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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 19 mai 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Mai 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00014 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D5DC
DEMANDERESSE
S.C.I. JESTA INVEST
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSE
S.C.I. LES OURS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
S.E.L.A.S. 641 NOTAIRES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 1]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon un acte authentique du 26 juin 2025, la SCI LES OURS a consenti à la SCI JESTA INVEST une promesse unilatérale de vente portant sur un appartement situé dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 4]”, sis [Adresse 5] à Megève (74120).
Ladite promesse contenait une condition suspensive tenant à l’obtention d’une autorisation de la mairie permettant le changement de destination du bien, de local professionnel à local à usage d’habitation.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 19 décembre 2025, la SCI JESTA INVEST a fait assigner la SCI LES OURS et la SELAS 641 NOTAIRES devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner la déconsignation de la somme de 27.500€, séquestrée entre les mains du notaire instrumentaire, la SELAS 641 NOTAIRES ou entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, et au profit de la Société JESTA INVEST,débouter la SCI LES OURS de l’ensemble de ses prétentions,déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la SELAS 641 NOTAIRES,condamner la SCI LES OURS à payer à la Société JESTA INVEST la somme de 4.000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la SCI LES OURS aux entiers frais et dépens de la procédure,rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Elle expose que la promesse unilatérale de vente du 26 juin 2025 prévoyait, en page 9, une date limite de signature de l’acte authentique de vente fixée au 10 octobre 2025, ainsi qu’une indemnité d’immobilisation d’un montant forfaitaire de 54.000 euros, payable pour moitié, soit 27.000 euros, dans les dix jours de la signature, ladite somme ayant été versée entre les mains du notaire du vendeur, Maître [V], et séquestrée à titre de provision sur les frais et indemnité d’immobilisation.
Elle indique qu’après la réalisation de la condition suspensive, elle a relancé plusieurs fois le notaire et le vendeur afin de fixer une date de signature dans le but de pouvoir réaliser des travaux avant la période hivernale, mais que Maître [V] ne disposait pas de l’état daté au jour de la signature, de sorte qu’il n’était pas en mesure de convoquer les parties, que le notaire et le vendeur ont alors proposé une prorogation de la promesse, ce qu’elle a refusé au motif que les travaux ne pourraient plus être achevés avant l’hiver, et qu’aucune partie n’était tenue d’accepter une modification du terme contractuel.
Elle ajoute avoir mis en demeure la SCI LES OURS de restituer les sommes versées en raison de l’absence de signature de l’acte de vente dans les délais convenus, imputable à la carence du notaire pour obtenir l’état daté dans les temps. Elle soutient par ailleurs que la non-réalisation de la vente ne lui est pas imputable, de sorte que la SCI LES OURS ne peut prétendre bénéficier de l’indemnité d’immobilisation.
Elle souhaite en conséquence, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, voir constater la caducité de la promesse de vente en raison de l’impossibilité de régulariser l’acte de vente à la date du 10 octobre 2025, faute d’état daté, et obtenir la restitution de la somme séquestrée.
Appelée à l’audience du 29 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet de quatre renvois aux fins d’échanges entre les parties.
A l’audience du 23 avril 2026, la SCI JESTA INVEST, représentée par son conseil, réitère ses demandes et s’oppose aux demandes adverses.
En réponse aux prétentions et moyens adverses, elle expose que le juge des référés est compétent dès lors que sa demande tend à l’octroi d’une provision au sens de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. Elle fait valoir que la caducité de la promesse unilatérale de vente résulte de circonstances objectives tenant à l’impossibilité de régulariser l’acte de vente, situation qui ne soulève aucune contestation sérieuse et peut être constatée par le juge des référés à titre incident aux fins de statuer sur la demande de provision.
Elle ajoute qu’aucune pièce ne permet d’établir une volonté commune des parties de proroger la promesse unilatérale de vente ou de passer outre l’absence d’état daté, et que les éléments produits par la SCI LES OURS ne consistent qu’en une retranscription unilatérale des échanges intervenus, dépourvus de fiabilité.
Elle rappelle enfin que l’indemnité d’immobilisation n’est due que si la non-réalisation de la vente est imputable au bénéficiaire et indique qu’en l’espèce, son refus de prorogation ne saurait constituer une faute, la vente étant devenue impossible en l’absence d’état daté à l’expiration du délai, de sorte que la réitération de la vente procède d’une impossibilité indépendante de sa volonté.
La SCI LES OURS, représentée par son conseil, demande au juge des référés de déclarer irrecevables les demandes formulées par la société demanderesse, et de la condamner à lui verser une provision de 54.000 euros avec déconsignation de la somme de 27.500 euros, outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, elle fait valoir que les demandes adverses ne relèvent ni d’une mesure conservatoire, ni d’une mesure de remise en état, ni d’une demande de provision au sens de l’article 835 du code de procédure civile, de sorte qu’elles sont irrecevables.
Elle soutient que la SCI JESTA INVEST a refusé de poursuivre l’acquisition au motif de l’expiration du délai de réitération, faute d’obtention d’état daté, et de l’impossibilité de réaliser les travaux envisagés, indiquant que le notaire avait proposé une prorogation du délai jusqu’au 31 octobre 2025, à laquelle la SCI LES OURS avait donné son accord, l’état daté pouvant être communiqué au cours de la semaine du 13 octobre 2025, soit une semaine après la date initialement prévue pour la signature.
Elle reconnaît que la société demanderesse demeure libre de ne pas lever l’option mais soutient que ce refus entraîne l’obligation de verser l’indemnité d’immobilisation dès lors que toutes les conditions suspensives avaient été levées. Elle précise que la promesse ne comportait aucune clause relative à la réalisation des travaux avant l’hiver, de sorte que cette condition ne peut être opposée au vendeur qui doit l’indemnité d’immobilisation de 54.000 euros.
La SELAS 641 NOTAIRES n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignée à personne morale, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la recevabilité de la demande de la SCI JESTA INVEST
La demande de la SCI JESTA INVEST est bien une demande en paiement de la somme de provisionnelle de 27.000 euros par le biais d’une déconsignation, reposant sur le moyen relatif à la caducité d’une promesse de vente conclue avec la SCI LES OURS faute de réitération de la vente par acte authentique dans le délai stipulé dans ladite promesse.
La demande de la SCI JESTA INVEST, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, est donc bien recevable en la forme.
Sur la demande de déconsignation de la somme séquestrée chez le notaire au profit de la SCI JESTA INVEST
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1304 du Code civil dispose que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain, que la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple, et qu’elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
L’article 1304-6 du même code dispose en son premier alinéa que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive, et en son troisième alinéa qu’en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
En l’espèce, il est constant que la SCI LES OURS a consenti à la SCI JESTA INVEST, par acte authentique du 26 juin 2025, une promesse unilatérale de vente portant sur un appartement situé dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 4]”, sis [Adresse 5] à Megève (74120).
La promesse unilatérale de vente comportait une condition suspensive tenant à l’obtention d’une autorisation de la mairie permettant le changement de destination du bien, de local professionnel à local à usage d’habitation.
La promesse était par ailleurs consentie pour une durée expirant le 10 octobre 2025 à 16 heures, date butoir à laquelle devait intervenir soit la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, soit la levée d’option par le bénéficiaire avec versement du prix dans les 15 jours. La promesse de vente prévoyait également la possibilité de proroger la durée de validité de la promesse par la signature d’une convention entre les parties.
Enfin, figurait dans la promesse de vente une indemnité d’immobilisation de 54.000 euros, versable en deux temps : le bénéficiaire s’engageait à verser la somme de 27.000 euros au notaire dans les 10 jours de la signature de la promesse de vente, le surplus étant versé au promettant au plus tard dans le délai de 8 jours suivant l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente pour le cas où le bénéficiaire ne signerait pas l’acte de vente malgré la réalisation des conditions suspensives.
Il était précisé que l’indemnité d’immobilisation de 27.000 euros s’imputerait sur le prix de vente en cas de réalisation de la vente promise, serait restituée purement et simplement au bénéficiaire dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives, ou serait versée au promettant et lui resterait acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ladite somme étant dans l’intervalle séquestrée chez le notaire.
Il est constant que la signature de l’acte authentique définitif de vente n’est pas intervenue avant l’expiration du délai de la promesse de vente le 10 octobre 2025.
Il ressort du certificat de non contestation du 8 août 2025 que la mairie ne s’est pas opposée au changement de destination du local, de sorte que la condition suspensive était manifestement remplie avant l’expiration du délai pour la signature de l’acte authentique ou la levée d’option prévue le 10 octobre 2025.
De fait, l’indemnité d’immobilisation de 27.000 euros ne peut donc être restituée au bénéficiaire en l’absence de défaillance de la seule condition suspensive stipulée dans la promesse de vente, qui n’est sujette à aucune contestation possible, s’agissant d’une clause claire et précise.
La demande de la SCI JESTA INVEST tendant à la déconsignation à son profit de l’indemnité d’immobilisation de 27.000 euros ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la demande provisionnelle de la SCI LES OURS et de déconsignation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande provisionnelle, pour être octroyée, ne doit présenter aucune contestation sérieuse quant à son principe et son quantum. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI LES OURS sollicite la condamnation de la SCI JESTA à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 54.000 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse unilatérale de vente, avec déconsignation de la somme de 27.000 euros séquestrée chez le notaire.
Comme exposé ci-dessus, la promesse de vente stipulait notamment que l’indemnité d’immobilisation de 27.000 euros s’imputerait sur le prix de vente en cas de réalisation de la vente promise, et serait versée au promettant et lui resterait acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ladite somme étant dans l’intervalle séquestrée chez le notaire.
Il est constant que la signature de l’acte authentique définitif de vente n’est pas intervenue avant l’expiration du délai de la promesse de vente le 10 octobre 2025, et il ressort du certificat de non contestation du 8 août 2025 que la mairie ne s’est pas opposée au changement de destination du local, de sorte que la condition suspensive était remplie avant l’expiration du délai pour la signature de l’acte authentique ou la levée d’option, prévu le 10 octobre 2025.
Toutefois, il est établi que l’absence de réalisation de l’acquisition dans le délai requis ne résulte pas de la faute du bénéficiaire mais du délai de réception de l’état daté à fournir par le syndic de copropriété, qui n’a été transmis que le 14 octobre 2025, soit après l’expiration du délai pour la signature de l’acte authentique.
Dès lors, en l’absence de faute du bénéficiaire, il existe une contestation sérieuse au versement de l’indemnité d’immobilisation au profit de la SCI LES OURS, de sorte que sa demande provisionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande tendant à voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir
La SELAS 641 NOTAIRES étant partie à la présente instance, la présente décision lui est nécessairement opposable.
Sur les demandes accessoires
La SCI JESTA INVEST supportera les dépens.
Il y a lieu, en équité, de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable en la forme la demande de la SCI JESTA INVEST,
DEBOUTONS la SCI JESTA INVEST de sa demande de provision de 27.000 euros avec déconsignation de la somme de 27.500 euros séquestrée entre les mains du notaire,
DEBOUTONS la SCI LES OURS de sa demande de provision de 54.000 euros avec déconsignation de la somme de 27.000 euros séquestrée entre les mains du notaire,
DISONS que la SELAS 641 NOTAIRES étant partie à la présente instance, la présente décision lui est nécessairement opposable,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI JESTA INVEST aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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