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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 19 mai 2026, n° 22/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 19 Mai 2026
N° RG 22/00974 – N° Portalis DB22-W-B7G-QNXB
DEMANDEUR :
Madame [R], [K], [W] [Q] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (SUISSE)
de nationalité Italienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence VERMANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2081, avocat plaidant, ayant pour postulant Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01, (Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391, s’étant constituée en lieu et place le 02 avril 2026 après l’ordonnance de clôture)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie LINEE-MICHELOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 429
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me ABITAN-BESSIS, Me LINEE-MICHELOT
Copie certifiée conforme à l’original à :
extrait exécutoire :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 14 février 2022 par laquelle Madame [R] [Q] a introduit l’action en divorce ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’action en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale, les demandes relatives aux obligations alimentaires entre époux, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et les demandes relatives au régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux mesures relatives à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires entre époux, à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce de
Madame [R], [K], [W] [Q]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Suisse)
Et de
Monsieur [C], [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (44)
mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (01)
sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 9 octobre 2019 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [R] [Q] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [R] [Q] de sa demande au titre d’un recel de communauté ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
DÉBOUTE Madame [R] [Q] de sa demande tendant à exercer l’autorité parentale exclusive à l’égard des enfants mineures ;
DIT par conséquent que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [R] [Q] et Monsieur [C] [S] à l’égard des enfants mineures [Z], [U] [S] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (78) et [O], [I] [S] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (78), ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
AUTORISE Madame [R] [Q] à poursuivre les séances de psychothérapie des enfants sans l’accord du père sur les préconisations des professionnels de santé et/ou si les enfants en font la demande ;
DIT que Madame [R] [Q] devra nécessairement en informer Monsieur [C] [S] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures [Z], [U] [S] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (78) et [O], [I] [S] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (78) au domicile de Madame [R] [Q] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [C] [S] pourra recevoir les enfants mineures [Z], [U] [S] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (78) et [O], [I] [S] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (78) à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
tant que sa résidence n’est pas définitivement fixée en [Etablissement 1], la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, droit qui s’exercera sur le territoire français, à charge pour lui de venir chercher et ramener les enfants au domicile maternel, et DIT que pour indiquer toute modification dans l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, Monsieur [C] [S] doit respecter un délai de prévenance, informant Madame [R] [Q] de sa décision un mois avant les vacances scolaires,dès que la résidence de Monsieur [C] [S] sera définitivement fixée en France, les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes jusqu’au lundi matin rentrée des classes, à charge de venir et ramener les enfants à l’école, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants à sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [C] [S] d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de Madame [R] [Q] avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [C] [S] à Madame [R] [Q] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [Z], [U] [S], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (78) et [O], [I] [S], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (78) à la somme de 400 euros (quatre cents euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 800 euros (huit cents euros) et en tant que de besoin l’y condamne ;
ÉCARTE le mécanisme de l’intermédiation financière ;
DIT que le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants à charge ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de les enfants à charge auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
AUTORISE Madame [R] [Q] à adjoindre son nom, à titre d’usage, au nom de l’enfant [O], [I] [S] ;
DÉBOUTE Madame [R] [Q] de sa demande tendant à ordonner l’interdiction de sortie du territoire français des enfants mineures [Z], [U] [S] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (78) et [O], [I] [S] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7] (78) sans l’autorisation des deux parents ;
CONDAMNE Madame [R] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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