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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 20/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 3 ], CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00051 – N° Portalis DBYQ-W-B7E-GRXF
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 septembre 2024
ENTRE :
S.A.S. [3]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
Représentée par Madame [H] [J], audiencière, munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 19 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 28 janvier 2020, la SAS [3] a saisi le tribunal de judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [W] [E] le 25 avril 2019, décrit de la manière suivante « en se déplaçant à son poste de travail le salarié dit avoir ressenti une douleur au genou droit ».
Par jugement en date du 07 novembre 2023, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [U] [O].
L’expert a déposé son rapport le 07 mars 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 septembre 2024.
Par conclusions notifiées à la CPAM de la Loire le 20 septembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [3] sollicite la réalisation d’une nouvelle expertise médicale.
Elle fait valoir en substance que le rapport du docteur [O] n’est ni clair ni précis et qu’il ne permet pas d’éclairer suffisamment les parties et le tribunal sur la durée de l’arrêt de travail en lien avec l’accident du 25 avril 2019.
La CPAM de la Loire demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [O], dont les conclusions sont claires et précises, de rejeter en conséquence le recours de la SAS [3] et de laisser à la charge de cette dernière les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident de travail, la présomption d’imputabilité des soins prescrits à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle s’applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l’employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, Monsieur [W] [E] s’est vu prescrire un arrêt de travail dès le jour de son accident du travail, de sorte que les soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail sans qu’il soit nécessaire pour la CPAM de démontrer la continuité des soins et des symptômes.
Il appartient à la SAS [3] qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère.
Il ressort du rapport d’expertise établi par le docteur [U] [O] que Monsieur [W] [E] présentait un état antérieur comportant une « chondropathie dégénérative du plateau tibial avec une fissure de la corne postérieure du ménisque interne évoquant une méniscose ».
Selon l’expert, l’accident du 25 avril 2019 « a révélé indiscutablement cet état pathologique antérieur » (fin page 7) et " a donc provoqué une décompensation de cet état antérieur dans le sens où il a révélé la chondropathie ; l’on sait que cette décompensation qui allègue essentiellement des douleurs s’estompe avec le temps, le repos et un traitement médico-rééducatif bien conduit " (début page 8).
Cette décompensation devant être comprise comme une aggravation de l’état antérieur de Monsieur [E] qui, selon l’expert, passe de douleurs latentes à des douleurs patentes, elle doit bénéficier de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de ce dernier.
En l’occurrence, l’expert retient que seuls les examens réalisés les 09 et 25 février 2021 (IRM et scintigraphie osseuse) permettaient de poser de manière formelle ce diagnostic, de sorte que la durée des soins et arrêts de travail prescrits au profit de Monsieur [E] jusqu’à ces dates a été en relation en partie avec l’accident du travail du 25 avril 2019. Il conclut ainsi que "les lésions présentées par Monsieur [E] en lien direct et certain avec l’accident de travail du 25 avril 2019 peuvent être considérées comme consolidées à la date du 29 avril 2021", conformément à la date proposée par le service médical de l’assurance maladie et confirmée lors de l’expertise du professeur [Z] le 22 août 2021.
Alors que la CPAM de la Loire sollicite l’homologation du rapport du docteur [O] sur ce point, la SAS [3] conteste les conclusions que l’expert tire de ses constatations. Elle fait tout d’abord valoir qu’il souligne lui-même à plusieurs reprises dans son exposé que si les examens médicaux précités (IRM et scintigraphie osseuse) avaient été réalisés « plus précocement », ils auraient permis de diminuer la durée de la prise en charge du fait générateur traumatique, et qu’ « une durée de douze mois de mise au repos et de traitement est largement suffisante pour retrouver le statut antérieur ». La requérante relève que pour autant, l’expert maintient la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [E] au 29 avril 2021 pour un accident du travail survenu le 25 avril 2019.
Elle souligne en outre qu’à compter du 06 septembre 2019, le médecin traitant de Monsieur [E] a renouvelé l’arrêt de travail de ce dernier pour des lésions au genou gauche et non plus au genou droit et que par certificat du 04 octobre 2019, il a seulement mentionné une sciatique L4-L5 secondaire. La société note que ce n’est qu’à compter du refus de prise en charge de cette nouvelle lésion par la CPAM de la Loire que le médecin traitant a de nouveau rédigé des certificats médicaux, notamment rectificatifs, faisant uniquement référence au genou droit.
Sur ce point, la SAS [3] se réfère à l’avis de son médecin-conseil, le docteur [F] qui, dans son mémoire du 13 janvier 2023, indique que « la continuité de soins et d’arrêts de travail peut être admise pour (la lésion initiale) jusqu’au 05 septembre 2019. Ceci n’est plus la cas au-delà de cette date dès lors que le certificat médical du 06 septembre 2019 concerne une lésion du genou gauche et que les certificats ultérieurs font état d’une pathologie lombosciatique non imputable en lien avec une hernie discale L4 L5 déclenchée par des efforts de manutention, qualifiés d’importants, ce qui permet d’affirmer que le salarié ne présentait plus de gêne, douleur ou déficit fonctionnel incapacitant en lien avec la lésion initiale prise en charge au titre de l’accident du travail. La prescription tardive de nouveaux arrêts de travail au motif générique de traumatisme du genou droit (à compter du 04 janvier 2020) ne peut être rapportée de façon directe et certaine à l’accident du travail en l’absence de continuité des symptômes douloureux et, a fortiori, de soins. Il n’y a également aucune explication médicale à avoir réapparaître des douleurs du genou droit, sans substratum anatomique traumatique clair, après un tel délai, en l’absence de toute complication objective ».
La SAS [3] soutient que l’expertise du docteur [O] valide le raisonnement du docteur [F] mais n’en tire pas les conséquences logiques, à savoir une fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [E] au 06 septembre 2019.
Compte-tenu de ces contradictions, elle sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise médicale.
Toutefois, force est de constater que la SAS [3] ne produit aucun élément nouveau qui n’aurait pas été soumis et pris en compte par l’expert, tandis que celui-ci n’a omis aucune pièce médicale de son analyse. Si les conclusions que le docteur [U] [O] tire des constatations précitées divergent de celles que la société souhaiterait voir validées, elles ne révèlent aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de l’expert.
Dans ces conditions, l’organisation d’une nouvelle expertise n’est pas justifiée.
Au vu des éléments précités soumis à son appréciation, le tribunal considère que la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [E] doit être fixée au 29 avril 2021 et que la durée des soins et arrêt de travail prescrits jusque cette date bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 25 avril 2019.
En conséquence, il conviendra de rejeter le recours de la SAS [3] et de déclarer opposable à cette dernière l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [W] [E] survenu le 25 avril 2019.
Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [3], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Par jugement du 07 novembre 2023, une expertise a été ordonnée. Les honoraires et frais liés à cette expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS [3] de son recours ;
DECLARE opposable à la SAS [3] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail dont a été victime son salarié, Monsieur [W] [E], survenu le 25 avril 2019, jusqu’à la consolidation du 29 avril 2021 ;
CONDAMNE la SAS [3] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 07 novembre 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [3]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
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