Conseil d'État, 20 mai 1960, n° 32.881
CE
Annulation 20 mai 1960

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Position de congé avec traitement

    La cour a constaté qu'aucun service n'a été accompli durant cette période et que la position de congé n'était pas établie.

  • Rejeté
    Droit à la moitié du traitement en cas de suspension

    La cour a jugé que le requérant ne pouvait pas se prévaloir de cette disposition car il n'était pas dans une position de fonctionnaire suspendu.

  • Rejeté
    Demande de réintégration après annulation de la sanction

    La cour a estimé que le requérant n'a pas respecté les délais de recours contentieux pour contester le refus de réintégration.

  • Accepté
    Droit à la révision de la pension

    La cour a jugé que le requérant pouvait demander la révision de sa pension, et que sa demande était recevable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en appel, a rejeté la requête de M. Hennequin qui demandait l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Paris refusant de condamner la Ville de Paris à lui verser son traitement ou une indemnité pour la période du 20 août 1944 au 25 juin 1948, après l'annulation de sa révocation pour irrégularité de procédure. Le Conseil a jugé que, n'ayant pas effectué de service pendant cette période et n'ayant pas été en position régulière de congé, M. Hennequin ne pouvait prétendre à son traitement, et ne pouvait se prévaloir de l'ordonnance du 27 juin 1944 sur la suspension des fonctionnaires pour épuration, n'étant pas dans cette situation. De plus, les sanctions prises pour épuration ne concernaient pas les collectivités locales mais l'État, rendant la demande contre la Ville de Paris mal dirigée. Concernant la révision de sa pension, le Conseil a annulé la décision implicite de rejet de la demande de révision de pension pour la période du 20 août 1944 au 17 février 1945, car cette période devait être prise en compte dans le calcul de sa pension, malgré l'irrégularité de sa détention. Cependant, la période de détention préventive et la peine infligée ne pouvaient être comptées dans le service effectif pour la pension. Le Conseil a renvoyé l'affaire pour liquidation de la pension sur ces bases et a mis les dépens de première instance à la charge de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, réformant ainsi partiellement le jugement du Tribunal administratif de Paris.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 20 mai 1960, n° 32.881
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 32.881

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949
  2. Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 20 mai 1960, n° 32.881