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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 11 mai 2026, n° 24/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00144
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/01400
N° Portalis DB2R-W-B7I-DWKU
ASV/LT
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [J] [U] [G] [F] épouse [S]
née le 14 Octobre 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE.
DÉFENDEURS
Madame [I] [M] épouse [T]
née le 13 Octobre 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], – Chez Mme [W] [E] [P] [Adresse 3],
Monsieur [Q] [T]
né le 12 Janvier 1950 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4],
représentés par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 22 Octobre 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 02 Mars 2026,
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Mai 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 11 Mai 2026.
* * *
Exposé du litige
Par acte authentique reçu le 2 mars 1999, Madame [F] épouse [S] a consenti à Madame [K] un bail commercial portant sur un local commercial situé sur la commune [Localité 4], constituant les lots 2 et 53 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] au sein de la résidence le [Etablissement 1] du goûter pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 1999, et moyennant un loyer de 4 000 francs par mois outre une provision sur charges.
Le bail s’est poursuivi puis a été renouvelé pour une période de 9 années à compter du 1er janvier 2010 selon acte notarié reçu le 24 août 2010.
Madame [K] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Son fonds de commerce a été vendu aux enchères et adjugé le 17 décembre 2015 à la société France Marmottes.
Par un avenant par acte authentique reçu le 22 mars 2017, Madame [I] [M] épouse [T] et Monsieur [Q] [T] se sont constitués cautions solidaires de la société France Marmottes pour le paiement des loyers et charges, les intérêts de retard, les indemnités et autres accessoires de toute sorte et sur toutes les sommes pouvant être dues en cas de condamnation judiciaire.
Dès le 1er janvier 2018, la société France Marmottes a été défaillante dans le règlement des loyers.
Par acte du 17 décembre 2019, Madame [S] a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 30 047.34 euros au titre de l’arriéré locatif dû selon décompte incluant les échéances de 2018 et 2019.
Par acte du 19 janvier 2021, un second commandement de payer lui a été délivré à hauteur de 44 658 euros incluant en outre les échéances impayées de l’année 2020.
Aucun règlement n’est intervenu, le chèque du 1er avril 2021 d’un montant de 44 658 euros n’ayant pu être encaissé faute de provision suffisante.
Par acte du même jour, un commandement de payer ces mêmes sommes a été signifié à Monsieur et Madame [T] en leur qualité de cautions solidaires.
Par acte signifié le 21 juin 2021, Madame [S] a fait signifier à la société France Marmottes un commandement d’avoir à exploiter le fonds de commerce.
Par jugement du 8 novembre 2021 le tribunal de commerce d’Annecy a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société France Marmottes.
Madame [S] a déclaré sa créance à la procédure collective par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 novembre 2021 à hauteur de 57 063 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 octobre 2021 outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, 1 274.55 euros au titre des frais d’huissier exposés, et une indemnité mensuelle d’occupation de 1 080.52 euros par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux.
Dans le cadre de la procédure collective, Madame [S] a reçu un règlement d’un montant de 1 727.20 euros.
Par jugement en date du 26 juillet 2023 la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par acte de commissaire du 27 août 2024, Madame [J] [S] a assigné Monsieur et Madame [T], en leur qualité de cautions solidaires, pour obtenir le paiement des sommes restant dues.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [J] [S] demande au tribunal, de :
— dire qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs contestations,
— condamner in solidum les époux [T] à lui payer, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir :
o 57 063 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 octobre 2021
o subsidiairement 47 916.80 euros correspondant à la somme admise à la procédure collective
o très subsidiairement 42 952,31 euros au titre les loyers et charges arrêtés au 8 novembre 2021 telle que reconnue par les défendeurs
— condamner solidairement et in solidum les époux [T] à lui payer la somme de 1 274.55 euros au titre des frais d’huissier exposés à ce jour,
— en tout état de cause :
o dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
o condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Briffod-Puthod-Chappaz en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance :
— que par acte sous seing privé du 1er avril 2020, les époux [T] ont expressément reconnu être débiteurs avec la société France Marmottes d’une somme de 37 215 euros correspondant à l’intégralité des loyers et charges pour les exercices 2018, 2019 et le premier semestre 2020,
— que le règlement effectué en suite du commandement de payer du 19 janvier 2021 à hauteur de 40 658 euros a fait l’objet de rejets pour provision insuffisante à deux reprises,
— que le montant des loyers impayés ne souffre d’aucune contestation,
— qu’elle a exposé des frais d’huissiers,
— que la dette est certaine liquide et exigible et les défendeurs tenus en leur qualité de caution à la payer.
En réponse aux arguments soulevés par les défendeurs, elle soutient :
— que les défendeurs se livrent à une interprétation spécieuse de la clause de l’acte pour considérer que leur engagement de caution a pris fin au 31 décembre 2018,
— qu’il ressort de la formule de la clause que la commune intention des parties était de couvrir le paiement des loyers et charges au-delà du terme contractuellement prévu, faute de quoi la limitation à 18 ans n’avait aucun sens,
— que d’ailleurs, en visant la reconduction tacite, il est incontestable que les parties ont voulu couvrir une éventuelle tacite prolongation du bail,
— que le fondement invoqué par les défendeurs pour soutenir que l’état des créances leur est inopposable, permet uniquement aux cautions de former une réclamation contre l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce en qualité de tiers intéressés si toutefois l’état des créances ne leur avait pas été notifié en temps utile,
— que les cautions sont également les gérants de la société en procédure collective de sorte qu’ils ont nécessairement connaissance des créances déclarées, et de leur déclaration d’admission.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [Q] [T] et Madame [I] [T] demandent au tribunal, de :
— débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes,
— limiter toute condamnation à leur encontre à la somme de 11 894.88 euros au titre des loyers et 1 920 euros au titre de la provision sur charges,
— leur accorder un échelonnement de deux ans pour régler les sommes qui seraient mises à leur charge,
— condamner Madame [S] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance :
— qu’il résulte de la rédaction de l’acte de caution que leur engagement de caution a pris fin le 31 décembre 2018,
— qu’en effet, le bail n’a fait l’objet d’aucun renouvellement ni reconduction tacite,
— qu’ils ne sauraient donc être redevables de sommes échues au-delà du 31 décembre 2018,
— que le montant du loyer tel que calculé par Madame [S] est erroné,
— que par application de l’article L 624-3-1 alinéa 2 du commerce, et en l’absence de notification d’une quelconque décision d’admission de la créance, celle-ci leur est inopposable,
— que leur situation personnelle respective et leurs revenus modestes justifient l’échelonnement des sommes mises à leur charge sur une période de deux ans.
MOTIFS
L’article 2288 du code civil dans sa version applicable au présent litige prévoit que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, l’acte par lequel Monsieur et Madame [T] se sont engagés en qualité de caution solidaire précise : « l’engagement vaut pour la durée du bail renouvelé au profit du preneur, sa reconduction tacite ou leurs renouvellements et au maximum pour une durée de 18 années à compter de ce jour. »
Les parties s’opposent sur le sens de cette clause et en particulier sur la question de la persistance de l’engagement de caution au-delà du 31 décembre 2018, date d’expiration du bail étant précisé qu’il est constant qu’en l’absence de congé le bail n’a pas pris fin à cette date et n’a pas non plus fait l’objet d’un renouvellement.
Il résulte de l’article L. 145-9 du code de commerce que les baux ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement, et qu’à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins 6 mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Il est intéressant de noter qu’en 2008, cet article prévoyait qu’à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit, se poursuivait par « tacite reconduction » au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l’article 1738 du code civil et sous les réserves prévues à l’alinéa précédent.
Il ressort de la comparaison de ces deux articles et de l’analyse de l’évolution de la législation que c’est précisément parce que l’emploi du terme « tacite reconduction » prêtait à confusion dans le sens où il pouvait laisser croire que la tacite reconduction donnait naissance à un nouveau contrat, ce qui était contraire à la disposition du premier alinéa selon laquelle le bail commercial ne pouvait prendre fin que par l’effet d’un congé et qu’à défaut il se poursuivait, que le terme « tacite reconduction » a été remplacé par « prolongation tacite ».
En réalité, ces deux termes appliqués aux baux commerciaux recouvrent la même hypothèse, celle du bail qui se poursuit au-delà du terme fixé.
De sorte que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la tacite prolongation et la reconduction tacite, ne sont pas, en matière de bail commercial, deux notions totalement différentes.
L’utilisation dans l’acte de caution de la formule « reconduction tacite », correspond donc à l’hypothèse de la poursuite du bail après l’expiration de sa durée initiale sans que les parties n’aient convenu d’un renouvellement, ce qui est précisément le cas en l’espèce.
Les défendeurs ne peuvent donc valablement prétendre que leur engagement de caution aurait pris fin le 31 décembre 2018, dans la mesure où il est constant que le bail s’est poursuivi et que par application de la clause de l’acte authentique, l’engagement de caution est en réalité valable tant que le bail s’est poursuivi, dans la seule limite des 18 années visées comme étant la durée maximum de leur engagement.
L’engagement de caution s’est donc poursuivi au-delà du 31 décembre 2018.
La bailleresse sollicite le paiement des loyers impayés selon décompte arrêté en octobre 2021, incluant l’échéance d’octobre.
Il n’est pas justifié de l’extinction du bail ou de la restitution des lieux antérieurement au mois d’octobre 2021.
Il ressort uniquement des pièces produites par la bailleresse et notamment des échanges entre le mandataire judiciaire et les locataires dans le cadre de leur contestation de créances que le fonds de commerce aurait été cédé le 17 janvier 2022.
La question de la notification de la décision d’admission des créances est sans incidence sur l’étendue de l’engagement de la caution.
En effet, comme le précise le texte sur lequel s’appuient les défendeurs, il est uniquement question dans l’hypothèse de l’absence de notification de l’état des créances à la caution, de l’inopposabilité de cet état des créances et des modalités de former à son encontre une réclamation.
Ce qui ne signifie aucunement que la caution serait dans une telle hypothèse libérée de son engagement.
Il ressort des conclusions de Madame [S] que la dette de la société France Marmottes a été admise selon les modalités suivantes : 47 916.80 euros pour la créance de loyer à titre privilégié et 1 797.81 euros au titre de la créance postérieure au jugement d’ouverture à titre privilégié.
Il est constant que l’admission par le juge commissaire d’une créance au passif du débiteur acquiert quant à son existence et à son montant l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caution.
Il n’est justifié d’aucun règlement de l’arriéré locatif par la société France Marmottes ou par les cautions, à l’exception de la somme de 1 727.20 euros que Madame [S] a perçu dans le cadre de la procédure collective au titre de la créance privilégiée postérieure.
Dans ces conditions, les époux [T] seront solidairement condamnés en leur qualité de caution, à payer à Madame [S] la somme de 47 916.80 euros au titre de la créance de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
L’acte de caution prévoit également que la caution sera tenue au paiement des accessoires de toute sorte.
Sur ce point, les sommes réclamées au titre des frais de recouvrement sont justifiées et ne font l’objet d’aucune contestation.
Les époux [T] seront donc également solidairement condamnés à payer à Madame [S] la somme de 1 274.55 euros au titre des frais d’huissier exposés.
L’article 1343-5 alinéa 1 prévoit que le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si les défendeurs justifient à ce jour de revenus limités, il n’en demeure pas moins que de fait, ils ont d’ores et déjà bénéficié de plus de deux années pour payer les sommes réclamées, et qu’ils n’ont effectué aucun règlement ni même proposition, et ce y compris pour les sommes qu’ils reconnaissent devoir a minima.
Leur demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [T] succombent.
Ils seront donc condamnés solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Briffod-Puthod-Chappaz, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
De même, il est équitable de les condamner à payer à Madame [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Condamne solidairement Monsieur [Q] [T] et Madame [I] [T] à payer à Madame [J] [S] la somme de 47 916.80 euros (QUARANTE SEPT MILLE NEUF CENT SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) au titre de la créance de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et la somme de 1 274.55 euros (MILLE DEUX SOIXANTE QUATORZE EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES) au titre des frais d’huissier,
Rejette la demande de délais de paiement,
Condamne solidairement Monsieur [Q] [T] et Madame [I] [T] à payer à Madame [J] [S] la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [Q] [T] et Madame [I] [T] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Briffod-Puthod-Chappaz,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Anne-Sophie VILQUIN
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