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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 16 nov. 2020, n° 20/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00700 |
Texte intégral
50D
Minute n° 20/
N° RG 20/00700 – N° Portalis
DBX6-W-B7E-UIGW
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 16/11/2020
à Me Baptiste MAIXANT
COPIE délivrée le 16/11/2020
à Me Béatrice DEL CORTE
la SELARL GREGORY BELLOCQ la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI -
MOUSSEAU
au service expertise
-1-
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le SEIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT
Après débats à l’audience publique du 19 Octobre 2020
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de
BORDEAUX, assistée de B PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur C Z né le […] à […]
[…]
[…] représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de
BORDEAUX
Madame D A née le […] à […]
[…]
[…] représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de
BORDEAUX
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé […] valablement représenté par son syndic en exercice la société AMI Bordeaux
[…]
[…] représenté par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de
BORDEAUX
-2-
Monsieur G H I né le […] à […]
[…]
[…] représenté par Me Seynabou SAMB TOSCO, avocat au barreau de
BORDEAUX
Madame J K X née le […] à […]
[…]
[…] représentée par Me Seynabou SAMB TOSCO, avocat au barreau de
BORDEAUX
S.C.P. Danielle CHAMBARIERE, K GRANDIN et
E F Notaires assoicés
[…]
[…] représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER -
SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. GROUPE EASY CAPITAL
Puygrelier Blanzac-Porcheresse
[…] représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY
BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX
Vu l’assignation en date des 14 et 19 mai 2020, ainsi que leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, par lesquelles
Monsieur C Z et Madame D A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise, pour faire la preuve des vices cachés affectant le bien immobilier situé
à […], […], qu’ils ont acquis le 17 juillet 2019 de Monsieur
Y et Madame X, outre 3.000 €uros à titre de provision ad litem ;
Vu les conclusions de Monsieur Y et Madame X, auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, par lesquelles ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise et sollicitent un complément de mission d’expertise, mais concluent au rejet de la demande provisionnelle et demandent au juge des référés de condamner Monsieur Z et Madame A au paiement d’une somme de
-3-
2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de leur conseil ;
Vu les conclusions de la S.A.R.L. GROUPE EASY CAPITAL, auxquelles il convient de se référer, par lesquelles elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous toutes réserves quant au fond ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 4 chemin de
Pan à […], auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, par lesquelles il s’oppose à la demande ;
Vu les conclusions de la SCP CHAMBARRIERE GRANDIN F, auxquelles il convient de se référer, par lesquelles elle s’en remet, sous toutes réserves quant au fond ;
SUR QUOI, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures
d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
Au vu des éléments produits confirmant l’acquisition par Monsieur Z et Madame
A d’un bien immobilier appartenant à Monsieur Y et Madame
X, et des désordres constatés par huissier le 27 février 2020, il existe pour
Monsieur Z et Madame A un motif légitime d’établir la preuve des faits allégués et il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise.
La mission de l’expert sera celle définie au dispositif, à l’exclusion de toute autre demande des parties.
Dans le cadre d’une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145, et d’une décision n’ayant qu’un caractère provisoire et ne préjugeant pas du fond, le juge des référés
n’a pas le pouvoir de vérifier si les travaux de toiture incombent au seul copropriétaire à
l’exclusion de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier participera aux opérations d’expertise.
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit
d’une obligation de faire ».
-4-
En l’espèce, la simple observation visuelle de désordres par les constatations d’huissier, semblant résulter d’infiltrations d’eau en toiture, ne permet pas de considérer que la garantie des vendeurs sera incontestablement due et il n’y a pas lieu à provision.
Il n’y a pas lieu de faire application à la cause des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145, il appartient à Monsieur
Z et Madame A de faire l’avance des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Référés du tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible
d’appel,
Désigne en qualité d’expert Monsieur L M N […]
[…], qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de:
- procéder à l’examen de l’immeuble situé à […], […],
- se faire communiquer l’assignation et tous documents et pièces nécessaires à
l’accomplissement de sa mission,
- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- décrire l’état de cet immeuble et dire s’il est affecté de vices, en particulier ceux décrits dans
l’assignation; les décrire et préciser s’ils rendent ou non l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens
d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; préciser en ce cas si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
- le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de
l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition;
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et vices constatés, ainsi qu’à leurs conséquences dommageables, et d’en chiffrer le coût en distinguant suivant l’origine des vices et désordres,
- fournir tous éléments de fait de nature à caractériser les préjudices subis (moins value) ainsi que l’existence d’un trouble de jouissance ;
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant
-5-
la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que,
s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Dit que Monsieur Z et Madame A devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, entre les mains du régisseur, la somme de 2 500 € à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Rejette toute autre demande des parties.
Laisse provisoirement à Monsieur Z et Madame A la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par B
PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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