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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 17 févr. 2025, n° 24/10012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/10012
N° Portalis DB3S-W-B7I-2D75
Minute : 244/25
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
Représentant : Me Juliette LASSARA-MAILLARD,
avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [B] [U] [L] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [U] [L] [T]
Le 17 Février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 Février 2025 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Ronan PENNANÉAC’H, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Juliette LASSARA-MAILLARD du même Barreau
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [U] [L] [T], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 mai 2019, la Banque Française Mutualiste a consenti à Monsieur [B] [U] [L] [T] un prêt personnel d’un montant en capital de 30 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,41%, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 415,75 euros, hors assurance facultative.
La Banque Française Mutualiste a adressé à Monsieur [B] [U] [L] [T] une mise en demeure d’avoir à payer les sommes dues au titre des échéances impayées du crédit par lettre en date du 25 janvier 2024.
La Banque Française Mutualiste a prononcé la résiliation du contrat par lettre en date du 27 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, la Banque Française Mutualiste a fait assigner Monsieur [B] [U] [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
o A titre principal, voir condamner Monsieur [B] [U] [L] [T] au paiement des sommes suivantes :
? 12 716,61 euros représentant le solde restant du au titre du prêt du 18 mai 2019, majoré des intérêts de retard au taux contractuel de 4,41% l’an à compter du 27 février 2024 jusqu’à parfait paiement,
? 883,43 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des interêts au taux légal à compter du 27 février 2024 jusqu’à parfait paiement,
o A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt consenti le 18 mai 2019, et le condamner à la somme de 12 716,61 euros représentant le solde restant du au titre du prêt du 18 mai 2019, majoré des intérêts de retard au taux contractuel de 4,41% l’an à compter du 27 février 2024 jusqu’à parfait paiement et à la somme de 883,43 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des interêts au taux légal à compter du 27 février 2024 jusqu’à parfait paiement
o En tout état de cause,
? Ordonner la capitalisation des interêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
? Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
? Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience du 16 décembre 2024, la Banque Française Mutualiste a indiqué que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [B] [U] [L] [T] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances Elle a précisé que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant le 5 septembre 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [B] [U] [L] [T], cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la Banque Française Mutualiste a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 18 mai 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 novembre 2023. L’assignation ayant été signifiée le 11 septembre 2024, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité des créances
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [B] [U] [L] [T] a cessé de régler les échéances du prêt. La Banque Française Mutualiste, qui a fait parvenir à Monsieur [B] [U] [L] [T] une demande de règlement des échéances impayées le 25 janvier 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux interêts
Sur la fiche d’information précontractuelle
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En outre, la seule production par l’établissement bancaire d’une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées ne peut venir corroborer ladite clause type de l’offre de prêt si celle-ci ne comporte ni la signature de l’emprunteur, ni même l’indication de ses initiales.
En l’espèce, la Banque Française Mutualiste produit une fiche d’informations précontractuelle non signée et non paraphée, contrairement à la synthèse des garanties applicables à l’assurance, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la remise de la notice d’assurance
Il résulte de l’article L. 312-29 du code de la consommation que le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance.
La Cour de justice de l’Union Européenne, se prononçant sur l’obligation d’information précontractuelle du prêteur à l’égard de l’emprunteur, a rappelé que l’article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 fixant les obligations précontractuelles du prêteur, avait pour objectif de promouvoir l’effectivité de la directive en assurant à tous les consommateurs de l’Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation.
La Cour a rappelé que le respect du principe d’effectivité de la directive serait compromis si la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites notamment à l’article 5 de la directive reposait sur le consommateur, alors que cette effectivité doit être assurée par une règle nationale selon laquelle le prêteur est, en principe, tenu de justifier devant le juge la bonne exécution de ses obligations précontractuelles. La Cour considère que cette règle vise à garantir la protection du consommateur sans porter une atteinte démesurée au droit du prêteur à un procès équitable, dans la mesure où un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant.
La Cour a ainsi considéré que les dispositions de la directive 2008/48 s’opposaient à ce que le juge puisse conclure de la clause type par laquelle l’emprunteur a reconnu rester en possession de la fiche précontractuelle, que celle-ci était conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les droits nationaux.
Elle a ainsi précisé qu’une clause type figurant au contrat de prêt, par laquelle l’emprunteur atteste de la bonne exécution par le prêteur de ses obligations, n’est licite qu’autant qu’elle « implique seulement que l’emprunteur atteste de la remise qui lui a été faite » du document, car « il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations » ; qu’en effet, « si, en revanche, une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait, par conséquent, un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 » ; (CJUE, C-449/13, 18 décembre 2014, CA Consumer Finance c/ [D] [P], [G] [I] et [X] [I]).
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le prêteur a la charge de la preuve de l’accomplissement des obligations mises à sa charge par la directive 2008/48 et par les dispositions du code de la consommation, et qu’il ne peut renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur au moyen d’une clause type incluse dans le contrat de prêt.
Il importe de rappeler que les décisions de la Cour de justice de l’Union Européenne s’imposent au juge national.
La formulation générale de l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne concernant les clauses-types permet de l’appliquer également à la clause de reconnaissance signée par l’emprunteur aux termes de laquelle il indique avoir reçu la notice d’information relative à l’assurance facultative, cette clause n’établissant que la remise dudit document et non la preuve de sa conformité aux dispositions de l’article L.311-19 précité, preuve qui pèse sur le prêteur.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance. Pourtant, le demandeur ne justifie pas avoir remis au défendeur une notice concernant cette assurance celle-ci n’étant même pas versée aux débats.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la Banque Française Mutualiste est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
? capital emprunté depuis l’origine : 30 000 €
? moins les versements réalisés : 22 278,38 €
soit un total restant dû de 7721,62 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [U] [L] [T] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,41%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 4,92 % pour le second semestre 2024 et 3,71 % pour le 1er semestre 2025 pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des interêts au taux légal afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [U] [L] [T] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 7721,62 euros, assortie des interêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, date de l’assignation, la preuve de la réception de la mise en demeure du 27 février 2024 par le défendeur n’étant pas rapportée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capi-talisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [U] [L] [T] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Banque Française Mutualiste les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt souscrit par Monsieur [B] [U] [L] [T] à compter de sa conclusion le 18 mai 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] [L] [T] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 7721,62 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, au titre du contrat de crédit souscrit le 18 mai 2019 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [U] [L] [T] aux dépens,
DEBOUTE La Banque Française Mutualiste de ses autres demandes et prétentions,
DIT n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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