Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 11 mai 2026, n° 23/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00141
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 23/00784
N° Portalis DB2R-W-B7H-DQNN
ASV/LT
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
né le 17 Octobre 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]?
représenté par Maître Christelle ABAD de la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Guillaume BAUFUMÉ de la SARL BAUFUMÉ AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. MOTO SPEEDER, Concessionnaire « BMW Motorrad », SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°380.995.811, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
S.A. AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214 799 030,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460, en sa qualité d’assureur de la SARL MOTO SPEEDER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Emilie BURNIER FRAMBORET de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE.
S.A.S. KTM SPORTMOTORCYCLE FRANCE Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 432 123 479 , dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège,
S.A.S. KTM SPORTMOTORCYCLE GmbH, enregistrée à la Chambre du
commerce d’Autriche sous le numéro 295902 a, LEI : 5299009OFU0Y3HC[Immatriculation 1], dont le siège social est sis [Adresse 5] (AUTRICHE), prise en la personne de représentant légal domiclié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Corentine VERON DELOR, avocat au barreau de BONNEVILLE postulant, et par Maître Aymeric FRANÇOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
CPAM DE LA [Localité 5], ayant pouvoir de représenter en RCT la CPAM de HAUTE-SAVOIE, organisme de sécurité sociale dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY.
Société UNIVERSAL RIDE, exerçant sous l’enseigne KTM, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS.
S.A.S. ALPTIS ASSURANCES, à laquelle Monsieur [H] [J] a adhéré , dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège,
sans avocat constitué.
INTERVENANT VOLONTAIRE :
CPAM DU PUY DE DOME, organisme de sécurité sociale, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 22 Octobre 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 02 Mars 2026,
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Mai 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 11 Mai 2026.
* * *
Exposé du litige
Le 13 mai 2020, Monsieur [H] [J] a acquis auprès de la société Moto Speeder, concessionnaire BMW Motorrad, une moto d’occasion de marque KTM, modèle KTM 1290 Super Adventure, immatriculée [Immatriculation 2] au prix de 7 300 euros TTC.
Le 14 août 2020, Monsieur [J] a eu un accident, alors qu’il circulait sur cette moto. Il a été grièvement blessé. La moto a pris feu et a été fortement dégradée.
Par une ordonnance en date du 19 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné une mesure d’expertise de la moto, confiée à Monsieur [L], à la demande de Monsieur [J], et au contradictoire de la société Moto Speeder et de son assureur AXA France IARD, et des sociétés Universal Ride (en qualité de concessionnaire KTM et vendeur initial de la moto) et Croibier Moto Center (en qualité de concessionnaire KTM étant intervenue sur la moto), appelées en cause par la société Moto Speeder.
L’expert a déposé son rapport le 21 novembre 2022.
Par actes du 15 mai 2023, Monsieur [J] a assigné la société Moto Speeder concessionnaire BMW Motorrad et son assureur, la société AXA France IARD, la CPAM de la [Localité 5], et la société Alptis assurances.
Par actes des 3 et 9 janvier 2024, la compagnie AXA France IARD et la société Moto Speeder ont appelé en cause la société KTM Sportmotorcycle France et la société Universal Ride.
La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 14 février 2024.
Par actes transmis aux autorités autrichiennes le 29 mai 2024, la compagnie AXA France IARD et la société Moto Speeder ont appelé en cause la société KTM Sportmotorcycle Gmbh (Autriche).
La jonction a été ordonnée le 18 septembre 2024.
Par une ordonnance sur incident du 6 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment donné acte à la compagnie AXA France IARD et à la société Speeder de leur désistement d’instance à l’égard de la société KTM Sportmotorcycle France.
Aux termes de ses conclusions n°1, Monsieur [H] [J] demande au tribunal, de :
— juger que la société Moto Speeder est tenue de le garantir et l’indemniser des entiers dommages causés par le sinistre du 14 août 2020,
— condamner in solidum les sociétés Moto Speeder et AXA France IARD à l’indemniser de l’intégralité de ses dommages,
avant dire droit sur la liquidation du préjudice,
— ordonner une expertise médicale de Monsieur [H] [J], confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec mission Dintilhac classique conformément au corps du présent acte,
— condamner in solidum les sociétés Moto Speeder et AXA France IARD à verser la consignation nécessaire au déroulement de l’expertise,
— juger que si par extraordinaire les sociétés Moto Speeder et AXA France IARD ne procédaient pas spontanément au versement de la consignation dans le délai imparti par le tribunal, Monsieur [H] [J] y procéderait, à première demande du juge chargé du contrôle des expertises, avant le prononcé de toute caducité,
— condamner in solidum les sociétés Moto Speeder et AXA France IARD à payer à Monsieur [H] [J], la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis du fait du sinistre du 14 août 2020,
— condamner in solidum les sociétés Moto Speeder et AXA France IARD à payer à Monsieur [H] [J] une provision ad litem de 5 000 euros,
— condamner in solidum les sociétés Moto Speeder et AXA France IARD à payer à Monsieur [H] [J], une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que toutes les condamnations prononcées seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 14 août 2020,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date du 14 août 2021,
— juger qu’en cas d’exécution forcée, rendue nécessaire à défaut de paiement intégral, en principal, frais et intérêts, au plus tard 15 jours après mise en demeure officielle adressée par le conseil de la victime à ceux des défenderesses, ces dernières seront tenues de supporter, aux lieu et place du requérant, le coût intégral de l’intervention du commissaire de justice (en frais et honoraires) et notamment le droit proportionnel défini par l’article A 444 – 32 du code de commerce,
— condamner in solidum les sociétés Moto Speeder et AXA France IARD aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la décision du juge des référés du 19 août 2021, incluant le coût intégral de l’expertise [L], avec distraction au profit de l’avocat constitué.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance :
— qu’aux termes de son rapport l’expert estime que le véhicule était atteint d’un grave défaut de sécurité,
— que le vendeur professionnel a donc manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— que la société Speeder et son assureur ne peuvent tout à la fois soutenir que le défaut aurait été visible et décelable même par un acquéreur profane et que le vice allégué, s’il existait, était caché au moment de la vente,
— que le vice présentait bien un caractère antérieur à la vente puisque c’est la conception même de la chose qui est incriminée,
— que le vendeur professionnel ne peut s’exonérer de la garantie qu’il doit au client profane au titre des vices cachés,
— qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité au titre de l’obligation de sécurité de résultat que s’il démontre que le fait de la victime est la cause exclusive du dommage présentant les caractères de la force majeure, alors qu’en l’espèce, aucune faute de la victime n’est établie,
— qu’en tout état de cause, à la supposer établie, cette faute n’est pas la cause exclusive du dommage et ne présente pas les caractères de la force majeure, qu’en effet, même à supposer que la moto ait chutée avant de s’enflammer, il est radicalement anormal qu’à la suite de la chute, celle-ci se soit enflammée,
Aux termes de leurs conclusions n°3, la compagnie AXA France IARD et la société Moto Speeder demandent au tribunal, de :
à titre principal :
— débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes à leur encontre,
— débouter toutes les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
à titre subsidiaire :
— juger le rapport d’expertise de Monsieur [L] opposable à la société KTM Sportmotorcycle GMBH,
— condamner les sociétés KTM Sportmotorcycle GMBH et Universal Ride, à indemniser Monsieur [J] ou à relever et garantir la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société Moto Speeder et la société Moto Speeder de toute condamnation éventuelle prononcée à leur encontre,
à titre infiniment subsidiaire :
— leur donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée, sous les plus expresses réserves de fait et de droit,
— débouter Monsieur [J] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Moto Speeder et AXA France IARD, à verser la consignation nécessaire au déroulement de l’expertise,
— le débouter de sa demande au titre de la provision ad litem,
— réduire à de plus justes proportions la demande au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis.
en tout état de cause :
— débouter toutes les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [J] ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 3000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] ou qui mieux le devra aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ceux afférents à la décision du juge des référés du 19 août 2021.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir en substance :
— qu’il ressort du rapport d’enquête que Monsieur [J] empiétant sur la voie de circulation inverse a dévié sa trajectoire à la vue du véhicule du témoin qui circulait sur sa voie dans le sens de la montée, et a chuté, et que postérieurement à cette chute la moto a pris feu,
— qu’aux termes de son rapport l’expert précise que compte tenu de l’état du véhicule, il est impossible de pouvoir favoriser l’une des deux hypothèses identifiées,
— que la société Moto Speeder n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur [J],
— qu’en effet, la preuve de l’existence d’un défaut de sécurité n’est pas rapportée, que les allégations de l’expert selon lesquelles la conception et l’emplacement du système de réservoir sont dangereux ne correspondent qu’à son avis personnel, et qu’il n’émet en réalité qu’une hypothèse en expliquant que ce système peut constituer un grave défaut de sécurité,
— que d’ailleurs l’expert a relevé que cette conception de réservoir KTM était connue et ne faisait pas état d’une littérature mettant en évidence d’éventuels défauts de sécurité les affectant,
— qu’il a également admis ne pas être en mesure d’exclure l’hypothèse selon laquelle le motard aurait chuté, et précise que cette chute en elle-même était suffisante pour arracher le robinet d’essence, ce en présence d’étincelles constituées par le frottement du crash bar, ce qui aurait constitué une source d’inflammation.
Elles ajoutent :
— qu’elles ne peuvent être tenues à la garantie des vices cachés,
— que l’existence d’un vice affectant le réservoir en plastique caché antérieur à la vente n’est pas démontrée,
— que le réservoir de la moto était au moment de l’expertise complètement fondu,
— qu’un sinistre a eu lieu en 2018 ce qui a conduit l’ancien propriétaire à procéder au changement du réservoir et des barres de protection, par la société Universal Ride,
— que la déformation du support sur lequel vient se visser le robinet du réservoir de carburant constatée lors de l’expertise ne peut être qu’une conséquence de la chute.
Elles prétendent subsidiairement :
— que Monsieur [J] a commis une faute, caractérisée par un écart de conduite, qui a provoqué la réalisation du dommage,
— que l’écart de conduite est confirmé à la fois par le fait que la moto a chuté sur le côté droit dans un virage à gauche, et par les déclarations du témoin de l’accident,
— que cette faute est de nature à exonérer totalement la société Moto Speeder de sa responsabilité et la compagnie AXA France IARD de ses garanties,
— qu’encore plus subsidiairement, les sociétés KTM Sportmotorcycle GMBH et Universal Ride sont responsables des préjudices subis par Monsieur [J] au titre de la garantie des vices cachés.
Aux termes de ses conclusions n°2, la société KTM Sportmotorcycle Gmbh demande au tribunal, de :
— débouter les sociétés Moto Speeder et Axa France IARD de leur appel en garantie,
— rejeter toute demande de condamnation faite à son encontre,
— condamner les sociétés Moto Speeder et AXA France IARD à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance :
— qu’elle n’est ni constructeur ni concepteur du véhicule, mais uniquement distributeur,
— que le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable,
— que la société Moto Speeder et son assureur n’ont pas été empêchées de l’appeler en cause au stade des opérations d’expertise,
— que la faute qui consisterait dans le fait d’avoir commercialisé un réservoir prétendument intrinsèquement défectueux n’est pas démontrée par la société Moto Speeder et son assureur,
— que cette prétendue faute repose exclusivement sur les conclusions d’expertise et n’est corroborée par aucun autre élément de preuve,
— qu’au surplus, l’expert n’a caractérisé aucun défaut ou vice affectant le réservoir, qu’il n’a en réalité émis qu’un avis personnel, non techniquement étayé sur sa conception.
Subsidiairement, elle soutient :
— qu’elle n’a commis aucune faute,
— que les opérations d’expertise ont visiblement porté sur un réservoir d’un motocycle non identique à celui de la moto de Monsieur [J],
— que l’expert ne s’est livré qu’à une analyse subjective non scientifiquement étayée,
— que l’expert n’a constaté l’existence d’aucun vice ou défaut affectant le réservoir analysé,
— que l’affirmation selon laquelle aucune norme ne régit la conception des réservoirs est erronée dans le sens où ces réservoirs sont soumis à une règlementation particulièrement rigoureuse obligeant les fabricants à mener des tests et obtenir des certifications sur leurs produits,
— que l’expert qui évoque une prétendue fragilité du réservoir en cas de mauvais raccord entre deux pièces, de chute, ou de température excessive n’a mené aucun test et n’a eu recours à aucun laboratoire,
— que l’expert n’a relevé sur les restes du réservoir, aucune déformation notable, au sens de déformation pouvant expliquer la rupture d’un des réservoirs par la perforation d’un des éléments métalliques adjacents lors de la chute, contredisant de fait son avis personnel sur le mode de conception du réservoir,
— que le réservoir concerné a été certifié par des organismes certificateurs spécialisés qui ont estimé que le réservoir était en tout point conforme à la règlementation, ce dont elle justifie en produisant les rapports d’analyse et rapport technique,
— que seules la faute de la victime et potentiellement celle de la société Moto Speeder sont à l’origine des dommages subis par Monsieur [J],
— que seule l’hypothèse de la chute résultant d’une erreur de pilotage est sérieusement envisageable, cette chute ayant ensuite conduit à l’inflammation de la moto,
— que la société venderesse Moto Speeder est également responsable dans le sens où elle a manqué à son obligation d’information et elle est la dernière à avoir déposé le réservoir seulement trois mois avant la chute de Monsieur [J].
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL Universal Ride demande au tribunal, de :
sur la demande de jonction
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice
sur la demande de condamnation à relever et garantir la société Moto Speeder et AXA IARD :
à titre principal :
— débouter la société Moto Speeder et la société AXA IARD de toute demande à son encontre,
— la mettre hors de cause
à titre subsidiaire :
— si le tribunal devait retenir une quelconque responsabilité de sa part juger qu’elle sera entièrement relevée et garantie de toute condamnation par la société Moto Speeder et la société AXA IARD en ce que la société Moto Speeder est le dernier garage étant intervenu sur la moto de Monsieur [J]
en tout état de cause :
— condamner in solidum la société Moto Speeder et la société AXA IARD à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance en ce qu’aucun élément du rapport d’expertise ne permettait d’envisager sa responsabilité.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance :
— que l’expert judiciaire ne retient aucune responsabilité à son encontre tant du fait de la conception des pièces installées que du fait de leur installation,
— que l’avis personnel émis par l’expert ne repose sur aucune analyse technique,
— qu’aucun lien de causalité n’est établi entre son intervention et l’accident de Monsieur [J],
— que le dernier garage étant intervenu sur les pièces moteur de la moto est le garage Moto Speeder qui au surplus n’est pas concessionnaire KTM.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la CPAM de la Loire et la CPAM du Puy-de-Dôme agissant en qualité du pôle national RCT des indépendants demandent au tribunal, de :
— recevoir l’intervention volontaire de la CPAM du Puy-de-Dôme agissant en qualité de pôle national des recours contre tiers des indépendants,
— mettre hors de cause la CPAM de la [Localité 5],
— dire que la société Moto Speeder et son assureur AXA France IARD, ainsi que les sociétés KTM Sportmotorcycle GmbH et Universal Ride engagent leur responsabilité au titre de l’accident survenu le 14 août 2020,
— dire que la CPAM du Puy-de-Dôme est bien fondée en son recours à l’encontre de la société Moto Speeder et son assureur AXA France IARD ainsi qu’à l’encontre des sociétés KTM Sportmotorcycle GmbH et Universal Ride aux fins de remboursement des débours exposés en lien avec l’accident du 14 août 2020,
— reconstituer en tous leurs éléments et poste par poste les indemnités réparant les préjudices que la CPAM du Puy-de-Dôme a pris en charge et sur lesquels elle est en droit d’exercer son recours subrogatoire,
— condamner la société Moto Speeder et son assureur AXA France IARD, ainsi que les sociétés KTM Sportmotorcycle GmbH et Universal ride in solidum à payer à titre provisionnel à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme totale de 278 436,24 euros correspondant au montant de ses débours provisoires, arrêtés et détaillés suivant relevé de prestations provisoires du 29 septembre 2025, assortie en outre des intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande soit à compter de la signification des présentes conclusions,
— réserver pour le surplus les droits et demande de la CPAM du Puy-de-Dôme dans l’attente de connaître le montant de sa créance définitive, à l’issue de l’expertise médicale sollicitée par la victime à laquelle elle ne s’oppose pas et surseoir à statuer à cet égard,
— condamner en outre Moto Speeder et son assureur AXA France IARD, ainsi que les sociétés KTM Sportmotorcycle GmbH et Universal Ride in solidum à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale, telle que chiffrée par l’arrêté du 23 décembre 2024,
— condamner encore Moto Speeder et son assureur AXA France IARD, ainsi que les sociétés KTM Sportmotorcycle GmbH et Universal ride in solidum à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société Moto Speeder et son assureur AXA France IARD, ainsi que les sociétés KTM Sportmotorcycle GmbH et Universal Ride in solidum aux entiers dépens.
Citée à personne habilitée, la société Alptis n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de mettre hors de cause la CPAM de la [Localité 5] et de recevoir l’intervention volontaire de la CPAM du Puy de Dôme agissant en qualité de Pôle national des recours contre tiers des indépendants.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1603 du code civil prévoit que le vendeur a deux obligations, celle de délivrer et de garantir la chose qu’il vend.
Sur ce fondement, il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens.
Il appartient donc à Monsieur [J] qui sollicite la mise en œuvre de la responsabilité du vendeur sur ce fondement de rapporter la preuve du vice ou du défaut de fabrication de la moto et du lien de causalité avec l’accident.
Monsieur [J] s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
A titre liminaire, il convient de préciser que la moto ayant été fortement dégradée, les opérations d’expertise se sont déroulées après examen des restes de cette moto, mais aussi d’une moto « de même type » mise à disposition par le concessionnaire KTM afin que l’expert puisse en étudier la structure.
Il est exact que le modèle exact de la moto soumis à l’analyse de l’expert judiciaire n’est pas précisé ce qui est critiquable dans le sens où cette précision était facile à apporter, et qu’elle aurait permis à toutes les parties au procès, y compris celles extérieures aux opérations d’expertise, d’apprécier le critère « moto de même type » et de fermer toute discussion sur ce point.
Il ressort du rapport de l’expert que selon lui le sinistre peut s’expliquer par deux hypothèses, la première étant que la moto se serait enflammée en roulant, entraînant sa chute, la deuxième que le conducteur aurait perdu le contrôle et chuté, et la moto se serait enflammée, postérieurement à la chute.
Il ajoute que compte tenu de l’état du véhicule, il n’est pas en mesure de favoriser l’une ou l’autre de ces deux hypothèses.
Pour autant, il résulte de la lecture du procès-verbal d’audition du témoin que la deuxième hypothèse doit être privilégiée comme étant la cause de la chute de la moto.
Sur ce point, il convient de préciser que l’expert ne s’est pas véritablement appuyé sur cette audition, considérant que « cela ne reste qu’un témoignage » et qu’elle est insuffisante à exclure que le motard ne se soit retrouvé dans cette position à cause de la distraction causée par l’inflammation de son véhicule.
Toutefois, il convient de souligner que le témoin est objectif et impartial dans le sens où dès le départ il était constant qu’il n’avait aucune part de responsabilité dans l’accident. De plus, il n’emploie pas le conditionnel et son récit est précis et cohérent.
Ce témoignage permet d’expliquer la chute sur le flanc droit et de confirmer l’hypothèse selon laquelle la moto s’est embrasée après la chute.
En effet, aux termes de son audition, le témoin explique qu’il circulait sur la [Adresse 10] à [Localité 6] dans le sens montant, qu’il circulait sur le bord droit de la chaussée qui est assez étroite et qui ne comporte pas de marque longitudinale. Il déclare ensuite : " en abordant le virage à ma droite, j’ai vu un motard qui descendait la route de [Localité 7]. Il était au milieu de la route. J’ai serré au maximum à ma droite et j’ai encore ralenti. Le motard lui a vraisemblablement été surpris de ma présence. (…). J’ai vu qu’il s’est raidi et a donné un coup de guidon. Dans l’action l’arrière de sa moto a dérapé sur sa droite. La moto et son pilote se sont couchés sur son flanc droit. Le véhicule a fini sa rotation en se retrouvant dans mon sens de circulation sur son flanc droit. Suite à sa chute, alors que la moto a glissé sur une distance d’environ trois mètres, en produisant des étincelles, j’ai vu dans mon rétroviseur extérieur droit, que la moto s’est enflammée. "
Le fait de privilégier cette seconde hypothèse n’est toutefois pas suffisante à exclure toute responsabilité de la part du vendeur, l’expert indiquant qu’en principe une moto doit pouvoir chuter sans s’embraser, et que manifestement la conception même du réservoir de ce type de moto serait problématique comme étant dangereuse.
Il serait donc possible de distinguer les conséquences de la seule chute, soit le traumatisme crânien, lesquelles seraient imputables à Monsieur [J] qui a commis une erreur de conduite, et les conséquences de l’embrasement de la moto qui n’aurait pas dû prendre feu, soit les brûlures et leurs conséquences.
L’expert expose :
— que la solution employée sur la majorité des deux roues motorisées consiste en un réservoir en une seule pièce, en acier, pouvant en cas de choc ou de chute se déformer et résister à l’abrasion sans perdre son contenant,
— qu’à l’inverse le réservoir de la moto considérée est en matière plastique rotomoulée divisé en deux lobes tombants de part et autre de l’épine dorsale, que ces deux lobes sont pourvus en leur point bas d’un robinet d’essence et que leur niveau est équilibré sur la partie basse avant par une durite les reliant, durite passant entre un cylindre et un coude d’échappement,
— qu’en terme de protection contre les chocs ou l’abrasion le réservoir est recouvert d’un carénage en ABS et ceinturé sur sa partie basse par un pare-carter en acier fixé par vissage sur la boucle inférieure du cadre,
— que ce système de réservoir a pour intérêt d’épouser au mieux les formes internes et les formes externes de la moto permettant d’avoir une plus grande capacité d’emport de combustible sans grever ni l’ergonomie ni l’esthétique de la moto.
Il précise que selon lui ce compromis entre capacité d’emport et sécurité n’est pas acceptable et peut constituer un grave défaut de sécurité.
Il ajoute enfin qu’aucune norme ne vient régir la conception des réservoirs de combustible des motocycles qui restent donc de la stricte responsabilité des constructeurs.
En définitive, aux termes de son rapport, l’expert affirme ne pas être en mesure de se prononcer sur la cause de la chute et de l’inflammation de la moto, mais que pour autant, la moto, et plus précisément la conception de son réservoir à combustible, représente en tant que tel un grave défaut de sécurité.
Pour autant, cette position n’est étayée par aucune littérature ou une quelconque documentation sur le sujet alors même que l’expert explique que cette conception de réservoir KTM a fait l’objet d’une importante communication comme étant une innovation KTM.
Il n’est pas plus justifié de la survenance d’incident de même type lors de l’utilisation de moto ainsi équipée.
De plus, il n’est pas démontré qu’un quelconque rappel de produit, en rapport avec la conception du réservoir, n’est intervenu ni lors des faits, ni à ce jour.
De même, la société KTM Sportmotorcycle justifie des rapports de certification du réservoir dressés par des organismes certificateurs spécialisés après avoir réalisé les tests nécessaires.
Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que la pratique de la moto est une activité dangereuse, qui comporte intrinsèquement un risque de chute, et par la même, un risque d’inflammation de la moto et donc de son conducteur, en cas de chute.
Enfin, il reste à souligner la précision de l’expert en réponse à un dire selon laquelle il admet qu’il est effectivement certain que la chute violente sur le côté droit ait pu être suffisante par la déformation du crash bar droit, pour arracher le robinet d’essence du lobe droit du réservoir et que le frottement du crash bar sur la chaussée ait produit des étincelles, constituant ainsi non pas une source de combustion mais une source d’inflammation. Or, dans cette hypothèse telle qu’énoncée par l’expert, il n’apparaît pas que la conception même du réservoir aurait eu un rôle causal.
A titre surabondant, il sera également rappelé qu’aux termes de ses différentes auditions en gendarmerie, Monsieur [M] a effectivement évoqué avoir eu une sensation de chaleur au niveau de l’entrejambe avant la chute, mais qu’il a aussi ensuite particulièrement insisté sur le fait que lorsqu’il a acquis la moto, il s’est aperçu que d’une part, un message d’erreur s’affichait et d’autre part que la moto avait été équipée d’un boitier dongle, que selon lui ces deux éléments traduisaient une modification de certains réglages, pouvant avoir eu un rôle causal dans la survenance de l’accident et en particulier une désactivation de l’ABS, étant précisé que ces informations n’ont pas pu être vérifiées par l’expert en raison de la détérioration de la moto.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’un vice ou d’un défaut de fabrication ayant causé les dommages subis par Monsieur [M] n’apparaît pas suffisamment établie.
Dans ces conditions, la responsabilité du vendeur, que ce soit sur le fondement du manquement à son obligation de vendre un produit exempt de tout vice ou défaut de fabrication, ou sur le fondement de la garantie des vices cachée, ne peut être retenue.
Monsieur [M] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par conséquent, les demandes de la CPAM seront rejetées.
De même, les demandes de relevé et garanti étant dépourvues d’objet sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] succombe.
Il sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire.
Il sera également condamné à payer à la société Moto Speeder et son assureur, la société AXA France IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur ce fondement par la CPAM sera également rejetée.
De même, la société Moto Speeder et son assureur la société AXA France IARD seront condamnés in solidum à payer à la société KTM Sportmotorcycle Gmbh et la société Universal Ride la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Met hors de cause la CPAM de la [Localité 5],
Déclare recevable l’intervention volontaire de la CPAM du Puy de Dôme,
Déboute Monsieur [H] [J] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la CPAM du Puy de Dôme de l’ensemble de ses demandes,
Rejette les appels en garantie,
Condamne Monsieur [H] [J] à payer à la société Moto Speeder et son assureur, la société AXA France Iard la somme globale de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Moto Speeder et son assureur la société AXA France IARD à payer à la société KTM Sportmotorcycle Gmbh et la société Universal Ride la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la CPAM du Puy de Dôme,
Condamne Monsieur [H] [J] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire,
Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Anne-Sophie VILQUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Signature ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Protection
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Report ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Recours ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Document ·
- Consulat
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage imminent ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Construction ·
- Acompte ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Devis ·
- Exécution ·
- Prestation ·
- Paye ·
- Adresses ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Fond ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge ·
- Urgence ·
- Contentieux
- Cadastre ·
- Partage ·
- Successions ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Solde ·
- Actif ·
- Compte ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Idée ·
- Mer ·
- Magistrat
- Taux légal ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord de volonté ·
- Civil ·
- Débat public ·
- Formation ·
- Intérêt ·
- Fatigue
- Mise en état ·
- Bornage ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Exception de procédure ·
- Expertise ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.