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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 11 mai 2026, n° 24/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00140
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 24/00716
N° Portalis DB2R-W-B7I-DUM5
ASV/LT
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
S.A.S. NEWLY ETABLISSEMENTS NOUVELLEMENT, SAS inscrite au registre de commerce et des sociétés d’ANNECY sous le numéro 493 648 141, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE.
DÉFENDERESSE
S.C.I. ANJE, Société Civile Immobilière inscrite au registre de commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 844 733 949, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean françois PESSEY MAGNIFIQUE de la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Thierry VERNHET de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 22 Octobre 2026
,
Débats tenus à l’audience publique du : 02 Mars 2026,
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Mai 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 11 Mai 2026.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Anje est propriétaire d’un chalet à usage d’habitation située à Megève dont elle a confié la rénovation à la SAS nouvellement, suivant devis signé le 29 mai 2019 à hauteur de 617 193,50 euros.
Dans le cadre de ce marché, 14 factures ont été émises pour un montant total de 892 230,46 euros.
Un procès-verbal de constat des lieux a été établi à la demande de la SCI Anje le 12 mai 2020 faisant état de différents désordres et non conformités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2020, la société Nouvellement a mis en demeure la SCI Anje de payer le solde restant dû au titre de ces factures à hauteur de 44 096.11 euros.
Par une ordonnance d’injonction de payer, le président du tribunal de commerce de Montpellier a condamné la SCI Anje à payer à la société Nouvellement la somme de 44 096,11 euros, outre les frais et les dépens.
Cette ordonnance a fait l’objet d’une opposition puis d’un jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 11 mai 2022 lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bonneville et a condamné la SAS Nouvellement aux dépens.
Par acte du 16 avril 2024, la SAS Newly Etablissements Nouvellement a assigné la SCI Anje à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bonneville en paiement des sommes dues.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, elle demande au tribunal, de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes
— condamner la SCI Anje à lui payer la somme de 44 096.11 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure restée infructueuse du 26 mai 2020,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonnant avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire,
— dire que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert sera à la charge de la SCI Anje,
— en tout état de cause : dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, condamner la SCI Anje à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Briffod-Puthod-Chappaz en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, elle fait valoir en substance :
— que la SCI Anje n’a pas émis la moindre objection quant à la qualité des travaux effectués, tant lors de la réception des factures que des relances,
— qu’elle justifie de l’existence d’un contrat, et des différentes factures émises en exécution du marché de travaux,
— que sa créance est donc certaine, liquide et exigible,
— que les désordres allégués par la société Anje pour faire valoir l’exception d’inexécution n’ont fait l’objet d’aucun constat contradictoire, la défenderesse se contentant d’un constat d’huissier réalisé le 20 mai 2020,
— que dès le 29 février 2020, la société Nouvellement a précisé à son cocontractant que les réserves étaient levées depuis le 21 février 2020,
— que les seules réserves non levées à ce jour, concernent des travaux réalisés par d’autres entreprises, des demandes de prestations complémentaires non prévues au devis, ou encore des prestations pour lesquelles elle attend le retour de la société Anje,
— que concernant les désordres énumérés sur le procès-verbal de constat de mai 2020, la plupart n’a pas fait l’objet de réserves lors de la réception alors même qu’ils étaient visibles à la réception, le désordre relatif aux tâches ne peut lui être imputé dès lors que lors du constat le chalet était habité et certains points évoqués dans le constat ne sont pas constitutifs de désordres,
— que certains travaux n’ont fait l’objet d’aucun devis ni facturation de sorte que le défaut d’exécution ne peut justifier le défaut de paiement des travaux effectués,
— que les factures de reprise des désordres produites par la défenderesse portent sur des montants peu élevés en comparaison avec le montant des factures impayées et concernent des reprises ou finitions qui sont sans lien avec les travaux qui lui ont été confiés,
— qu’en l’absence de preuve de la réalité des désordres allégués l’exception d’inexécution alléguée ne peut qu’être rejetée.
A titre infiniment subsidiaire, elle précise ne pas s’opposer à la mise en œuvre avant dire droit d’une expertise avec mission habituelle en la matière, aux frais avancés de la SCI Anje qui se prévaut de l’existence de non façons et malfaçons.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives devant le tribunal judiciaire de Bonneville, la SCI Anje, demande au tribunal, de :
— faire droit à l’exception d’inexécution,
— débouter le demandeur de son action comme injuste et mal fondée,
— ordonner une expertise aux fins de décrire les malfaçons, en particulier celles visées dans le constat et donner son avis sur les remèdes propres à y remédier, donner son avis sur les réserves à la livraison et les remèdes pour y remédier et chiffrer le préjudice lié au retard,
— condamner la SAS Newly Etablissements Nouvellement à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article 1219 du code civil,
elle fait valoir en substance :
— que dès le 8 mai 2020, elle a rappelé à la société Newly Etablissements Nouvellement, la nécessité de procéder à la mainlevée des réserves, désordres et malfaçons constatés par l’huissier du 12 mai 2020 et qu’elle entendait se prévaloir de l’exception d’inexécution,
— que par lettre du 28 mai 2020, elle a mis en demeure la société Newly Etablissement Nouvellement d’avoir à lever les réserves et réparer les malfaçons,
— que les réserves n’ont pas été levées et des malfaçons ont été constatées,
— que la société Nouvellement n’a donc pas exécuté ses obligations,
— que de plus les travaux ont été terminés avec retard,
— que l’application de l’article 1219 est justifiée,
— que pour objectiver et surtout chiffrer les préjudices résultant des malfaçons, réserves à la réception et retards, il est nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire,
En réponse aux arguments soulevés par la société Newly Etablissements Nouvellement, elle explique :
— qu’elle justifie du montant des factures qu’elle a du régler pour permettre la levée des réserves litigieuses,
— que plusieurs réserves n’ont pas été levées comme étant trop complexes techniquement, ce qui justifie d’autant plus la demande d’expertise,
— que la société Nouvellement ne conteste pas l’existence des réserves et ne justifie pas cependant de la levée de celles-ci.
MOTIFS
L’article 1219 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute par la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution de démontrer l’inexécution.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure qu’en exécution du marché de travaux conclu entre les parties, la société Nouvellement a adressé à la SCI Anje 14 factures pour un montant total de 892 230.46 euros et que la somme de 44 096.11 euros n’a pas été payée par la société Anje qui se prévaut de l’exception d’inexécution.
La société Anje fait valoir de façon générale l’absence de levée des réserves, l’existence de désordres et un retard dans l’exécution des travaux.
Elle communique aux débats une liste de réserves ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier du 12 mai 2020, les échanges de mails entre les parties et les factures communiquées par les entreprises qui se seraient chargées des travaux de reprise.
Il résulte de l’examen de ces pièces que manifestement lors de la remise des clefs à la SCI Anje le 20 décembre 2019 une liste de réserves a été émise.
Il n’est pas justifié du caractère contradictoire de ce document qui ne comporte qu’une signature.
La société Newly Etablissements Nouvellement ne discute pas le contenu de ce document mais fait valoir que dès le 29 février 2020 elle a écrit à la société Anje qu’elle avait procédé à la levée des réserves figurant dans la liste à l’exception des réserves correspondant à « des points non chiffrés dans les devis » et à « des points concernant les autres entreprises ».
Le document qu’elle a transmis à la société Anje et qu’elle communique aux débats fait apparaître que chacune des réserves listée est surlignée d’une couleur différente selon les 3 catégories suivantes : « finitions réalisées », « point non chiffré dans devis » et « point concernant les autres entreprises ».
La société Anje justifie ensuite avoir fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 12 mai 2020 mentionnant la persistance de réserves non levées et de désordres subsistants, étant précisé que ce procès-verbal n’a pas été établi de façon contradictoire.
Or, aux termes de ses écritures, et même des courriers adressés à la société Newly Etablissements Nouvellement, la société Anje n’indique pas précisément quelles réserves n’auraient pas été levées et quels désordres subsisteraient.
Ces précisions sont pourtant essentielles pour déterminer l’éventuelle inexécution par la société Newly Etablissements Nouvellement de ses obligations, la persistance de l’inexécution, et si l’inexécution est suffisamment grave pour justifier l’application de l’exception d’inexécution, condition pourtant exigée par l’article précité.
De plus, il résulte des explications de la société Anje qu’elle a fait procéder aux travaux de reprise incombant à la société Newly Etablissements Nouvellement par d’autres sociétés.
Or, les factures censées représenter le coût de ces travaux s’élèvent à la somme totale de 7 686.60 euros soit une somme très inférieure au solde restant dû au titre du marché de travaux, et ce alors même qu’il n’est pas démontré que les travaux réalisés correspondent effectivement à des travaux de levée de réserves ou des travaux de reprises imputables à la société Newly Etablissements Nouvellement.
S’agissant enfin de l’éventuel retard dans l’exécution des travaux, celui-ci n’est ni expliqué ni démontré.
Dès lors, en l’absence même de la preuve de l’inexécution par la société Nouvellement de ses obligations, et d’une inexécution suffisamment grave, la société Anje est mal fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement du solde des factures.
Elle doit donc être condamnée à payer à la société Newly Etablissements Nouvellement la somme de 44 096.11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2020.
En dernier lieu la société Anje sollicite, sans que cette demande ne soit subsidiaire, une mesure d’expertise judiciaire.
Or, cette demande d’expertise qui n’est adossée à aucune prétention ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires,
La société Anje succombe, elle sera donc condamnée aux dépens avec distraction au profit de la SCI Briffod-Puthod-Chappaz en application de l’article 699 du code de procédure civile.
De même, il est équitable de la condamner à payer à la société Newly Etablissements Nouvellement la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la société Anje à payer à la société Newly Etablissements Nouvellement la somme de 44 096.11 euros (QUARANTE QUATRE MILLE QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET ONZE CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020 ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société Anje aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCI Briffod-Puthod-Chappaz en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Anje à payer à la société Newly Etablissements Nouvellement la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Anne-Sophie VILQUIN
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