante centimes (16,60 €) par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum d’un an ;
DIT qu’à l’issue du délai d’un an, il appartiendra à l’établissement public à caractère industriel et commercial ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de saisir le juge de l’exécution, afin de solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive ;
AUTORISE l’établissement public à caractère industriel et commercial ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, si besoin est, à recourir aux matériels nécessaires à l’exécution du présent jugement et notamment à tous dépanneurs, déménageurs ou professionnels nécessaires à la réalisation pratique de l’expulsion de Monsieur [H] [Y] [K] ou des occupants de son chef, qu’il s’agisse de leur personne ou de leurs biens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] [K] à verser à l’établissement public à caractère industriel et commercial ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, en deniers ou quittance, la somme de quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros (498 €) chaque mois, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 21 janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] [K] aux entiers dépens ;
LAISSE à la charge de l’établissement public à caractère industriel et commercial ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR le coût du congé délivré par commissaire de justice le 17 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] [K] à verser à l’établissement public à caractère industriel et commercial ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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