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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LVP INVEST, S.A. MMA IARD c/ S.A.S. LAUNAY ARTOIT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00758 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCTM
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du
15 juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [N] [I], [F] [Z]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître [T] [R] de la SELARL AVOCATS ASSOCIES [R] PRIOU, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Maître Françoise TAUVEL,avocate au barreau de l’ESSONNE
S.C.I. LVP INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître [T] [R] de la SELARL AVOCATS ASSOCIES [R] PRIOU, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Maître Françoise TAUVEL, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [G] [L], [Y] [J]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître [T] [R] de la SELARL AVOCATS ASSOCIES [R] PRIOU, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Maître Françoise TAUVEL,avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. LAUNAY ARTOIT
dont le siège social est sis [Adresse 9]
comparante par son gérant, non constituée
S.A. MMA IARD, assureur de la SAS LAUNAY ARTOIT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, assureur de la SAS LAUNAY ARTOIT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. HUJJAN BAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante par son gérant, non constituée
Monsieur [B] [A] [E]
demeurant [Adresse 8]
ni comparant ni constitué
Monsieur [U] [H] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 23 mai 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°25/00585, le président du tribunal d’Evry, statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [N] [Z] et de Madame [G] [J], désigné Monsieur [K] [W] en qualité d’expert judiciaire concernant les désordres affectant un bien immobilier qui s’est effondré pour partie.
Par assignation délivrée le 7 juillet 2025, Monsieur [N] [Z], Madame [G] [J] et la SCI LVP INVEST demandent, selon autorisation délivrée par l’ordonnance du 4 juillet 2025 d’assigner d’heure à heure, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, d’acter l’intervention volontaire de la SCI LVP INVEST et que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [U] [C] exerçant sous le nom commercial de SAM L’ECLAIR, la SAS LAUNAY ARTOIT et ses assureurs responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS HUJJAN BAT et Monsieur [B] [A] [E] exerçant sous le nom commercial APM.
A l’audience du 15 juillet 2025, Monsieur [N] [Z], Madame [G] [J] et la SCI LVP INVEST, représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Monsieur [U] [C] exerçant sous le nom commercial de SAM ECLAIR, représenté par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale de la SAS LAUNAY ARTOIT, représentées par avocat substitué, ont formé oralement protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, la SAS LAUNAY ARTOIT et la SAS HUJJAN BAT ont comparu par leurs gérants, mais n’ont pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [B] [A] [E] exerçant sous le nom commercial APM n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande d’intervention volontaire
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Au terme de l’acte introductif d’instance, Monsieur [N] [Z], Madame [G] [J] et la SCI LVP INVEST sollicitent l’intervention volontaire de la SCI LVP INVEST.
Il ressort des pièces produites que certains devis et factures ont été établis à l’ordre de la SCI LVP INVEST qui est une SCI familiale dont Monsieur [N] [Z] est le gérant.
Les parties comparantes sont restées taisantes sur cette demande.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCI LVP INVEST.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces produites aux débats par Monsieur [N] [Z], Madame [G] [J] et la SCI LVP INVEST qu’il apparaît nécessaire d’attraire aux opérations d’expertise en cours, l’ensemble des intervenants au chantier litigieux et notamment :
— Monsieur [U] [C] exerçant sous le nom commercial de SAM ECLAIR, chargé de la réfection complète de l’électricité,
— la SAS LAUNAY ARTOIT, assurée auprès de MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, couvreur en charge de la réfection de la couverture et des réseaux d’évacuation des eaux pluviales.
Il importe en revanche de constater que Monsieur [N] [Z], Madame [G] [J] et la SCI LVP INVEST ne développent aucun moyen ni ne justifient de leur prétention à l’endroit de la SAS HUJJAN BAT et de Monsieur [B] [A] [E] exerçant sous le nom commercial APM. Il ne résulte par ailleurs de la lecture des pièces produites au dossier aucun élément permettant de déterminer quel chantier ou quel lot se seraient vu attribuer ces défendeurs, dont le nom ne ressort pas des devis ou factures produits. Même la note aux parties n°1 de l’expert, qui en tout état de cause, versée à l’audience, n’a pas été communiquée contradictoirement à toutes les autres parties, ne les désignent pas, se bornant à évoquer l’intérêt de mettre en cause tous les intervenants du chantier, son préciser lesquels. Il en résulte que les pièces versées aux débats ne permettent pas avec l’évidence requise au juge des référés de connaître le rôle de la SAS HUJJAN BAT et de Monsieur [B] [A] [E] exerçant sous le nom commercial APM dans le chantier litigieux.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [N] [Z], Madame [G] [J] et la SCI LVP INVEST justifient d’un motif légitime de rendre communes et opposables à Monsieur [U] [C] exerçant sous le nom commercial de SAM ECLAIR et à la SAS LAUNAY ARTOIT et ses assureurs responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [N] [Z], Madame [G] [J] et la SCI LVP INVEST, à l’égard de Monsieur [U] [C] exerçant sous le nom commercial de SAM ECLAIR et à la SAS LAUNAY ARTOIT et ses assureurs responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans les termes du dispositif ci-dessous.
Il sera rejeté la demande concernant la SAS HUJJAN BAT et de Monsieur [B] [A] [E] exerçant sous le nom commercial APM.
Il importe de rappeler qu’il appartient à l’expert judiciaire, selon ses prérogatives, d’appeler en qualité de sachants tout autre intervenant au chantier qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SCI LVP INVEST ;
DÉCLARE communes à Monsieur [U] [C] exerçant sous le nom commercial de SAM L’ECLAIR et à la SAS LAUNAY ARTOIT et ses assureurs responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 mai 2025 ayant désigné Monsieur [K] [W] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que Monsieur [N] [Z], Madame [G] [J] et la SCI LVP INVEST, communiqueront sans délai à Monsieur [U] [C] exerçant sous le nom commercial de SAM ECLAIR et à la SAS LAUNAY ARTOIT et ses assureurs responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’ordonnance commune à l’égard de la SAS HUJJAN BAT et de Monsieur [B] [A] [E] exerçant sous le nom commercial APM.
DIT que l’expert devra convoquer Monsieur [U] [C] exerçant sous le nom commercial de SAM ECLAIR et à la SAS LAUNAY ARTOIT et ses assureurs responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [N] [Z], Madame [G] [J] et la SCI LVP INVEST, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à Evry ([Courriel 12], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [N] [Z], Madame [G] [J] et la SCI LVP INVEST dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [U] [C] exerçant sous le nom commercial de SAM ECLAIR et à la SAS LAUNAY ARTOIT et ses assureurs responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N] [Z], Madame [G] [J] et la SCI LVP INVEST.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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