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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 7 mai 2026, n° 22/09374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 22/09374 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHF5
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50B
N° RG : N° RG 22/09374 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHF5
AFFAIRE :
[I] [W], [H] [W]
C/
[U] [D], S.A.S. ANTIQUITES LA MALOUINIERES, [F] [K]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELAS ELIGE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026, tenue en rapporteur
Sur rapport de conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS :
Madame [I] [X] épouse [W]
née le 28 Avril 1946 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [H] [W]
né le 26 Avril 1944 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 22/09374 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHF5
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Eric GROSSELLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. ANTIQUITES LA MALOUINIERES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Eric GROSSELLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [F] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
******
FAITS ET PROCEDURE
Selon un acte sous seing privé du 5 octobre 2019, monsieur [H] [W] et madame [I] [X] épouse [W] (ci-après les époux [W]) ont acquis une commode transition Louis XV-Louis XVI en laque de Coromandel au prix de 41 000 euros. Le même jour, ils l’ont placée en dépôt vente au prix de 41 000 euros.
Par acte sous seing privé du 2 juin 2020, les époux [W] ont confié en dépôt vente un ensemble d’autres biens mobiliers pour un prix total de 9 400 euros.
Faisant valoir qu’ils n’ont pas perçu la totalité du produit de la vente de leurs biens placés en dépôt vente ni obtenu restitution des biens non vendus, les époux [W] ont, par acte de commissaire de justice signifié le 2 décembre 2022, fait assigner la SAS ANTIQUITES LA MALOUINIERE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de la voir condamner à leur payer 37 900 euros avec intérêts au taux légal.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°22/9374.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 23 septembre 2024, les époux [W] ont également fait assigner en intervention forcée monsieur [U] [D] et madame [F] [K] devant ce tribunal.
N° RG : N° RG 22/09374 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHF5
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°24/8360.
Par avis du 16 janvier 2025, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous l’unique numéro RG n°22/9374.
Madame [K] n’a pas constitué avocat de sorte qu’elle n’est pas représentée en procédure.
La clôture a été fixée au 4 février 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, les époux [W] demandent au tribunal :
à titre principal, de condamner la SAS ANTIQUITES LA MALOUINIERE à leur payer 37 900 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, date de la sommation interpellative ;à titre subsidiaire, de condamner monsieur [U] [D] à leur payer 37 900 euros de dommages et intérêts ;à titre très subsidiaire, ordonner à monsieur [U] [D], en qualité d’ancien dirigeant de l’entreprise individuelle [U] [D], à leur restituer les meubles confiés en dépôt-vente le 5 octobre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et à défaut de restitution dans le délai, de le condamner à leur payer 37 900 euros ;à titre infiniment subsidiaire, ordonner à madame [F] [K], en qualité d’ancienne dirigeante de l’entreprise individuelle [F] [K], à leur restituer les meubles confiés en dépôt-vente le 5 octobre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et à défaut de restitution dans le délai, de la condamner à leur payer 37 900 euros ;condamner la partie défenderesse succombant aux dépens, assortie du droit de recouvrement direct au profit de la société d’avocats ELIGE [Localité 1], en ce compris les frais de sommation interpellative délivrée le 22 juillet 2022 ;condamner la partie défenderesse succombant aux dépens à leur payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir leur demande de paiement, qu’ils forment au visa des articles 1582, 1915, 1984, 1341, 1342-1 et 1376 du code civil, les époux [W] font d’abord valoir qu’ils ont acquis une commode transition Louis XIV Louis XV auprès de l’enseigne Château DU PLESSIS ANTIQUITES, selon facture du 5 octobre 2019, portant la signature de monsieur DUMARTIN. Ils indiquent que le même jour, ils ont remis à ce même monsieur DUMARTIN, en dépôt-vente, la commode, au prix de 41 000 euros et que le document de remise porte la signature de monsieur DUMARTIN. Ils indiquent que le 2 juin 2020, ils ont également remis à monsieur DUMARTIN d’autres meubles, pour un montant total de 9 400 euros. Ils expliquent que monsieur DUMARTIN a eu sa propre entreprise individuelle et a exercé sous l’enseigne « [U] DUMARTIN » jusqu’à la liquidation de cette entreprise le 6 novembre 2019, qu’il a ensuite travaillé comme salarié de l’entreprise individuelle [F] [K], exerçant sous l’enseigne « CHATEAU DU PLESSIS BROCANTE » et que depuis le 20 août 2021, il dirige la SAS ANTIQUITES LA MALOUINIERE, créée le 20 mars 2020, succédant dans cette fonction à son fils, [M]. Ils font valoir que monsieur DUMARTIN a toujours été leur seul interlocuteur lors de la conclusion des contrats de dépôt-vente et que dès lors qu’un contrat de dépôt-vente ne peut être conclu qu’avec un professionnel, monsieur DUMARTIN n’a pu s’engager qu’au titre de son entreprise individuelle ou de sa société en exercice ANTIQUITES LA MALOUINIERE. Ils soutiennent ensuite que le dépôt-vente est un contrat sui generis mélangeant un contrat de dépôt, un contrat de mandat, qui oblige le dépositaire à l’obligation de moyen de trouver un acquéreur, et un contrat de vente, dont l’obligation de résultat est de restituer le prix de vente. Ils considèrent qu’il revient au mandataire de rapporter la preuve qu’il a payé le prix ou qu’il a restitué les meubles déposés. Or, ils font valoir que leur cocontractant a seulement payé 12 500 euros sur les 50 400 euros contractuellement dus. Ils soutiennent également que la SAS ANTIQUITES LA MALOUINIERE a repris les engagements contractuels de monsieur [U] [D] puisqu’elle a reconnu être redevable de la somme de 31 500 euros par courriel du 13 septembre 2020 et que cela constitue un commencement de preuve par écrit corroboré par un courrier du 26 janvier 2022 faisant référence à un échéancier pour régler la dette. Ils soutiennent en outre que la SAS ANTIQUITES LA MALOUINIERE a procédé à des paiements afférents à ces contrats, ce qui démontre sa volonté de reprendre les engagements de monsieur DUMARTIN, ces paiements, qui correspondent à des ventes de biens remis, ne pouvant être assimilés à une donation en leur faveur.
Les époux [W] s’opposent à ce que l’entreprise individuelle [F] [K] soit reconnue comme étant leur cocontractant, monsieur [U] [D] ayant apposé sa signature sur les contrats de dépôt-vente, peu important le fait que l’un ait été établi sur la facture de vente de la commode faisant apparaître dans son en-tête la dénomination « Château du Plessis », ce dernier ne pouvant pas en tant que salarié de cette dernière réaliser de prises de dépôts et le contrat n’ayant pas été contresigné par madame [F] [K].
Au soutien de leur demande indemnitaire, qu’ils forment à titre subsidiaire au visa de l’article 1240 du code civil à l’encontre de monsieur [U] [D], les époux [W] font valoir qu’il a commis une faute en signant un contrat pour le compte de l’entreprise individuelle [F] [K] sans en avoir le pouvoir, cette faute ayant entraîné une perte financière à leur encontre dans la mesure où il ne s’est acquitté que partiellement de sa dette et que les chèques de garantie qu’il leur a remis se sont avérés être sans provision, outre le fait qu’il ne leur a pas restitué les meubles.
Pour soutenir leur demande de restitution sous astreinte des meubles, et à défaut de restitution, de condamnation de monsieur [U] [D] au paiement de dommages et intérêts, que les époux [W] forment à titre très subsidiaire au visa de l’article 1240 du code civil, ils font valoir que lors de la conclusion des contrats, ce dernier ne pouvait engager que sa seule entreprise individuelle, n’étant pas président de la SAS ANTIQUITES LA MALOUINIERE et ne pouvant réaliser des prises de dépôt pour l’entreprise individuelle [F] [K], or son entreprise individuelle étant en liquidation judiciaire à ce moment-là, celui-ci a donc commis une faute leur ayant causé un préjudice financier qu’ils estiment à 37 900 euros.
Au soutien de leur demande infiniment subsidiaire de condamner madame [F] [K] à leur restituer les meubles sous astreinte, et à défaut de restitution à leur payer le prix des meubles, les époux [W] font valoir qu’en sa qualité d’entrepreneur individuelle, celle-ci est tenue sur son patrimoine personnel de l’ensemble des dettes de son entreprise, même postérieurement à sa radiation du registre du commerce et des sociétés. Ils soutiennent que cette dernière s’est engagée envers eux en signant les chèques de garantie qui leur ont été remis dans le cadre des contrats de dépôt-vente et n’a pourtant pas procédé au paiement du prix ni restitué les meubles.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, monsieur [U] [D] et la SAS ANTIQUITES LA MALOUINIERE demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes ;les condamner aux dépens ;les condamner à payer 2 000 euros à monsieur [U] [D] et 2 000 euros à la SAS LA MALOUINIERE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes formées contre eux, monsieur [U] [D] et la SAS ANTIQUITES LA MALOUINIERE soutiennent que les époux [W] ont conclu les contrats de dépôt-vente objet du litige avec l’enseigne CHATEAU DU PLESSIS ANTIQUITES, laquelle a garantie l’opération en leur remettant deux chèques de caution. Ils considèrent que leur demande est à tort dirigée contre eux en raison de la radiation de la société de madame [F] [K] du registre du commerce et des sociétés depuis le 28 juillet 2021. Ils font valoir que la SAS LA MALOUINIERE ne s’est pas portée caution de cette dernière et n’a pas non plus racheté ses dettes. Ils font par ailleurs valoir, au visa de l’article 1376 du code civil, que le courrier envoyé par monsieur [U] [D] aux époux [W] le 26 janvier 2022 ne constitue pas une reconnaissance de dette puisqu’il ne fait mention d’aucun montant. Ils soutiennent en outre, au visa de l’article 1362 du code civil, que ce courrier ne constitue pas plus un commencement de preuve par écrit puisqu’il est rédigé à l’en-tête de la SAS ANTIQUITES LA MALOUINIERE sans faire référence à la dette de l’enseigne CHATEAU DU PLESSIS ANTIQUITES et qu’il pourrait concerner n’importe quelle autre affaire. Ils considèrent qu’un commencement de preuve par écrit n’acquiert de force probatoire qu’en étant complété par des éléments de preuve qui lui sont extérieurs et qui font défaut en l’espèce. S’agissant des paiements effectués par la SAS ANTIQUITES LA MALOUINIERE aux époux [W], ils soutiennent que ceux-ci sont sans lien avec une prétendue reconnaissance de dette mais constituent des donations indirectes eu égard à la sympathie qu’éprouvait monsieur [U] [D] envers eux, ce qui ne saurait caractériser un engagement à rembourser l’intégralité de la dette.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement
En application des dispositions combinées des articles 1915 et 1984 du code civil, un contrat de dépôt-vente constitue un contrat mixte, combinant un dépôt, en ce que le dépositaire est tenu de conserver les biens remis, et un mandat, en ce qu’il est chargé de les vendre pour le compte du déposant.
Il en résulte que le dépositaire-mandataire est tenu, d’une part, de conserver les biens et de les restituer s’ils ne sont pas vendus, conformément à l’article 1932 du code civil, et d’autre part, de rendre compte de sa gestion et de reverser au déposant le prix des ventes réalisées, tel qu’en dispose l’article 1193 du même code.
N° RG : N° RG 22/09374 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHF5
Les parties au contrat lors de la formation des contrats de dépôt vente
En l’espèce, il ressort des deux contrats de dépôt-vente produits aux débats que ceux-ci ont été signés par monsieur [U] [D] le 5 octobre 2019, s’agissant du contrat portant sur une commode pour 41 000 euros, et le 2 juin 2020, s’agissant du contrat portant sur divers mobiliers pour 9 400 euros.
Selon le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales produit aux débats, par un jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prononcée à l’encontre de l’entreprise individuelle [U] [D] le 9 février 2016 par la même juridiction. Dès lors, monsieur [U] [D] ne pouvait pas conclure les deux contrats de dépôt-vente sous l’égide de son entreprise individuelle. D’ailleurs, monsieur [D] ne revendique pas avoir conclu ce contrat es qualité d’entrepreneur individuel.
Il ressort du procès-verbal des décisions de l’associé unique de la SAS ANTIQUITES LA MALOUINIERE du 20 août 2021, que monsieur [M] [D], unique associé pour être propriétaire de la totalité des 100 parts composant le capital social, a démissionné de ses fonctions de président et a nommé monsieur [U] [D] en qualité de président à cette date. Ainsi, ce dernier ne pouvait pas conclure les contrats de dépôt vente du 5 octobre 2019 et du 2 juin 2020 pour le compte de la SAS ANTIQUITES LA MALOUINIERE, ce qu’il ne revendique pas non plus.
S’agissant de l’entreprise individuelle [F] [K], exerçant sous l’enseigne « Château du Plessis Antiquité », il ressort du contrat de travail et des bulletins de salaire produits aux débats que celle-ci a employé monsieur [U] [D] à compter du 1er septembre 2019 pour une durée de 8 mois. Si ledit contrat stipulait que le salarié ne pouvait réaliser ni des achats, ni des prises de dépôts, il ressort des éléments qui précèdent que monsieur [U] [D] est vraisemblablement intervenu pour le compte de l’entreprise individuelle [F] [K], agissant sous l’enseigne « Château du Plessis Antiquité » lorsqu’il a, le 5 octobre 2019, vendu une commode aux époux [W], dès lors que la facture en porte les références, avant de prendre celle-ci en dépôt vente sur le même document. Par ailleurs, les deux chèques de caution Banque Populaire Val-de-France n°1864 et 1865 d’un montant de 20 500 euros chacun, émis par le « CHATEAU DU PLESSIS » au bénéfice des époux [W], correspondent au montant estimé du prix de vente de la commode et confirment que le contrat a été passé par l’entreprise individuelle [F] [K].
Dès lors, il sera retenu que le contrat de dépôt-vente portant sur une commode pour 41 000 euros a été conclu le 5 octobre 2019 par monsieur [U] [D] pour le compte de l’entreprise individuelle [F] [K] exerçant sous l’enseigne « CHATEAU DU PLESSIS ANTIQUITES », comme le soutient à juste titre monsieur [A]. La circonstance qu’il ait eu ou non le pouvoir de le faire, en qualité de salarié, étant sans effet sur la validité du contrat à l’égard des époux [W].
Il ressort par ailleurs des éléments qui précèdent que lors de la conclusion du second contrat de dépôt-vente le 2 juin 2020, monsieur [U] [D] n’était plus salarié de l’entreprise individuelle [F] [K] et qu’il n’avait en outre pas la qualité de président de la SAS ANTIQUITES LA MALOUINIERE.
Dès lors, c’est nécessairement en son nom personnel que monsieur [U] [D] a conclu le contrat de dépôt-vente du 2 juin 2020 portant sur divers mobiliers pour 9 400 euros, rien ne s’opposant à ce qu’un mandat ou un dépôt soit confié à une personne physique à titre personnel.
Les effets des contrats de dépôt vente à l’égard de la SAS ANTIQUITES LA MALOUINIERE
Aux termes de l’article 1216 du code civil, « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
Selon l’article 1179 alinéa 2, la nullité est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. En application de l’article 1181, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
L’article 1362 du même code dispose que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
Les époux [W] se prévalent d’un commencement de preuve par écrit résultant d’un courriel et d’une lettre versées aux débats pour caractériser un transfert de contrat au bénéfice de la société ANTIQUITES LA MANOUINIERE et ainsi justifier que leur demande en paiement soit à titre principal dirigée contre elle.
S’il n’existe pas d’écrit en bonne et due forme de la cession du contrat de dépôt vente entre l’entreprise individuelle [F] [K] exerçant sous l’enseigne CHATEAU DU PLESSIS ANTIQUITES, monsieur [D] et la SAS ANTIQUITES LA MALOUINIERE, il n’en demeure par moins qu’il ressort du courriel émanant de monsieur [M] [T] en date du 13 septembre 2020, alors dirigeant de la société ANTIQUITES LA MALOUINIERE, et d’une lettre recommandée du 26 janvier 2022 rédigée par monsieur [U] [D], devenu dirigeant de cette société, que la société était débitrice à leur égard d’obligations résultant de contrats de dépôt vente, lesquels sont nécessairement ceux objet du litige.
Ainsi, Monsieur [M] [T] leur indiquait de son courriel : « afin de répondre à votre dernier message, nous nous permettons de vous faire parvenir en fichier joint la facture déclarée justifiant des deux chèques clients qui vous ont été adressés. Comme nous vous l’avons indiqué, nous vous remercions de bien vouloir encaisser les deux chèques Antiquités de la Malouinière le 15 et le 30 octobre 2020. Cela laisserait un dû en votre faveur de 31 500 euros. Après de nombreux rappels de la part de monsieur DUMARTIN et de son avocat concernant le déblocage de son assurance vie, nous espérons une sortie favorable du litige. Ainsi à cette date il nous serait possible de solder cette somme. Dans la négative nous vous proposerons un versement pour le 30 octobre 2020. Concernant vos meubles actuellement en dépôt, deux pièces sont en vente le 27 octobre à [Localité 7]. A savoir un fauteuil italien et une encoignure. Le banc peint italien, le paravent en laque de Coromandel ainsi que le piano en laque sont à la vente sur le stand de [Localité 1] au [Adresse 5]. Votre petit canapé sera présenté à la Foire de [Localité 8]. Dès lors qu’une de ces pièces sera vendue vous serez directement payés par l’acquéreur. Nous sommes conscients de l’extrême désagrément occasionné du fait de l’importance de cette somme et des délais. Cependant, il est difficile pour une jeune société de reprendre à sa charge de tels dossier (…) nous serons présents à la Foire de [Localité 8] (…) cette exposition nous permettra enfin d’envisager une activité professionnelle normale. De ce fait, de vous assurer un remboursement »
En outre, monsieur [D] [U] leur a indiqué par lettre recommandée du 26 janvier 2022 qu’il souhaitait mettre en place un échéancier « de manière à solder ma dette envers vous » et proposait un virement de 2500 euros par mois à partir du 28.2.22 jusqu’à extinction de la dette.
Il ressort de ces écrits que la SAS ANTIQUITES LA MALOUNIERE a bien eu entre ses mains les meubles objet du second contrat de dépôt vente, listés expressément par monsieur [M] [T] et que s’agissant de la commode, si elle n’est pas expressément mentionnée, le montant de 31 500 euros évoqué, déduction faite de deux chèques à encaisser, apparaît compatible avec le contrat du 5 octobre 2019 qui n’a jamais été honoré puisque la somme de 41 000 euros ne leur a pas été remise et que le meuble ne leur a pas été restitué.
De plus, bien que tacite, la cession a été portée à la connaissance des époux [W] qui ont, à compter du mois de septembre 2020, adressé leurs demandes de paiement à la société ANTIQUITES LA MALOUINIERES, sans que cela ne semble leur poser de difficulté de sorte qu’il n’y a pas eu d’opposition de leur part à la cession ; et pour cause, ils n’ont eu d’autre choix que de suivre leur interlocuteur habituel, monsieur [D] [U], au gré de ses changements de société.
Il s’ensuit que les deux contrats de dépôt vente litigieux, conclus par monsieur [D] au nom de l’enseigne Château Du Plessis Antiquité et en son nom personnel ont été cédés à la SAS ANTIQUITES LA MALOUINIERE.
Sur l’exécution des deux contrats de dépôt vente
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver./Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En ce qui concerne le contrat de dépôt vente du 2 juin 2020, il est acquis que celui-ci concerne 6 meubles. Dans son courriel du 13 septembre 2020, cité ci-dessus, monsieur [M] [T] a indiqué à monsieur [W] que ces biens étaient en sa possession et mis à la vente par ses soins et que les pièces vendues leur seraient directement payées par les acheteurs. Ces biens correspondent à ceux listés au moment du dépôt, pour un montant de 9400 euros.
Puis, entre le 1er octobre 2020 et le 30 octobre 2020, les époux [W] ont encaissé 4 chèques pour un montant total de 9 500 euros, chèques établis soit par des acheteurs particuliers soit par la société ANTIQUITES LA MALOUINIERE.
La liste des meubles effectivement vendue n’est pas produite. Néanmoins, le produit de la vente correspondant à 100 euros près au montant du dépôt vente du 2 juin 2020, il y a lieu de considérer que le second contrat a été exécuté, par la société ANTIQUITES LA MALOUINIERE.
S’agissant du premier contrat de dépôt vente du 5 octobre 2019, il est constant que la commode remise en dépôt vente n’a pas été payée aux époux [W] et que les deux chèques remis en caution par la société Château Du Plessis se sont révélés sans provision.
Dans son courriel du 23 septembre 2020, Monsieur [M] [T] y indique : « afin de répondre à votre dernier message, nous nous permettons de vous faire parvenir en fichier joint la facture déclarée justifiant des deux chèques clients qui vous ont été adressés. Comme nous vous l’avons indiqué, nous vous remercions de bien vouloir encaisser les deux chèques Antiquités de la Malouinière le 15 et le 30 octobre 2020. Cela laisserait un dû en votre faveur de 31 500 euros. Après de nombreux rappels de la part de monsieur DUMARTIN et de son avocat concernant le déblocage de son assurance vie, nous espérons une sortie favorable du litige. Ainsi à cette date il nous serait possible de solder cette somme. Dans la négative nous vous proposerons un versement pour le 30 octobre 2020 (…)Nous sommes conscients de l’extrême désagrément occasionné du fait de l’importance de cette somme et des délais. Cependant, il est difficile pour une jeune société de reprendre à sa charge de tels dossier (…) nous serons présents à la Foire de [Localité 8] (…) cette exposition nous permettra enfin d’envisager une activité professionnelle normale. De ce fait, de vous assurer un remboursement »
En outre dans sa lettre du 26 janvier 2022, monsieur [D] [U], cette fois en sa qualité de président de la SAS ANTIQUITES LA MALOUINIERE, leur a indiqué qu’il souhaitait mettre en place un échéancier « de manière à solder ma dette envers vous » et proposait un virement de 2500 euros par mois à partir du 28.2.22 jusqu’à extinction de la dette, sans autre précision. Il est par ailleurs justifié d’un virement de 3000 euros en date du 1er mars 2022 intitulé « Guille acompte sur échéancier » provenant de la société ANTIQUITES LA MALOUINIERE.
Il résulte de ces éléments que les deux dirigeants successifs de la société ANTIQUITES LA MALOUINIERE reconnaissent une dette envers les époux [W] et que la société LA MALOUINIERE a versé aux époux [W], en exécution d’un échéancier qu’elle a proposé, une somme de 3000 euros.
Ainsi que cela a été relevé plus haut, dans son courriel du 13 septembre 2020, monsieur [M] [T] a demandé aux époux [W] de bien vouloir encaisser deux chèques laissant un dû en leur faveur d’un montant de 31 500 euros, montant compatible avec la dette initiale de 41 000 euros, étant rappelé que plus loin, il est précisé que tous les meubles objets du second dépôt-vente sont encore en vente. La SAS ANTIQUITES LA MALOUINIERE indiquait par ailleurs qu’il était « difficile pour une jeune Société de reprendre à sa charge de tels dossiers » exposant de manière non équivoque ses engagements envers les époux [W]. Il y a donc reconnaissance par le dirigeant de la société ANTIQUITES LA MALOUINIERE d’une dette de 31 500 euros après encaissement de deux chèques ; néanmoins, il n’existe aucune trace de ces chèques en procédure.
En outre, par un courrier à l’en-tête de la SAS ANTIQUITES LA MALOUINIERE envoyé par monsieur [U] [D], en qualité de président, aux époux [W] le 26 janvier 2022, celui-ci indiquait avoir procédé à un virement de 2 000 euros le 16 novembre 2021, ce qui n’est toutefois pas démontré, et exposait vouloir mettre en place un échéancier afin de solder sa dette tout en précisant qu’il était « conscient du désagrément que cette situation engendre, malheureusement la crise sanitaire actuelle a mis à mal mes efforts de reconstruction professionnelle ».
Dès lors, le moyen selon lequel les paiements effectués par la SAS ANTIQUITES LA MALOUINIERE aux époux [W] constituaient des dons, eu égard à la sympathie qu’éprouvait monsieur [U] [D] à leur encontre, est totalement inopérant, puisqu’il apparait très peu crédible que le dirigeant d’une société en difficulté exprime sa désolation d’être contraint d’étaler ses paiements afin de réaliser un don à des particuliers. Le moyen selon lequel les paiements intervenus et la reconnaissance d’une dette seraient liés à un autre contrat sera lui aussi écarté, monsieur [U] [D] ne parvenant pas à justifier dudit contrat.
Enfin, il a été souligné plus haut qu’un virement de 3000 euros a été fait le 1er mars 2022 au bénéfice des époux [W].
En conséquence, étant rappelé qu’il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement, il y a lieu de condamner la SAS ANTIQUITES LA MALOUINIERE à payer aux époux [W] une somme de 37 900 euros, correspondant au prix de la commode de 41 000 euros, déduction faite de la somme de 3000 euros payée par virement et de la somme de 100 euros reversée dans le cadre du paiement des autres meubles (9500 euros perçus par les époux [W] au lieu de 9400 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022 date de la sommation interpellative.
Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La condamnation d’une partie aux dépens peut, selon les dispositions de l’article 699 du même code, être assortie au profit des avocats du droit de les recouvrer directement contre la partie condamnée.
La liste des dépens, telle que fixée par l’article 695 du même code, ne comprend pas les frais de signification d’une sommation interpellative.
En l’espèce, la SAS ANTIQUITES LA MALOUINIERE succombant, elle sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la société d’avocats ELIGE [Localité 1].
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS ANTIQUITES LA MALOUINIERE, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer 2 000 euros aux époux [W] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SAS ANTIQUITES LA MALOUINIERE à payer la somme de 37 900 euros à monsieur [H] [W] et à madame [I] [X], épouse [W], avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022 ;
CONDAMNE la SAS ANTIQUITES LA MALOUINIERE à supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la société d’avocats ELIGE [Localité 1] ;
CONDAMNE la SAS ANTIQUITES LA MALOUINIERE à payer 2 000 euros à monsieur [H] [W] et à madame [I] [X], épouse [W], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SAS ANTIQUITES LA MALOUINIERE et monsieur [D] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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