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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 avr. 2025, n° 22/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 22/00467 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J2BG
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Z] [P]
C/
S.A.R.L. [16]
[8]
Pièces délivrées :
[10] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Gaëlle PENEAU, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Anne-Gaëlle LECLAIR, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [16]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Karima BLUTEAU, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Nolwenn POIRIER, avocate au barreau de RENNES
[8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Madame [B] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au 01 Avril 2025, prorogé au 18 Avril 2025.
JUGEMENT : contradictoire et mixte
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [P], salarié de la société [16] en qualité de chef de carrière depuis le 1er avril 2019, a été victime d’un accident du travail le 3 avril 2019 dans les circonstances suivantes ainsi décrites par l’employeur le 22 mai 2019 : « Activité de la victime lors de l’accident : taille de haie ; Nature de l’accident : plaie à la cheville ; Objet dont le contact a blessé la victime : tronçonneuse ».
Le certificat médical initial établi le 3 avril 2019 fait état d’une plaie au tendon d’Achille droit et d’une « plaie P3 D5 à gauche ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] ([12]) d’Ille-et-Vilaine selon notification en date du 3 juin 2019.
L’état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé à la date du 16 juin 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué à compter du 17 juin 2021, compte tenu de la « persistance de douleur et d’une légère raideur de la cheville droite », selon courriers de notification des 9 juin et 2 juillet 2021.
Par courrier du 12 janvier 2022, M. [P] a formulé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la [13].
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 6 mai 2022.
Suivant requête datée du 16 mai 2022 reçue au greffe le 18 mai 2022, M. [P] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [16].
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024 puis, les débats ayant été rouverts à celle du 24 janvier 2025.
M. [P], dûment représenté, se référant expressément à ses dernières conclusions datées du 3 septembre 2024, demande au tribunal :
de dire que l’accident dont il a fait l’objet est dû à la faute inexcusable de la société [16] ;d’ordonner en conséquence la majoration de la rente qui lui est versée par la [12] et dire que la majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente et qu’il incombera à la [12] de faire l’avance de cette majoration indépendamment de son recours auprès de la société [16] ;d’ordonner une expertise avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices portant notamment sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire et permanent, sur la perte de chance d’une promotion professionnelle et de garder un emploi dans sa qualification ainsi que sur les souffrances endurées ;de condamner par provision la société [16] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice corporel ;d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;de condamner la société [16] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [16], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions datées du 3 septembre 2024, demande au tribunal :
de dire que l’employeur a respecté son obligation de sécurité et n’a pas commis de faute inexcusable ;de dire que les dispositions relatives au travailleur isolé ne sont pas applicables à la société [16] qui a une activité de jardinage et de ménage ;de dire que M. [P] a lui-même commis une faute inexcusable en refusant de porter les chaussures montantes proposées par la société [16] ;de débouter en conséquence M. [P] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La [13], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions écrites, déclare s’en remettre à justice sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et, le cas échéant, sur les demandes de provision, d’expertise médicale et de doublement de l’indemnité en capital, sur la base du taux de 5% tel qu’attribué le 2 juillet 2021 à M. [P]. En cas d’expertise, elle demande toutefois à la juridiction de limiter la mission de l’expert, la date de consolidation au 16 juin 2021 étant acquise, aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles, ainsi qu’aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent, les besoins en aide humaine, le préjudice sexuel, les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule. Enfin, elle demande la condamnation de la société [16] à lui rembourser l’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance à la victime ainsi que le montant des frais d’expertise.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue le 18 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de sorte qu’il appartient à celle-ci de caractériser l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause.
Enfin, il importe peu que le salarié ait lui-même commis une faute ou une imprudence qui a concouru à son dommage, une telle circonstance étant impropre à exonérer totalement ou même seulement partiellement l’employeur de sa faute inexcusable, à moins que la faute de la victime ne revête elle-même les caractères d’une faute inexcusable, c’est-à-dire qu’elle corresponde à faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, auquel cas la majoration de la rente pourra être diminuée.
La faute d’un co-préposé ou d’un tiers est également sans incidence sur la gravité de la faute de l’employeur.
En application des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article R. 4121-1 du Code du travail, « L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. »
Il résulte de ces dispositions que le manquement à son obligation générale de santé et sécurité au travail aura le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, M. [P] affirme qu’il n’a bénéficié d’aucune formation à l’utilisation du taille haie en toute sécurité.
Cette allégation est partiellement remise en cause par les pièces versées aux débats par la société [16], et en particulier de l’attestation rédigée le 18 juin 2024 par Monsieur [F] [A], responsable secteur jardin, certifiant que M. [P] a bénéficié dès son arrivée dans l’entreprise et pendant 2 journées d’une formation à la sécurité pour la taille haute des haies et à l’organisation de l’entreprise et du travail en solitaire, ainsi que par les mentions du CV du salarié selon lesquelles celui-ci a suivi une formation « BP Aménagements paysagers – mention éco-jardinage » en 2017/2018 et qu’il disposait d’une expérience en jardinage avant de rejoindre l’entreprise.
Pour autant, rien n’indique que la formation suivie par M. [P] et ses expériences antérieures en jardinage l’ont amené à manier un taille haie.
En toute hypothèse, l’expérience ou les compétences acquises par le salarié au cours de sa carrière n’exonèrent pas l’employeur de son obligation de sécurité.
La valeur probante de l’attestation versée aux débats par la société [16] doit, par ailleurs, être relativisée, dans la mesure où celle-ci a été élaborée par un de ses préposés, pour les besoins de la cause et presque cinq ans après l’accident, l’employeur ne produisant, au demeurant, ni feuille de présence ni aucun autre document signé du salarié démontrant qu’il a pris part à quelque formation que ce soit.
Dans ces conditions, il n’est donc pas établi que M. [P] ait bénéficié d’une formation à la sécurité ou qu’il ait été informé des consignes de maniement de ses outils de travail, et particulièrement du taille haie avec lequel il s’est blessé.
De même, concernant les équipements de protection individuelle que la société [16] affirme avoir remis au requérant dès son embauche – notamment une paire de bottes de jardinage – si l’attestation rédigée le 14 novembre 2019 par un préposé de la société [18], corrobore l’allégation, il apparaît qu’une nouvelle commande de chaussures de sécurité a été rendue nécessaire par le fait que la paire qui lui a été initialement remise n’était pas à sa taille, ce qui est confirmé par la facture de commande par l’attestation précitées, la pointure des chaussures commandées (43) ne correspondant manifestement pas à celle des chaussures initialement prévues (40).
M. [P] produit, en outre, une attestation rédigée le 24 septembre 2019 par Monsieur [K] [V], client de la société [16] chez qui l’accident s’est produit, aux termes de laquelle : « M. [P] est intervenu le 3 avril 2019 au titre de l’entreprise [14] spécialiste des prestations pour travaux d’entretien à domicile pour coupe d’une haie de clôture. L’intervention devait durer 6h. Elle s’est déroulée normalement jusqu’à 16h où M. [P] m’informa s’être blessé. Il saignait abondamment du talon d’Achille. Devant le saignement je lui ai appliqué un pansement et afin de limiter le risque je lui ai fourni une paire de chaussures montantes car il ne portait pas de chaussures de sécurité. Contacté par téléphone par M. [P], son employeur lui a insigné de terminer le chantier et de conduire les déchets à la déchèterie. Le travail pratiquement achevé, M. [P] quitta la maison peu après 16h. »
Il est donc établi qu’au jour de l’accident, le 3 avril 2019, M. [P] ne bénéficiait pas de chaussures de sécurité.
Or, il revenait à l’employeur de s’assurer que son salarié avait été dûment formé et qu’il disposait de toutes les équipements de protection individuelle nécessaires avant de l’affecter à des missions impliquant l’utilisation d’outils comportant des risques pour sa santé et sa sécurité.
La société [16], qui ne produit pas son document unique d’évaluation des risques professionnels, ne démontre pas qu’elle avait procédé à l’évaluation et la prévention des risques liés à l’utilisation des tailles haies ou, plus généralement, des outils de jardinage tranchants mis à la disposition de ses salariés. En toute hypothèse, même en estimant que l’absence de port des chaussures de protection résulte d’une démarche intentionnelle du salarié et non d’un défaut de mise à disposition imputable à l’employeur, le défendeur reconnaît lui-même que le refus du salarié de porter ses équipements de protection individuelle constitue une faute grave, laquelle ne se confond pas avec une faute inexcusable.
De plus, l’absence de formation de M. [P] précédemment évoquée établit que la faute du salarié, à la supposer établie, n’est pas la cause exclusive de l’accident et n’exonère ainsi pas l’employeur de sa propre faute inexcusable.
Plus encore, M. [P] affirme également que l’employeur, informé de la blessure de son salarié, lui a enjoint de continuer à travailler. Il se prévaut de l’attestation de M. [V] précitée et d’une seconde attestation rédigée par Madame [M] [X] le 9 octobre 2019. Toutefois, une telle circonstance ne peut être prise en compte au stade de la discussion sur le principe de la faute inexcusable de l’employeur puisqu’elle est postérieure au fait accidentel proprement dit (la blessure au tendon d’Achille avec le taille-haie). Il en est de même s’agissant de la discussion sur la qualité de travailleur isolé de M. [P] et du moyen tiré de l’absence de dispositif d’alerte mis à disposition du travailleur isolé, lequel, en tout état de cause n’est pas de nature à influer sur la solution du litige dès lors qu’il se rapporte aux circonstances postérieures à la survenance de l’accident.
Néanmoins, les éléments du dossier suffisent à établir que la société [16], qui a affecté M. [P] à un chantier sans le former au maniement de la tronçonneuse qu’il devait utiliser, ne pouvait ignorer le danger auquel son salarié était exposé. En outre, en s’abstenant de s’assurer que M. [P] bénéficiait de tous les équipements de protection individuelle adéquats, la société [16] n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver son salarié du danger auquel il était exposé, manquant ainsi à son obligation de sécurité.
Il en résulte qu’elle a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de M. [P].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de l’indemnité en capital :
En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, l’état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé à la date du 16 juin 2021. Un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué et une rente lui a été accordée à compter du 17 juin 2021.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la majoration maximale de l’indemnité en capital qui a été allouée à l’assuré au titre des séquelles de son accident du travail du 3 avril 2019.
Sur l’indemnisation des préjudices, l’expertise et la provision
Selon l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Au cas d’espèce, il convient d’ordonner une expertise afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis par M. [P].
La mission de l’expert sera fixée au dispositif du présent jugement et le tribunal ne statuera sur l’ensemble des postes de préjudices sollicités qu’après la réception du rapport de l’expert.
Le préjudice subi par M. [P] du fait de son accident du travail du 3 avril 2019 est incontestable et seul son montant doit encore être déterminé.
Dans ces conditions, il conviendra d’accorder à M. [P] une somme de 5000 euros à titre de provision sur l’indemnisation à venir.
Conformément à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, cette provision sera avancée à la victime par la [13], à charge de recours par elle à l’encontre de la société [16].
Sur l’action récursoire de la [12]
En application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
En l’espèce, la [12], tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire, dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société [16], dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [P] le 3 avril 2019 est due à la faute inexcusable de son employeur,
ORDONNE la majoration maximale de l’indemnité en capital allouée par la [9] à Monsieur [Z] [P],
DIT que la [9] dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la société [16] les sommes correspondant à cette majoration, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle rendu opposable à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse,
Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices personnels de la victime :
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [S] [I], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de [Localité 15], [Adresse 6], 02.99.68.94.75, [Courriel 17], avec la mission suivante :
— après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure aux maladies et sa situation actuelle, ainsi que son état préexistant aux maladies :
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis,
— décrire en détail, l’état préexistant, les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches,
— l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles,
— en tenant compte de la date de consolidation retenue au 8 octobre 2016,
— donner son avis sur l’existence des préjudices suivants :
.déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci,
.déficit fonctionnel permanent : donner son avis sur l’existence, après consolidation, d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, c’est-à-dire une atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également des douleurs physiques et psychologiques, et notamment un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence,
.préjudice de tierce personne : dire si avant guérison il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant guérison et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
.préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique avant la guérison. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident,
.préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel,
.frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert déposera son rapport dans les 6 mois de sa saisine, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, à charge pour lui d’en adresser un exemplaire à chacune des parties concernées,
DIT que la [9] fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 144-5 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société [16] à rembourser à la [9] les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance,
ALLOUE à Monsieur [Z] [P] une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la [9] à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [16],
CONDAMNE la société [16] à rembourser à la [9] le montant de ladite provision,
CONDAMNE l’employeur, la société [16], à rembourser à la [9] le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
RESERVE les dépens et les droits des parties concernant l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 18 avril 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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