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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 19 mars 2026, n° 25/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01962 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLEO
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
Mme, [N], [Y] épouse, [L]
C/
Mme, [Q], [T], [I]
Mme, [C], [I]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 19 Mars 2026.
DEMANDERESSE:
Madame, [N], [Y] épouse, [L],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Priscillia MIORINI, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSES:
Madame, [Q], [T], [I],
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparante en personne
Madame, [C], [I],
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MIORINI
Ccc Mr et Mme, [I]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 3 octobre 2013, Madame, [N], [Y], épouse, [L] a donné en location à Madame, [Q],, [T], [I] et Monsieur, [C], [I], un box de stationnement automobile situé, [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel actualisé de 67,00 €, provision sur charges comprises.
Le 29 juillet 2025, Madame, [N], [Y], épouse, [L] a fait délivrer à Madame, [Q],, [T], [I] et Monsieur, [C], [I] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 746,34 €, échéance du mois de juillet 2025 incluse.
Madame, [N], [Y], épouse, [L] a attrait, par assignations délivrées à domicile le 18 novembre 2025, Madame, [Q],, [T], [I] et Monsieur, [C], [I] devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, siégeant au pôle de proximité, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame, [N], [Y], épouse, [L] sollicite de voir :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
ordonner l’expulsion de Madame, [Q],, [T], [I] et Monsieur, [C], [I] et de toute personne dans les lieux de leur fait avec l’assistance du commissaire de police et de a force armée s’il y a lieu ;
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers, garnissant les lieux, dans un garde meuble désigné par le juge ou dans tel lieu au choix du bailleur, et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
dire que les frais de gardiennage et de transport du mobilier seront à la charge des locataires ;
condamner solidairement Madame, [Q],, [T], [I] et Monsieur, [C], [I] au paiement de la somme de 933,60 € arrêtée au 6 novembre 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ou de l’assignation pour les sommes qui y sont visées ;
condamner solidairement Madame, [Q],, [T], [I] et Monsieur, [C], [I] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 30 août 2025 fixée au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation et payable jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
ordonner la capitalisation des intérêts dus ;
condamner in solidum Madame, [Q],, [T], [I] et Monsieur, [C], [I] à lui payer la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum Madame, [Q],, [T], [I] et Monsieur, [C], [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer du 29 juillet 2025.
L’audience s’est tenue le 16 décembre 2025.
Lors de l’audience, Madame, [N], [Y], épouse, [L], représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte actualisé (échéance du mois de décembre 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1 060,00 €. Elle précise que le dernier règlement remonte au mois de septembre 2024.
Madame, [Q],, [T], [I] et Monsieur, [C], [I], comparants en personne, ne contestent ni le principe ni le montant de leur dette locative et sollicitent l’octroi de délais de paiement à hauteur de 45,00 € par mois.
Ils font valoir qu’ils sont hébergés par leur fille et qu’ils perçoivent le RSA ainsi que 300,00 € de pension. Ils indiquent qu’ils souhaitent rendre les clés du box qui a été débarrassé.
La demanderesse indique qu’elle est d’accord avec l’octroi de délais de paiement à hauteur de 45,00 € par mois.
Il conviendra de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Madame, [N], [Y], épouse, [L] a été autorisée à produire, par note en délibéré avant le 31 janvier 2026, un décompte actualisé et à préciser si les clés ont été restitués par les locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 14 janvier 2026, Madame, [N], [Y], épouse, [L] indique que les clés du box ont été restituées le 26 décembre 2025 et communique un décompte actualisé arrêté à cette date.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée ;
En l’espèce, il résulte de la note en délibéré adressée par la demanderesse le 14 janvier 2026 que les clés ont été restituées par les locataires le 26 décembre 2025.
Madame, [N], [Y], épouse, [L] verse aux débats un décompte arrêté au 26 décembre 2025 (échéance du mois décembre 2025 incluse au prorata) établissant l’arriéré locatif à la somme de 991,67 €. Cette somme étant inférieure à celle réclamée à l’audience en présence des défendeurs, l’actualisation sera effectuée.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame, [N], [Y], épouse, [L] est établie tant dans son principe que dans son montant.
En l’absence de clause de solidarité figurant au contrat de bail, la condamnation des défendeurs sera conjointe.
Il convient par conséquent de condamner Madame, [Q],, [T], [I] et Monsieur, [C], [I] à verser à Madame, [N], [Y], épouse, [L] la somme de 991,67 € actualisée au 26 décembre 2025, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 746,34 € à compter du 29 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 187,26 € à compter du 18 novembre 2025, date de l’assignation et sur la somme de 58,07 € à compter de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la situation financière de Madame, [Q],, [T], [I] et Monsieur, [C], [I] ne leur permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. Leur proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi et le bailleur a donné son accord. Il sera donc fait droit à la demande de délais de grâce dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, 15 jours après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
Sur la résiliation et l’expulsion
En l’espèce, il résulte de la note en délibéré adressée par la demanderesse le 14 janvier 2026 que les clés ont été restituées par les locataires le 26 décembre 2025, de sorte que les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Madame, [Q],, [T], [I] et Monsieur, [C], [I], qui succombent, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame, [Q],, [T], [I] et Monsieur, [C], [I] seront condamnés in solidum à payer à Madame, [N], [Y], épouse, [L] la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame, [Q],, [T], [I] et Monsieur, [C], [I] à payer à Madame, [N], [Y], épouse, [L] la somme de 991,67 € actualisée au 26 décembre 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse au prorata, outre intérêts au taux légal sur la somme de 746,34 € à compter du 29 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 187,26 € à compter du 18 novembre 2025, date de l’assignation et sur la somme de 58,07 € à compter de la présente décision ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Madame, [Q],, [T], [I] et Monsieur, [C], [I] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
AUTORISE Madame, [Q],, [T], [I] et Monsieur, [C], [I] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités, les 22 premières d’un montant de 45,00 € et la 23e et dernière échéance correspondant au solde de la dette en capital, intérêts et frais ;
DIT que chaque versement interviendra avant le 20e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans les conditions précitées Madame, [Q],, [T], [I] et Monsieur, [C], [I] seront déchus des délais ainsi accordés, la totalité du solde restant dû redevenant immédiatement exigible 15 jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONSTATE que les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNE in solidum Madame, [Q],, [T], [I] et Monsieur, [C], [I] à payer à Madame, [N], [Y], épouse, [L] la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame, [Q],, [T], [I] et Monsieur, [C], [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 juillet 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIÈRE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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