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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 21/05629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE en qualité d'assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S.U. COMPAGNIE PARISIENNE DE CONSEILS IMMOBILIERS, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, son liquidateur la SELARL [, S.A.S. CONCEPTION REALISATION RENOVATION ( C2R ), SOCOTEC FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/05629 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUIS3
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDEURS
SDC 22 BOULEVARD DE L’HOPITAL 75005 PARIS représenté par LA REGIE PARISIENNE DE L’IMMOBILIER
23-25 rue de Berri
75008 PARIS
Monsieur [U] [B]
8 rue des Primevères
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
représentés par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0795
DÉFENDEURS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE
5 place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A.S.U. COMPAGNIE PARISIENNE DE CONSEILS IMMOBILIERS
61 BOULEVARD DE VAUGIRARD
75015 PARIS FRANCE
représentée par Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0793
S.A. AXA FRANCE en qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION
313 TERRASSES DE L’ARCHES
92727 NANTERRE
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A.S. CONCEPTION REALISATION RENOVATION (C2R) représentée par son liquidateur la SELARL [Q]
42 ter boulevard Rabelais
CS 90033
94107 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX
défaillant, non constituée
SMABTP en qualité d’assureur de CONCEPTION REALISATION RENOVATION (C2R)
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
Monsieur [P] [T]
19 rue Florian
75020 PARIS
représenté par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1912
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [T]
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1912
S.A.R.L. [X] INGENIERIE BATIMENT prise en la personne de son mandataire ad hoc Madame [L] [M]
33 rue de Vimory
45200 MONTARGIS
défaillant, non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de [X] INGENIERIE BATIMENT (DIB)
313 TERRASSES DE L’ARCHE
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Jean-pierre KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
Décision du 05 Mai 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/05629 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUIS3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 boulevard de l’hôpital à Paris (75005), dont le syndic est la COMPAGNIE PARISIENNE DE CONSEILS IMMOBILIERS (CPCI), a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux afin de remédier à l’apparition subite de fissures, en 2006, dans les murs des étages supérieurs affectant notamment le logement de Monsieur [B], situé au 7ème étage de cet immeuble.
Afin de définir les travaux à réaliser, différentes études de sol ont été confiées à la société SOL PROGRES puis à la société SOL STRUCTURE.
Sont intervenus à cette opération :
— Monsieur [T], architecte, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF), en qualité de maître d’oeuvre, par contrat du 19 décembre 2012 prévoyant une mission complète de maîtrise d’oeuvre ;
— la société SLCR, assurée auprès de la SMABTP, en charge de la réalisation de l’ensemble des travaux, à l’exception des travaux d’implantation de micropieux ;
— la société [X] INGENIERIE BATIMENT (DIB) en qualité de bureau d’étude technique de la société SLCR ;
— la société CONCEPTION REALISATION RENOVATION (C2R), assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, en charge de la réalisation des travaux d’implantation de micro-pieux ;
— la société C DU BETON, en qualité de bureau d’étude technique de la société C2R ;
— la société SOCOTEC en qualité de contrôleur technique des travaux de reprise de fondations de l’immeuble.
Monsieur [T] a imputé ces fissures structurelles dans les étages supérieurs de l’immeuble à un affaissement de l’un des murs de fondations, créant une rotation du bâtiment arrière et expliquant l’ouverture en façade.
Il a donc préconisé l’installation de deux files de micro-pieux de part et d’autre de ce mur de fondation.
La société SOCOTEC a rendu un avis favorable à la conception des travaux.
Les travaux d’implantation de micro-pieux initialement confiés à la société SLCR ont été retirés de son marché pour être confiés à la société C2R, dans le cadre d’un second marché forfaitaire.
Les travaux ont débuté au début de l’été 2013 par la réalisation des micropieux par la société C2R conformément aux plans et notes de calcul réalisés par la société DIB.
Des tests réalisés à la demande de Monsieur [T] sur les micro-pieux réalisés ont fait apparaître une absence de portance de ceux-ci.
La société SOCOTEC a émis un avis défavorable concernant l’exécution de ces micro-pieux.
Evoquant un défaut de conformité des micro-pieux, le syndicat des copropriétaires a refusé toute réception de l’ouvrage le 5 décembre 2013, suspendant ainsi la réalisation des travaux de reprises.
Le bureau d’étude technique GEOMEDIA, diligentée par Monsieur [T] avec l’accord de la société C2R, a confirmé, à l’issue de tests contradictoires effectués sur les micro-pieux, leur absence de portance.
Par ordonnance du 20 avril 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le syndicat des copropriétaires, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [J].
Monsieur [J] a déposé son rapport le 27 mai 2020.
Par jugement en date du 28 septembre 2016, le tribunal de commerce de Créteil a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société C2R, clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement de ce même tribunal en date du 5 octobre 2022.
Par exploits d’huissier de justice délivrés les 22 février et 2, 5 et 15 mars 2021, le syndicat des copropriétaires et Monsieur [B] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société C2R et son assureur la SMABTP, Monsieur [P] [T] et son assureur la MAF, la société DIB et la société AXA FRANCE IARD aux fins de:
« CONDAMNER in solidum M. [T], la société DIB représentée par son mandataire ad Hoc, la société C2R et leurs assureurs respectifs AXA, MAF et SMABTP la société MONVERT à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 boulevard de l’hôpital la somme de 202.132,75 € au titre de leur responsabilité contractuelle pour les désordres affectant la reprise des fondations de l’immeuble.
Vu les articles 1382 et suivants anciens du Code Civil (1240 nouveau du Code Civil)
Dire et Juger M. [B] recevable et bien fondé en ses demandes,
CONDAMNER in solidum M. [T], la société DIB représentée par son mandataire ad Hoc, la société C2R et leurs assureurs respectifs AXA, MAF et SMABTP la société MONVERT à verser a M. [B] la somme de 14.580 € au titre de leur responsabilité contractuelle pour les désordres affectant la reprise des fondations de l’immeuble et ayant cause des désordres importants rendant son appartement inhabitable
En toute hypothese :
CONDAMNER solidairement les défendeurs a payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 boulevard de l’Hôpital — 75005 PARIS une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
CONDAMNER solidairement les défendeurs aux dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit de Me GARBAN en application de l’article 699 du CPC »
Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état a déclaré l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires et Monsieur [B] à l’encontre de la société DIB et de son assureur AXA FRANCE IARD en raison de la prescription de leur action.
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 7 février 2022, Monsieur [T] et la MAF ont assigné en intervention forcée la CPCI, syndic de l’immeuble, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION aux fins de les garantir de toute condamnation. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG22/2610.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, la société AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement à cette dernière instance en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
L’instance enrôlée sous le numéro RG22/2610 a été jointe à la présente instance par mention au dossier du juge de la mise en état le 27 août 2022.
Par dernières conclusions récapitulatives et en réplique n°3, le syndicat des copropriétaires 22 bvd de l’Hopital représenté par son syndic LA REGIE PARISIENNE DE L’IMMOBILIER et Monsieur [U] [B] sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles 1134, 1142 et 1147 anciens du Code Civil (1101 et suivants et 1231-1 et suivants nouveau du Code Civil)
Dire et Juger Le syndicat des Copropriétaires recevable et bien fondés en ses demandes,
CONDAMNER in solidum M. [T], la société DIB représentée par son mandataire ad Hoc, la société C2R et leurs assureurs respectifs MAF, et SMABTP à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 boulevard de l’Hôpital la somme totale de 200.475,81 € au titre de leur responsabilité contractuelle pour les désordres affectant la reprise des fondations de l’immeuble.
Vu les articles 1382 et suivants anciens du Code Civil (1240 nouveau du Code Civil)
Dire et Juger M. [B] recevable et bien fondé en ses demandes,
CONDAMNER in solidum M. [T], la société DIB représentée par son mandataire ad Hoc, la société C2R et leurs assureurs respectifs MAF et SMABTP à verser à M. [B] la somme de 14.580 € au titre de leur responsabilité contractuelle pour les désordres affectant la reprise des fondations de l’immeuble et ayant causé des désordres importants rendant son appartement inhabitable.
En toute hypothèse :
CONDAMNER solidairement les défendeurs M. [T], la société DIB représentée par son mandataire ad Hoc, la société C2R et leurs assureurs respectifs MAF et SMABTP à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 22 boulevard de l’Hôpital – 75005 PARIS une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement les défendeurs M. [T], la société DIB représentée par son mandataire ad Hoc, la société C2R et leurs assureurs respectifs MAF et SMABTP aux dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit de Me GARBAN en application de l’article 699 du CPC »
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2025, la SMABTP en qualité d’assureur de la société CONCEPTION REALISATION RENOVATION, sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL :
• JUGER mal fondées les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires 22 boulevard de l’Hôpital à Paris (75005) et par Monsieur [B] contre la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CONCEPTION REALISATION RENOVATION.
• JUGER que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables.
• PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP.
• DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires 22 boulevard de l’Hôpital 75005 Paris et Monsieur [B] de l’ensemble de leurs demandes.
• DEBOUTER toutes autres parties de leurs demandes de condamnation et de garantie contre la SMABTP.
A TITRE SUBSIDAIRE :
• FIXER la responsabilité de la société CONCEPTION REALISATION RENOVATION à un pourcentage maximal de responsabilité de 20 %.
• LIMITER le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires 22 boulevard de l’Hôpital 75005 à la somme de 113 028,44 € TTC.
• PRONONCER la condamnation in solidum de Monsieur [P] [T] et de la Mutuelle des Architectes Français, de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société DIB et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, à garantir la SMABTP de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui seraient prononcées à son encontre.
• JUGER que la SMABTP ne pourra être tenue que dans les termes et limites de la police d’assurance CAP 2000 souscrite par la société C2R qui prévoit notamment, une franchise de 10% du montant du dommage avec un minimum de 890 € et un maximum de 8 900 € pour les dommages matériels et une franchise de 534 € pour les dommages immatériels, avec un doublement de la franchise pour les sinistres survenus en première année.
• CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires 22 boulevard de l’Hôpital 75005 Paris et toutes parties succombantes à verser à la SMABTP la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurence BROSSET, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code Procédure Civile ».
Par dernières conclusions (6) récapitulatives notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, monsieur [P] [T] et la MAF sollicitent du tribunal de :
« Mettre hors de cause M [T] et la MAF
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires 22 boulevard de l’Hôpital 75005 Paris de l’ensemble de ses demandes.
Débouter toutes autres parties de leurs demandes de condamnation et de garantie formées contre M [T] et la MAF.
Vu l’article 15 du CPC
Rejeter les Pièces 56 et 57 communiquées tardivement par le Syndicat qui les possédait depuis Janvier 2024 et février 2024.
REJETER la demande nouvelle que ces pièces sont censées justifier, formée au titre du prétendu préjudice de surcoût de chantier lié à la reprise des caves pour une somme de 29.345 €.
Subsidiairement,
Réduire les montants réclamés,
Vus les articles 1382 CC devenu 1240 nouveau du CC, 334 du CPC et L 124-3 du C Assurances, Condamner in solidum AXA en sa qualité d’assureur du BET DIB, SMABTP (assureur de C2R) et SOCOTEC et AXA et la Société CPCI in solidum à garantir intégralement Monsieur [T] et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Vu l’article 1165 CC, Rejeter la demande de SOCOTEC de voir sa responsabilité réduite à un montant correspondant deux fois le montant de ses Honoraires.
Dire et juger la MAF recevable et bien fondée à opposer la franchise dans les conditions de sa police d’assurance et en conséquence, Réduire les éventuelles condamnations à hauteur de cette franchise.
— SUR les demandes de M [B] :
REJETER toutes les demandes de M [B]
Et Plus Subsidiairement,
Vus les articles 1382 CC devenu 1240 nouveau du CC, 334 du CPC et L 124-3 du C Assurances,
Condamner in solidum AXA en sa qualité d’assureur du BET DIB, SMABTP (assureur de C2R) et SOCOTEC et AXA et la Société CPCI in solidum à garantir intégralement Monsieur [T] et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Rejeter l’exécution provisoire.
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires, M. [B] et la Société CPCI in solidum et tout succombant à payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires, M [B] et la Société CPCI in solidum et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier DELAIR Avocat aux offres de droit ».
Par dernières conclusions récapitulatives en réponse n°4 notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2024, la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la Société [X] INGENIERIE BATIMENT (DIB) sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1134 et 1382 anciens du Code civil,
Vu l’article L.242-1, L.121-12 et L.124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d’Expertise de Monsieur [J] et ses annexes ;
Il est demandé au Tribunal de :
À titre principal :
DIRE que la responsabilité de la Société DIB n’est pas engagée,
En conséquence,
DEBOUTER M. [T] et la MAF de leurs appels en garantie à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société DIB dès lors que la responsabilité de celle-ci n’est pas engagée,
À titre subsidiaire :
DIRE que les garanties de la Compagnie AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
DEBOUTER M. [T] et la MAF de leurs appels en garantie à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société DIB sur l’ensemble des demandes du Syndicat des copropriétaires ainsi que celles de Monsieur [B] à défaut de mobilisation des garanties de la Cie AXA FRANCE IARD,
À toutes fins,
LIMITER la condamnation de la Cie AXA FRANCE IARD à relever et garantir M. [T] et son assureur la MAF à la somme de 7.573,09 €, seule somme pouvant être mise à la charge de son assurée, la Société DIB, et couverte par ses garanties,
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] et son assureur, la MAF ainsi que la SMABTP ès-qualités d’assureur de la Société C2R à relever indemne et à garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la Société DIB, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires,
DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la Société DIB, le montant de ses franchises et plafonds de garantie,
CONDAMNER in solidum M. [T] et la MAF ainsi que tout succombant à payer à la Compagnie AXA France IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum M. [T] et la MAF ainsi que tout succombant aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SELAS KARILA, Société d’avocats, qui pourra les recouvrer directement conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, la société SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles L.125-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 246 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurance,
Vu l’article 2 du décret n°92-1186 du 30 octobre 1992,
Vu l’article 2 du décret n°78-1306 du 26 décembre 1978,
Vu la Norme NFP 03-100 de septembre 1995,
Vu le rapport de Monsieur [J] ? Expert Judiciaire, du 27 mai 2020,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions.
A titre principal :
JUGER que Monsieur [J], Expert Judiciaire, a expressément exclu toute part de responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION dans la survenance des dommages allégués.
JUGER que les sinistres survenus au sein de l’immeuble du 22, Boulevard de l’Hôpital à PARIS ont pour origine des défauts de conception, et des erreurs d’exécution tels que retenus par l’Expert judiciaire.
JUGER que la société SOCOTEC CONSTRUCTION n’a jamais été destinataire du détail des calculs de la descente des charges.
JUGER qu’il n’entre pas dans les missions du contrôleur technique de réclamer des documents mais uniquement d’examiner ceux mis à sa disposition.
JUGER que la société SOCOTEC CONSTRUCTION a émis des avis techniques défavorables quant à l’exécution des micropieux aux termes de ses fiches F2 et F3.
JUGER que les désordres allégués n’ont aucune incidence quant à la solidité de l’ouvrage.
JUGER que Monsieur [T], Architecte, et son assureur, la MAF, échouent dans la démonstration d’un manquement de la société SOCOTEC dans l’exécution de sa mission de contrôleur technique en lien avec les sinistres survenus au sein de l’immeuble du 22, Boulevard de l’Hôpital à PARIS.
Par conséquent :
DEBOUTER Monsieur [T], Architecte et son assureur, la MAF, ainsi que la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société C2R de leur appel en garantie en tant que dirigé à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, à raison des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au titre des demandes formulées par syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 22, Boulevard de l’Hôpital à PARIS et de Monsieur [B], comme étant mal fondé.
REJETER tout éventuel appel en garantie qui pourrait être formé à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la compagnie AXA France IARD, comme étant mal fondé et non justifié.
A titre subsidiaire :
Si par impossible le Tribunal Judiciaire de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la compagnie AXA France IARD :
JUGER que la clause limitative d’indemnité prévue à la convention de contrôle technique est opposable à Monsieur [T], et son assureur la MAF, ainsi qu’à la société DIB, et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société C2R.
JUGER que toute éventuelle condamnation pouvant être prononcée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la compagnie AXA France IARD ne saurait excéder la somme de 17 940 euros (1.794 euros × 10), et ce en application de la clause limitative d’indemnité prévue à la convention de contrôle technique.
CONDAMNER in solidum Monsieur [T], Architecte et son assureur la MAF, par la société DIB, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Madame [L] [M] épouse [Z], et la société C2R, représentée par son liquidateur judiciaire, et son assureur la SMABTP, à intégralement relever et garantir indemnes la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la société AXA FRANCE IARD de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais accessoires.
En toute hypothèse :
REJETER les demandes de condamnations in solidum formulées par Monsieur [T] et son assureur, la MAF, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société C2R, ainsi que toute éventuelle demande de condamnation in solidum qui pourrait être formulée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la société AXA FRANCE IARD, comme étant mal fondées, les conditions d’application n’étant pas réunies.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum des parties défenderesses au paiement de la somme de 29.345,00€, au titre du surcoût de réalisation des travaux comme étant non justifiée.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum des parties défenderesses au paiement de la somme de 30.000,00€, au titre du prétendu préjudice moral, comme étant non justifiée.
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de condamnation in solidum des parties défenderesses au paiement de la somme de 14.580,00 € au titre de son préjudice de jouissance, ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions.
REJETER toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens formulée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD, comme étant non justifiée.
CONDAMNER Monsieur [T], Architecte et son assureur la MAF, ou toutes parties succombantes in solidum à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Par conclusions récapitulatives n°1 notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2023, la société COMPAGNIE PARISIENNE DE CONSEILS IMMOBILIERS sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [J] le 27 mai 2020,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [T] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français ne rapportent pas la triple preuve à leur charge, d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité de nature à engager à leur égard la responsabilité civile professionnelle de la société CPCI,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [T] et son assureur, la MAF, à verser à la société CPCI la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS CONCEPTION REALISATION RENOVATION (C2R) n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente instance.
Par ordonnance du 9 décembre 2020, le président du tribunal de commerce d’Orléans a désigné Madame [Z] en qualité de mandataire ad’hoc pour représenter la société DIB dans l’instance l’opposant au syndicat des copropriétaires, à la suite de la liquidation amiable de la société. Celle-ci n’a pas constitué avocat et est également défaillante à la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2025.
Par message adressé aux parties par la voie électronique en date du 3 avril 2026, le tribunal a sollicité leurs observations, le 24 avril 2026 au plus tard, sur la fin de non-recevoir, soulevée d’office, tirée de l’arrêt des poursuites individuelles à l’égard de la société C2R en raison de l’ouverture d’une procédure collective à son égard à une date antérieure à l’introduction de l’instance.
Aucune des parties n’a fait parvenir d’observations sur ce point au tribunal.
MOTIFS
I- SUR LA PROCEDURE
A- Sur la défaillance des sociétés C2R et DIB
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société C2R a été citée à personne morale le 2 mars 2021 par remise de l’acte à Madame [K] [A], secrétaire de la SELARL [Q], liquidateur.
La société DIB a été citée le 15 mars 2021 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile après vaines recherches.
L’huissier de justice a indiqué avoir rencontré sur place Madame [Z], désignée en qualité de mandataire ah’hoc de la société DIB, qui lui a indiqué n’avoir plus aucun mandat en raison de la dissolution de la société en 2017. Or, madame [Z] avait pourtant été désignée, par ordonnance du 9 décembre 2020 du président du tribunal de commerce d’Orléans, en qualité de mandataire ad’hoc pour représenter la société DIB dans la présente instance après la liquidation amiable de la société. Toutefois, Madame [Z] ayant indiqué à l’huissier ne pas être habilitée à recevoir l’acte, celui-ci n’a pu que procéder à l’application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il en résulte que ces sociétés doivent être considérées comme régulièrement assignées.
Il convient donc de vérifier la recevabilité et le bien fondé des demandes dirigées contre elles.
B – Sur l’irrecevabilité des demandes formées par les demandeurs à l’égard de la société DIB en raison de la prescription de leur action
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les fins de non-recevoir ont autorité de la chose jugée au principal.
En l’espèce, par ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état a déclaré le syndicat des copropriétaires et Monsieur [U] [B] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société [X] INGENIERIE BATIMENT (DIB) en raison de la prescription de leurs actions.
Les demandeurs ne justifient pas d’un recours contre cette décision ni une éventuelle infirmation de cette décision.
Cette décision du juge de la mise en état, statuant sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action a autorité de la chose jugée et s’impose aux parties et à la formation de jugement du tribunal statuant au fond.
En conséquence, il convient de constater l’irrecevabilité des demandes qui restent formées par le syndicat de copropriétaires et Monsieur [B] à l’encontre de la société DIB malgré l’ordonnance du 8 mars 2022 rendue par le juge de la mise en état dans le cadre de la présente instance.
C- Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’égard de la société C2R en raison de la procédure collective la concernant
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-21-I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office (Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645).
En application des articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances (Com 19 juin 2012 n° 11-18.282).
En l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire de la société C2R ayant été ouverte le 28 septembre 2016, soit avant l’introduction de la présente instance, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles à son encontre s’impose à l’ensemble des parties et notamment aux demandeurs qui doivent donc suivre la procédure de vérification des créances.
Les demandes formées par l’ensemble des parties à l’encontre de la société C2R sont donc irrecevables.
D- Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’égard de la société DIB en raison de l’absence de signification des conclusions
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
Aux termes de l’article 766 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.
A défaut de constitution d’avocat de l’une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.
La société SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD qui forment des demandes à l’encontre de la société DIB ne justifient pas lui avoir fait signifier leurs conclusions. Les demandes qu’elles forment à son encontre sont donc irrecevables.
E – Sur la demande de rejet des pièces 56 et 57 communiquées par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, Monsieur [T] et la MAF sollicitent le rejet des pièces n°56 et 57 communiquées par les demandeurs le 27 septembre 2024.
Toutefois, ces pièces, qui ont été communiquées plusieurs mois avant la clôture de l’instruction intervenue le 30 juin 2025, ont pu être contradictoirement débattues par les parties et notamment par Monsieur [T] et la MAF dans leurs dernières écritures notifiées le 30 septembre 2024.
En conséquence, Monsieur [T] et la MAF seront déboutés de leur demande de rejet de ces pièces.
II- AU FOND
A- Sur la responsabilité des constructeurs
Aux termes de l’article 1134 du code civil, en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce eu égard à la date de conclusion des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1147 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
1/ Sur la responsabilité de la société C2R et la garantie de la SMABTP
Sur la responsabilité de la société C2R
De jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires, dans son assignation en référés, consistaient en un défaut de réalisation des micro-pieux par la société C2R.
Ce défaut a été révélé par les essais de contrôle en traction sur les micro-pieux réalisés les 16 et 26 septembre 2013 qui ont conduit à un avis défavorable de la société SOCOTEC, constatant les ruptures rapides des micro-pieux lors des essais, et au refus de réception, par le syndicat des copropriétaires, de l’ouvrage réalisé par la société C2R.
Par ailleurs le défaut de résistance des micro-pieux a également été relevé par la société GEOMEDIA dans son rapport du 20 décembre 2014 qui a notamment repéré « une anomalie grave » au « PR 1 dans les sables de cuise » « placé entre les micro-pieux n°7 ou 8 » consistant en une « très faible résistance à la traction ».
Le rapport d’intervention du 30 mars 2015 de la société LD CONTROLE fait état de défauts de portances des micro-pieux testés.
L’expert judiciaire a confirmé une non-conformité des micro-pieux réalisés par la société C2R qui ne peuvent reprendre les charges pour lesquelles ils ont été dimensionnés (p.32 du rapport)
Il en résulte que la matérialité d’un désordre tenant en un défaut de portance et de résistance des micro-pieux réalisés par la société C2R est établie.
L’expert judiciaire indique que la cause exacte de la non-conformité des micro-pieux est indéterminée mais réside dans l’exécution de ces micro-pieux par la société C2R.
Tenue d’une obligation de résultat, il incombe à la société C2R ou à son assureur, dont la garantie est recherchée, de démontrer que le défaut de portance et de résistance des micro-pieux réalisés par la société C2R sont imputables à une cause étrangère.
En l’espèce, la SMABTP argue que la cause de ce désordre provient d’erreurs de conception imputables à la maîtrise d’oeuvre et d’une erreur de calcul de la société DIB. Toutefois, l’expert n’impute pas les désordres liés aux défauts de portance et de résistance des micro-pieux à la maîtrise d’oeuvre ou à la société DIB mais à leur réalisation par la société C2R.
Le fait que les micro-pieux aient été réalisés conformément aux documents contractuels n’exonère pas la société C2R de sa responsabilité dès lors qu’il n’est pas établi que des défauts de conception soient à l’origine des désordres affectant les micro-pieux.
De même, le fait que les erreurs de conception de la maîtrise d’oeuvre et de calcul du bureau d’étude structure DIB auraient été sources de nouveaux désordres si les micro-pieux avaient été correctement réalisés et l’ouvrage réalisé en totalité n’est pas de nature à éluder la responsabilité de la société C2R.
En conséquence, le manquement de la société C2R à son obligation de résultat est établi et engage sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage.
Toutefois, les demandes formées à l’égard de la société C2R ayant été déclarées irrecevables, aucune condamnation de la société ne pourra intervenir à ce titre.
Sur la garantie de la SMABTP
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société C2R auprès de la SMABTP que celle-ci garantit au titre de l’assurance de responsabilité les dommages à l’ouvrage après réception et les dommages extérieurs à l’ouvrage. Or, les désordres affectant les micro-pieux, qui n’ont pas fait l’objet de réception, affectent l’ouvrage lui-même de sorte que cette garantie ne couvre pas ce sinistre.
Par ailleurs, il ressort de cette même pièce que la société C2R n’a pas souscrit d’assurance de dommages visant à couvrir son ouvrage des dommages survenus avant réception.
Il en résulte qu’aucune garantie n’est due par la SMABTP pour les désordres affectant les micro-pieux réalisés par son assurée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires et Monsieur [B] sont déboutés de leurs demandes de condamnation de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société C2R.
2/ Sur la responsabilité contractuelle de la société DIB
En raison de l’irrecevabilité, prononcée par le juge de la mise en état, des demandes formées à l’égard de la société DIB par le syndicat des copropriétaires et Monsieur [B], qui ne forment pas de demandes à l’égard de son assureur, AXA FRANCE IARD, il n’y a pas lieu d’étudier la responsabilité contractuelle de la société DIB à leur égard.
3/ Sur la responsabilité de Monsieur [T] et la garantie de la MAF
Sur les fautes reprochées à Monsieur [T] dans la conception du projet
L’expert reproche à Monsieur [T] des défauts dans la conception de son projet en ce qu’il n’a prévu la reprise que d’une seule des deux trames du sous-sol du bâtiment arrière et omis la trame du garage situé sous la super-structure du bâtiment arrière. L’expert explique que la solution proposée par Monsieur [T] crée un point dur sur seulement une partie du bâtiment qui conduira à un affaissement plus important de la partie du bâtiment sur les semelles isolées.
Toutefois, il est acquis que les travaux ont été immédiatement arrêtés après la réalisation des micro-pieux, première étape de la réalisation du projet conçu par Monsieur [T]. La société SLCR en charge de la part la plus importante des travaux n’est d’ailleurs jamais intervenue en raison de cet arrêt précipité.
Il en résulte que les éventuels défauts de conception du projet reprochés par l’expert à l’architecte ne se sont traduits en réalité par aucun désordre puisque l’ouvrage n’a pas été réalisé.
Si l’expert insiste sur le caractère inéluctable de l’apparition de nouveaux désordres en cas de réalisation de l’ouvrage tel que préconisé par Monsieur [T], ces désordres, dont la nature et l’ampleur sont inconnues, n’en demeurent pas moins hypothétiques, la conception d’un ouvrage pouvant en tout état de cause être modifiée au cours de sa réalisation.
Par ailleurs, la matérialité d’une erreur commise par Monsieur [T] dans la conception du projet telle que retenue par l’expert n’apparaît pas caractérisée dès lors que le bureau d’étude technique BEST, choisi par le syndicat des copropriétaires pour le conseiller quant aux travaux de reprise des désordres, a écarté la solution préconisée par l’expert.
Ainsi, le BET BEST, dans son rapport du 25 octobre 2019, a indiqué que :
— la désolidarisation du bâtiment avec les mitoyens, préconisée par l’expert, est impossible à réaliser ;
— un point dur créé par l’ancienne reprise en sous-oeuvre ou la réalisation de micro-pieux, évoqué par l’expert, aurait pour conséquence le cisaillement à la jonction des deux ailes et non un écartement, tel qu’observé, des ailes sud et ouest ;
— la création d’un joint diapason n’est pas adaptée à la situation puisqu’il supposerait la séparation des deux ailes jusqu’aux fondations et la création d’un élément structurel de rive et d’un joint en plein milieu des appartements.
L’expert a d’ailleurs écarté la solution retenue par le syndicat des copropriétaires, conseillé par le BET BEST, au cours des opérations d’expertise car elle était « identique à celle de Monsieur [T] ».
Le bureau d’étude de sol SOL CONSEIL, sollicité par le syndicat des copropriétaires au cours des opérations d’expertise, a indiqué dans son rapport du 15 février 2020 qu’il partageait entièrement l’analyse du BET BEST et présentait la mise en place de « micro-pieux de renfort » comme « la solution la mieux adaptée au contexte géotechnique difficile du site ». La société SOL CONSEIL conseillait ainsi à la copropriété « de conserver cette préconisation car le fait qu’elle ait été confrontée à des problèmes d’exécution antérieurement ne doit pas conduire à la rejeter maintenant. »
Ainsi, le BET BEST et la société SOL CONSEIL évoquent des problèmes de conception du projet préconisé, non par Monsieur [T], mais par l’expert judiciaire.
En outre, le projet retenu par Monsieur [T] avait reçu un avis favorable, au stade de la conception des travaux, de la société SOCOTEC chargée de missions relatives à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables ainsi que des existants, le contrôleur technique n’ayant pas perçu le risque « inéluctable » d’apparition de nouveaux désordres évoqué par l’expert.
Il en résulte que l’appréciation de l’expert sur le caractère erroné du projet de conception de Monsieur [T] ne s’est pas traduite par des désordres, puisque l’ouvrage n’a pas été réalisé, et est en outre contredite par les avis techniques des autres intervenants, spécialistes de ces problématiques, avant et pendant les opérations d’expertise.
En conséquence, la preuve de défauts de conception reprochés à l’architecte en lien avec les préjudices dont la réparation est sollicitée n’est pas rapportée.
Sur les fautes reprochées à Monsieur [T] dans le suivi des travaux
L’expert judiciaire indique que Monsieur [T] n’a pas de responsabilité sur la défectuosité des micro-pieux.
Les demandeurs reprochent à Monsieur [T] un manquement dans son obligation de direction et de coordination des travaux et plus particulièrement de n’avoir pas été présent, sur le chantier, le jour de l’exécution des forages et de l’implantation des micro-pieux.
Il est acquis que Monsieur [T] s’est vu confier par le syndicat des copropriétaires une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution complète des travaux, incluant notamment une mission de direction et la surveillance des travaux, pour laquelle l’architecte est tenu d’une obligation de moyen (Cass. Civ 3ème, 28 octobre 2003, n°02-13.986).
Dans ce cadre, l’architecte n’est pas tenu d’une présence constante sur le chantier, ni même de donner des instructions aux salariés des entreprises quant aux modalités d’exécution des travaux.
Dès lors, l’absence sur le chantier de Monsieur [T] au moment des forages et de l’implantation des micro-pieux par la société C2R est insuffisante à caractériser, à elle seule, une faute de l’architecte.
Au surplus, il n’est pas établi que la présence du maître d’œuvre lors de ces forages et implantations aurait pu prévenir la réalisation des désordres alors que :
— le maître d’oeuvre n’a pas de compétence technique particulière quant à la réalisation de tels travaux ;
— la cause exacte des défauts de réalisation des micro-pieux n’a pu être déterminée par l’expert qui ne retient pas, contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, que ce désordre serait lié au délai de 48h s’étant écoulé entre le forage et le coulage du béton, ni au matériel inadapté utilisé par la société C2R pour forer un sol composé de remblais instable ;
— l’expert indique que les travaux réalisés par la société C2R étaient conformes aux documents contractuels.
Les demandeurs n’évoquent aucun autre manquement de l’architecte permettant d’imputer les anomalies des micro-pieux, à un défaut de direction des travaux ou de coordination du maître d’œuvre.
A l’inverse, il ressort des pièces produites par Monsieur [T] et la MAF que l’architecte a fait procéder à des études géotechniques et fait intervenir plusieurs professionnels (bureau d’étude technique, bureau d’étude structure, contrôleur technique) préalablement aux travaux pour s’assurer de leur efficacité et de leur bonne réalisation, s’est rendu le 25 juillet 2013 sur le chantier au cours de l’implantation des micro-pieux et a rendu compte de sa visite par écrit, a demandé par courrier du 22 octobre 2013 à la société C2R de procéder à des essais d’impédance sur les micro-pieux et l’a relancé par courrier du 31 octobre 2013, a organisé un essai d’impédance mécanique réalisé le 7 novembre 2013 par la société Rincent BTP, a adressé un mail le 17 janvier 2014 à la société SOL PROGRES pour lui demander son avis sur les résultats du test d’impédance, complété par l’envoi de documents par mail du 24 février 2014, a organisé des tests de résistances des micro-pieux réalisés par la société GEOMEDIA, a fait réaliser des tests chimiques de l’analyse des terres, a rendu compte des difficultés au syndic par courrier du 16 février 2015 et lui a proposé des solutions.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [T] a rempli la mission de direction et de coordination des travaux.
Par ailleurs, les demandeurs reprochent au maître d’œuvre de ne pas avoir préconisé une injection de résine pour solidifier les sols, ainsi que cela figure dans le devis initial de la société SLCR.
Toutefois, aucun élément ne permet d’établir que la consolidation du sol par ce procédé aurait eu une quelconque incidence sur la portance ou la résistance des micro-pieux, une telle hypothèse n’ayant notamment pas été évoquée par l’expert.
Enfin, l’omission d’une partie du bâtiment par l’architecte dans la conception de sa solution de réparation des fissures structurelles préexistantes, source, selon l’expert, de nouveau désordres susceptibles d’affecter un ouvrage qui n’a pas été réalisé, est sans lien avec les non-conformités constatées des micro-pieux.
Il en résulte qu’aucun manquement de Monsieur [T] dans l’exécution de ses missions de conception et de direction des travaux, en lien avec les désordres affectant les micro-pieux n’est caractérisée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires et Monsieur [B] sont déboutés de leurs demandes de condamnation de Monsieur [T] au titre de sa responsabilité contractuelle.
b/ Sur la garantie de la MAF
La responsabilité de Monsieur [T] n’étant pas engagée, la garantie de son assureur, la MAF, n’est pas due.
C- Sur les appels en garantie
En l’absence de condamnation des défendeurs à l’instance principale introduite par le syndicat des copropriétaires et par Monsieur [B], les appels en garantie formés par la SMABTP, Monsieur [T] et la MAF sont sans objet.
III- SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
A- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la syndicat des copropriétaires et Monsieur [B] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens ., qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
B- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du 22 boulevard de l’Hôpital à PARIS (75005) et Monsieur [U] [B] à verser au titre des frais irrépétibles les sommes de :
— 1.000€ à la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS C2R ;
— 2.000€ à Monsieur [T] et à la MAF ;
— 1.000€ à AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DIB ;
— 1.000€ à la société SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD.
Par ailleurs, la CPCI est déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles à l’égard de Monsieur [T] et de la MAF, qui ne succombent pas aux dépens.
C- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il en ressort que l’exécution provisoire est le principe, qu’en dehors des exceptions qu’elle prévoit, la loi n’autorise le juge à l’écarter que sur la base d’une incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et aucune incompatibilité avec la nature de la présente affaite ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
RAPPELLE l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires du 22 boulevard de l’Hôpital à PARIS (75005) et Monsieur [U] [B] contre la SARL [X] INEGENIERIE BATIMENT et son assureur AXA FRANCE IARD prononcée par ordonnance du 8 mars 2022 par le juge de la mise en état dans le cadre de la présente instance ;
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’égard de la SAS CONCEPTION REALISATION RENOVATION ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la société SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD à l’égard de la SARL [X] INGENIERIE BATIMENT ;
DEBOUTE Monsieur [P] [T] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de leur demande de rejet des pièces n°56 et 57 communiquées par le syndicat des copropriétaires du 22 boulevard de l’Hôpital à PARIS (75005) et Monsieur [U] [B] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 22 boulevard de l’Hôpital à PARIS (75005) et Monsieur [U] [B] de leurs demandes formées à l’encontre de la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS CONCEPTION REALISATION RENOVATION ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 22 boulevard de l’Hôpital à PARIS (75005) et Monsieur [U] [B] de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [T] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du 22 boulevard de l’Hôpital à PARIS (75005) et Monsieur [U] [B] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du 22 boulevard de l’Hôpital à PARIS (75005) et Monsieur [U] [B] à verser au titre des frais irrépétibles les sommes de :
— 1.000€ à la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CONCEPTION REALISATION RENOVATION ;
— 2.000€ à Monsieur [P] [T] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS;
— 1.000€ à AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL [X] INEGENIERIE BATIMENT ;
— 1.000€ à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de droit, du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 05 Mai 2026
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-1186 du 30 octobre 1992
- Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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