Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 11 juin 2025, n° 25/04483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juin 2025
MINUTE : 25/511
N° RG 25/04483 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26WY
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 14 Mai 2025, et mise en délibéré au 11 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 18 juin 2024, le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a notamment condamné Madame [P] [Z], épouse [O], à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 25.007,53 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse, solidairement avec son époux à hauteur de 779,92 euros, et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation due jusqu’à la libération des lieux à compter de l’échéance d’avril 2024.
Le 11 février 2025, la SA 1001 VIES HABITAT a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Madame [P] [Z], épouse [O], détenus auprès de la Banque postale pour un montant de 23.882,58 euros, laquelle lui a été dénoncée le 18 février 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 18 mars 2025, Madame [P] [Z], épouse [O], a fait assigner la SA 1001 VIES HABITAT aux fins de voir :
Vu les articles L121-2 et suivants, L211-1 et suivants, R 211-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Vu l’article 510 du code de procédure civile,
— DECLARER Madame [O] recevable et bien fondé en sa contestation de saisie-attribution diligentée à son encontre,
A titre principal,
— JUGER la saisie-attribution pratiquée par la société 1001 VIES HABITAT entre les mains la banque postale le 11 février 2025 dénoncée le 18 février 2025 nulle et de nul effet,
— ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution de Madame [O],
A titre subsidiaire,
— ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution de Madame [O],
— ACCORDER des délais de paiement à Madame [O], à hauteur de 24 mois,
— CONDAMNER la société 1001 VIES HABITAT à verser à Madame [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Madame [P] [Z], épouse [O], a soutenu sa demande indiquant notamment que la saisie est nulle :
pour absence d’un décompte ;
elle a informé le gestionnaire de l’immeuble qu’elle avait quitté le logement si bien qu’elle n’était plus redevable de l’indemnité d’occupation ;
la créance n’est pas certaine en ce qu’il est mentionné sur le procès-verbal de saisi que le jugement est définitif alors qu’elle en a interjeté appel ;
si elle a été condamnée sur deux fondements différents, une partie de la dette incombe à son époux ;
il n’y a pas eu de tentative de règlement amiable du litige ;
la saisie est disproportionnée et abusive en ce que l’ensemble de ses avoirs a été appréhendé l’a conduisant à une situation précaire alors même qu’une négociation pour apurer la dette n’a pas été tentée.
Madame [P] [Z], épouse [O], sollicite en outre 5.000 euros des dommages et intérêts du fait de l’abus de saisie pratiquée au mépris de ses droits. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SA 1001 VIES HABITAT demande au juge de l’exécution de :
Vu l’article 1200 du Code Civil,
Vu l’article 1201 du Code Civil,
Vu l’article R 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1315 du Code Civil,
Vu le jugement du 18 juin 2024 rendu par le Juge chargé du contentieux et de la protection près de le tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses demandes,
VALIDER la saisie attribution effectuée sur le compte la Banque Postale de Madame [O] pour la somme de 21.739,53 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [O] au paiement d’une somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, condamner encore solidairement la cité aux entiers dépens.
La société défenderesse conclu à la validation de la saisie soutenant notamment que :
le décompte établi par le commissaire de justice est conforme aux dispositions légales précisant que le tribunal de proximité n’a pas fait de distinction entre les condamnations entre la requérante et sans époux dès lors qu’elles sont solidaires ;
le fait qu’elle a quitté les lieux le 25 septembre 2021 est sans effet sur les sommes dues dès lors que le tribunal a considéré qu’en qualité d’époux, elle était solidaire du loyer, rappelant que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour remettre en cause une décision rendue par le juge des contentieux de la protection ;
la créance est certaine, liquide et exigible, le jugement constituant un titre, l’appel interjeté par la requérante n’étant pas suspensif étant précisé qu’elle ne rapporte pas la preuve de s’être acquittée des sommes dues ;
la requérante est de mauvaise foi en ce qu’elle invoque l’absence de démarches amiables, alors qu’elle lui a fait adresser un commandement de payer le 21 décembre 2021 à la suite duquel elle n’a eu aucune réaction ;
la saisie est proportionnée en ce que la requérante n’apporte pas la preuve contraire, alors même que le solde disponible de son compte bancaire s’élevait, au moment de la mesure, à 21.739,53 euros, la dette s’élevant à 23.882,58 euros.
La SA 1001 VIES HABITAT s’oppose à la demande de délai de paiement en raison de l’effet attributif immédiat de la saisie.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Madame [P] [Z], épouse [O], le 18 février 2025 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 18 mars 2025, soit dans le délai légal. De plus, elle justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
II – Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Dispositions légales applicables
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. A cet égard, selon l’article 478 du code précité, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de saisie-attribution et de dénonciation de saisie-attribution sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Conformément aux dispositions du 3° de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ». La partie saisie qui se prévaut de cette irrégularité doit rapporter la preuve d’un grief.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, la saisie-attribution contestée comporte le décompte suivant :
INDEMNITES OCCUPATION DUES arrêtées au 10/01/2025 22.883,31
DOMMAGES – INTERETS.
ARTICLE 700 C.P.C.
INTERETS ACQUIS
Provision pour intérêts à échoir /1 mois
FRAIS EXTRAJUDICIAIRES FRAIS EXECUTION TTC 431,60
Emolument Proportionnel (art. A444-31 C.Com.). 19,40
Frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) (voir détail) 285,91
Coût de l’acte ttc… 262,46
A DEDUIRE LE(S) ACOMPTE(S) REÇU(S)..
SOLDE A PAYER en Euros 23.882,68
Il ne ressort pas du décompte précité que soient distingués le montant dû au titre de l’arriéré locatif, le tribunal l’ayant arrêté à la somme de 25.007,53 euros au 25 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse, de celui au titre de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération des lieux à compter de l’échéance d’avril 2024.
Ainsi, ce décompte ne permettant pas de comprendre le montant réel de la créance, l’acte de saisie-attribution est irrégulier, et cette irrégularité est nécessairement de nature à causer un grief. La saisie-attribution est donc nulle, ce qui justifie la mainlevée sollicitée.
En conséquence, la nullité de la saisie-attribution litigieuse sera prononcée et sa mainlevée ordonnée. Par suite, il n’a pas à être statué sur la demande de délai de paiement qui n’a été formulée qu’à titre subsidiaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Dispositions légales applicables
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, Madame [P] [Z], épouse [O], ne rapporte pas la preuve d’un quelconque paiement dans les mains du bailleurs, ni de l’avoir sollicité pour obtenir un échéancier. Elle est donc malvenue à solliciter des dommages et intérêts pour saisie abusive et sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA 1001 VIES HABITAT qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution réalisée le 11 février 2025 à la demande de la SA 1001 VIES HABITAT, sur les comptes de Madame [P] [Z], épouse [O], détenus auprès de la Banque postale pour 23.882,58 euros, dénoncée le 18 février 2025 et, en conséquence, ORDONNE sa mainlevée ;
DEBOUTE Madame [P] [Z], épouse [O], de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA 1001 VIES HABITAT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 juin 2025.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Siège social ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Qualités
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Frais irrépétibles ·
- Cadastre ·
- Conservation ·
- Mainlevée ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Obligation d'information ·
- Destination ·
- Tourisme ·
- Voyageur ·
- Affaires étrangères ·
- Vaccination ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forfait ·
- Restriction ·
- Détaillant
- Métropole ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Dommage imminent ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Référé ·
- Côte ·
- Sécurité des personnes
- Commissaire de justice ·
- Intervention forcee ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Livraison ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat ·
- Procédure ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Gérant ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Signification ·
- Débiteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Endettement ·
- Lettre simple ·
- Capacité
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Preneur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.