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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 sept. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/00308 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QDM
Minute : 25/01169
S.C.I. GR [Localité 8]
Représentant : Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :
C/
Madame [T] [C]
Monsieur [K], [L] [C]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Septembre 2025;
par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Marine LARCIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. GR [Localité 8], demeurant [Adresse 3] et [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K], [L] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2022, la SCI GR [Localité 8] a donné à bail à Madame [T] [C] et Madame [K] [L] [C] un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 800,00 euros, et 50 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, la SCI GR [Localité 8] a fait signifier à Madame [T] [C] et Madame [K] [L] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2995,51 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 2 novembre 2023, la SCI GR [Localité 8] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, la SCI GR [Localité 8] a fait assigner Madame [T] [C] et Madame [K] [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail intervenue le 02 janvier 2024 à minuit,ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [T] [C] et Madame [K] [L] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la condamner solidairement Madame [T] [C] et Madame [K] [L] [C] au paiement des sommes suivantes :4744,15 euros au titre de la dette locative arrêtée à fin janvier 2024,une indemnité d’occupation mensuelle de 877,94 euros, à compter du 1er février 2024 jusqu’à libération effective des lieux,condamner in solidum Madame [T] [C] et Madame [K] [L] [C] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépensrappeler que l’exécution provisoire du jugement à venir est de droit en ce compris les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 10 juillet 2024.
Par décision du 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a prononcé la radiation de l’affaire du rôle.
Par courrier en date du 14 janvier 2025, le conseil de la SCI GR [Localité 8] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle
L’affaire a été réinscrite au rôle et appelée à l’audience du 10 mars 2025, puis renvoyée à l’audience du 16 juin à la demande du conseil de la Madame [T] [C].
À l’audience du 16 septembre 2024, la SCI GR [Localité 8], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 13325,74 euros arrêtée au 05 juin 2025, indemnité d’occupation du mois de juin 2025 incluse. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
La SCI GR [Localité 8] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [T] [C] et Madame [K] [L] [C] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 31 octobre 2023. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise qu’aucun règlement n’a été effectué depuis mai 2023 à l’exception d’un règlement en novembre 2024, et que seuls figurent au crédit du compte des locataires les paiements de la Caisse d’allocations familiales.
Par mail en date du 13 juin 2025, le conseil de Madame [T] [C] a informé le juge qu’elle n’intervenait plus dans le dossier et s’était déchargée de la défense des intérêts de sa cliente.
Madame [T] [C] et Madame [K] [L] [C], régulièrement assignées, à l’étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile et informées de la date de renvoi, ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [T] [C] et Madame [K] [L] [C] assignées à l’étude de du commissaire de justice et informées des dates de renvoi de l’affaire, ne comparaissent pas et ne sont pas représentées à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 juillet 2024, soit au moins six semaines avant l’audience du 16 septembre 2024.
Par ailleurs, la SCI GR [Localité 8] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 2 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SCI GR [Localité 8] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 29 décembre 2022, du commandement de payer délivré le 31 octobre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 28 février 2025 que la SCI GR [Localité 8] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [T] [C] et Madame [K] [L] [C] à payer à la SCI GR [Localité 8] la somme de 13325,74 euros, au titre des sommes dues au 28 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, applicable au contrat de location conclu avant la loi du 27 juillet 2023 et non renouvelé après cette loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 31 octobre 2023 vise la clause résolutoire insérée au bail et contient les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort des pièces communiquées que les loyers réclamés n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 31 décembre 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 29 décembre 2022 à compter du 02 janvier 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [C] et Madame [K] [L] [C] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [T] [C] et Madame [K] [L] [C] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 02 janvier 2024, Madame [T] [C] et Madame [K] [L] [C] sont occupantes sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner in solidum Madame [T] [C] et Madame [K] [L] [C] à son paiement à compter de 02 janvier 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [C] et Madame [K] [L] [C] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Madame [T] [C] et Madame [K] [L] [C] à payer à la SCI GR [Localité 8] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SCI GR [Localité 8] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 29 décembre 2022 entre la SCI GR [Localité 8] d’une part, et Madame [T] [C] et Madame [K] [L] [C] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 02 janvier 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [T] [C] et Madame [K] [L] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due in solidum par Madame [T] [C] et Madame [K] [L] [C] à compter du 02 janvier 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [C] et Madame [K] [L] [C] à payer à la SCI GR [Localité 8] la somme de 13325,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 28 février 2028, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Madame [T] [C] et Madame [K] [L] [C] à payer à la SCI GR [Localité 8] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 05 juin 2025, échéance de juillet 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE in solidum Madame [T] [C] et Madame [K] [L] [C] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 31 octobre 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE in solidum Madame [T] [C] et Madame [K] [L] [C] à payer à la SCI GR [Localité 8] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI GR [Localité 8] de ses autres demandes et prétentions,
Page
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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