Infirmation 25 mars 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 25 mars 1999, n° 98/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 98/00485 |
Texte intégral
Pourvoi rejete par arrêt de la
Chambre Criminalle de la Cour de assation en date du: 29 setembre 1333 Mention faite par le Greffier le: 2/1/2010
Chambre Correctionnelle COUR D’APPEL D’ANGERS
Arrêt correctionnel n° 45 du 25/03/99
(N’ PG: 98/00485-)
LE MINISTERE PUBLIC POURVOI EN CASSATION CI L. X le 3013199 X D-E Y
Arrêt prononcé publiquement, le VINGT CINQ MARS MIL NEUF CENT
QUATRE VINGT DIX-NEUF, en présence de Monsieur FERON, substitut général, et de D. BOIVINEAU, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Monsieur CHESNEAU, président de chambre, Messieurs LIBERGE et JEGOUIC, conseillers, désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er décembre 1998.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
X D-E Y, né le […] à […]
Fils de X Y et de Z A, de nationalité francaise, marié, médecin, jamais condamné, […]
PREVENU, LIBRE, INTIME COMPARANT, ASSISTE de Me BENSOUSSAN, avocat à LAVAL (dépôt de conclusions visées par le président et le greffier),
LE MINISTERE PUBLIC: APPELANT (25 MAI 1998)
PREVENTION
Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal.
2
Pour :
- avoir à LAVAL (53), le 7 novembre 1995, courant 1994, courant 1995, étant membre des professions médicales visées au titre 1er du livre IV du code de la santé, en l’espèce étant médecin et président directeur général de la SA POLYCLINIQUE DU MAINE, reçu des avantages en nature, en l’espèces, sous quelque forme que ce soit, en l’espèce 2 pompes life Porvider, un container autoclavable, d’une façon directe ou indirecte, promises par des entreprises assurant des prestations produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale en l’espèce de la SA LPID (Laboratoire Pérouse Implants Distribution);
- avoir à LAVAL (53), en novembre et décembre 1993 ainsi que courant décembre 1995, étant membre des professions médicales visées au titre 1er du livre IV du code de la santé, en l’espèce étant médecin et président directeur général de la SA POLYCLINIQUE DU MAINE, reçu des avantages en nature, en l’espèces, sous quelque forme que ce soit, en l’espèce un équipement vidéo-opératoire, d’une façon directe ou indirecte, promises par des entreprises assurant des prestations produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale en l’espèce de la SA MERLIN-MEDICAL – AUTO SUTURE FRANCE :
LE JUGEMENT DONT APPEL
Le Tribunal Correctionnel de LAVAL, par jugement contradictoire en date du
14 mai 1998, a renvoyé D-E X des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
DÉBATS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 4 février 1999, en présence du Ministère Public et du greffier.
Le président a vérifié l’identité du prévenu et a fait son rapport. Il a interrogé le prévenu. Le ministère public a requis.
Le conseil du prévenu a plaidé.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 25/03/99 à 14 heures.
A cette date, il a été procédé à la lecture de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
LA COUR,
Régulièrement cité, le prévenu comparait assisté de son conseil qui dépose des conclusions et sollicite la confirmation du jugement.
Le Ministère public requiert une peine d’amende de 20 000 F.
MOTIFS
Il résulte des constations des agents de la DGCCRF et des déclarations de
B C, directeur de la SA POLYCLINIQUE DU MAINE, que cette clinique a obtenu de la SA LPID la fourniture à titre gratuit, début 1994, de deux pompes LIFECARE PROVIDER 5500 d’une valeur de 23 720 F et, début 1995, d’un container autoclave et de ses accessoires d’un montant de 5 830 F.
B C a reconnu qu’il avait continué comme son prédécesseur à égocier des avantages auprès du fournisseur. Ce dernier, par l’intermédiaire de son égociateur commercial, Gildas GOSSEIN, précisait que ce « don» garantissait ntégralité du marché et qu’à défaut il perdait le client. Il précisait que si le don présentait plus de la moitié du chiffre d’affaires de 1993, il s’agissait d’un « accord oral » sur trois ans, qui d’ailleurs n’avait pas été rempli, le client ayant été perdu en 96.
La SA LPID fournissait à la SA POLYCLINIQUE DU MAINE, tel que cela sort des factures figurant au dossier, des produits dont le remboursement était uré par les régimes obligatoires de sécurité sociale et dont certains figuraient au S.
Le fait que les fonctionnaires de la DGCCRF aient mentionné, dans leur ès-verbal de constatation du 7 novembre 1995, une livraison gratuite de deux es livrées en mars 1994, n’est pas contraire à l’esprit de la circulaire du 9 juillet qui accordait un temps d’adaptation à la nouvelle législation.
La date de livraison était en effet nettement postérieure à la mise en ation des dispositions nouvelles. Cette circulaire, de toutes façons, ne s’impose i juge.
La SA MERLIN MEDICAL a livré gratuitement à la SA POLYCLINIQUE DU en novembre 1993, un équipement opératoire d’une valeur de 252 645,52 F.
Selon un contrat signé le 22 novembre 1993, le matériel devenait propriété nique le 10 décembre 1995.
Un document a été produit par la suite, intitulé « programme de formation et tion conjoint ». Il s’agit d’un contrat fictif.
En effet, B C n’a fait aucune allusion à ce document lorsqu’il a été a première fois par les fonctionnaires de la DGCCRF
Ce document a donc manifestement été établi pour les besoins de la cause afin d’échapper aux poursuites pénales, l’article L 365-1 du code de la santé publique ne s’appliquant pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres des professions médicales et les entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d’évaluation scientifique.
Malgré les affirmations du prévenu il ressort des déclarations du représentant du conseil de l’ordre des médecins que ce document n’a pas été communiqué au conseil avant l’intervention des agents des fraudes alors que de telles conventions doivent, avant leur mise en application, être soumises pour avis au
Conseil départemental de l’ordre des médecins. Sa fausseté en est d’autant plus manifeste.
Le contrat qui a donc seul été appliqué, était celui du 22 novembre 1993. Son examen démontre que la contrepartie à la remise gratuite du matériel était la fourniture de produits remboursés par les régimes obligatoires de sécurité sociale impliquant une fidélisation de la clinique. Ces fournitures consistaient essentiellement en des agrafes internes remboursées par les caisses au prix facturé, le chiffre d’affaires pour 1994 ayant été de 2 179 828 F.
La fourniture de l’équipement opératoire constituait donc pour les médecins associés dans la SA POLYCLINIQUE DU MAINE, un avantage prohibé.
L’article L 365-1 du code de la santé publique interdit en effet aux médecins de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
Cette disposition légale sanctionnée pénalement a pour but, tel que cela est précisé par la circulaire du 9 juillet 1993, d’interdire aux professionnels de santé d’être guidés, dans le choix d’un médicament ou d’un appareillage, par des considérations autres que médicales.
Cette interdiction doit s’appliquer à tout médecin qu’il exerce seul la médecine ou qu’il soit associé à d’autres pour cet exercice. L’avantage accordé à une société par laquelle des médecins s’associent pour exercer leur art, constitue un avantage indirect qui est de nature à les inciter à choisir un matériel non pas en fonction de ses qualités exclusivement médicales mais également en raison de l’intérêt qu’ils peuvent tirer des conditions de vente de ce matériel, non seulement en qualité d’utilisateurs des biens obtenus mais également en qualité d’associés.
Au moment des faits, la SA POLYCLINIQUE DU MAINE était composée uniquement de médecins par des prises de participation soit directes soit indirectes, certains médecins étant associés dans une société civile MAINE SANTE et diverses SCI, d’autres dans une SA EURO SANTE.
D-E X détenait 20000 actions, soit 22,95% du capital de cette SA EURO SANTE, majoritaire dans la SA POLYCLINIQUE DU MAINE à hauteur de 57,75%.
Par ce montage complexe, D-E X avait un intérêt financier important dans la clinique. Ses fonctions de PDG n’avaient donc pas un caractère totalement accessoire par rapport à ses activités médicales.
D-E X a reconnu devant le juge d’instruction que les dispositions nouvelles de l’article L 365-1 de code de la santé publique, contenues dans la loi du 27 janvier 1993, avaient été largement commentées à l’adresse des médecins.
Malgré ces informations, il n’a donné aucune instruction à son directeur,
B C, arrivé sans expérience le premier avril 1993, et l’a laissé continuer les errements antérieurs qui consistaient à demander aux fournisseurs de produits médicaux le maximum d’avantages sous forme de dons.
D-E X, compte tenu de l’importance de la transaction concernant le matériel opératoire fourni par la SA MERLIN MEDICAL, a bien été obligé d’admettre qu’il avait été au moins informé des discussions et de la conclusion de l’accord.
Il ne peut de toutes façons, même pour les matériels fournis par la SA LPID, se retrancher derrière le fait qu’étant médecin à plein temps, il ne s’occupait que des grandes orientations de la SA et de sa marche générale. La politique de négociation des prix et des avantages était déterminante du choix des fournisseurs de la clinique. Elle faisait de ce fait partie des grandes orientations dont le chef de cette entreprise, en outre médecin, ne pouvait en déléguer sans contrôle la responsabilité à un directeur dépourvu de toute compétence médicale.
D-E X s’est donc rendu coupable des faits visés dans la prévention.
Il convient de lui appliquer une peine d’amende.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris;
DECLARE D-E X coupable des faits visés dans la prévention;
En répression,
CONDAMNE D-E X à 20 000 F d’amende ;
DIT que la contrainte par corps s’exercera dans les conditions de l’article
750 du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé par application des articles L 365-1 et L 376-3 du code de la santé publique.
LE PRESIDENT."U Le GREFFIER.
uz
- rédigé par
J.Chesneau
DR La présente décision est assujettie à un droit fore de procédure d’un montant de 800 F dont est redevable le condamné conformément aux dispositions de l’article 1018-A du code général des impôts.
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