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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 3 mai 2024, n° 23/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PACIFICA ( assureur IARD PNO de Mme [ G ] [ N ] - 6650895908 ), S.A. PACIFICA, S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
Du 03 mai 2024
50D
SCI/LD
PPP Référés
N° RG 23/01697 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIKA
[R] [J]
C/
S.A. PACIFICA, [G] [P], [Z] [T], [B] [T], S.A. BPCE ASSURANCES IARD
— Expéditions délivrées à avocats
— 2 copies au service des expertises
Le 03/05/2024
Avocats : la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELAS CABINET LEXIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 mai 2024
Prorogé du 5 avril 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Madame [R] [J]
née le 19 Juin 1976 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
S.A. PACIFICA (assureur IARD PNO de Mme [G] [N] – n°6650895908)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
Monsieur [G] [P]
C/O son mandataire de gestion AJP GESTION
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistants : Monsieur [E] [P] (Frère) muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. MAAF ASSRUANCES, intervenantevolontaire
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentés par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA
RCS PARIS 350 663 860
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Février 2024
Délibéré en date du 05 avril 2024, prorogé au 03 mai 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 07 Septembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [G] [P] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7] donné à bail à Madame [M] [J] suivant acte sous seing privé des 20 et 21 mai 2022.
Arguant de l’existence de désordres au sein du logement, Madame [M] [J] a, par actes introductifs d’instance des 6, 7,11 septembre 2023 fait assigner la SA PACIFICA, Monsieur [G] [P], Monsieur [Z] [T], Madame [B] [T], BPCE ASSURANCES IARD par devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 13 octobre 2023 aux fins de :
ovoir ordonner une expertise judiciaire au titre du sinistre dégât des eaux dont l’appartement 405 du bâtiment A1 de la [Adresse 15] sis [Adresse 1] à [Localité 7] a été la victime en provenance de l’appartement sous-jacent n°504 occupé par Monsieur et Madame [T] afin de confirmer l’origine des infiltrations d’eau, de décrire les dégâts causés à l’appartement 405, les travaux propres à y remédier, les responsabilités encourues et les préjudices subis
ovoir donner pour mission à l’expert notamment de :
convoquer et entendre les partiesse faire communiquer, dans le délai estimé utile, tous documents et pièces jugés nécessaires à l’exercice de la missionse rendre sur place, visiter les lieux et les décrirevérifier l’état de l’appartement 405 du bâtiment A1 de la [Adresse 15] sis [Adresse 1] à [Localité 7] et décrire s’il subsiste des traces des infiltrations d’eau et les dégâts causés par le sinistrerechercher l’origine des infiltrations à l’aide d’un constat sur place et le cas échéant sur piècesdéterminer si la cause des infiltrations a cessé, si les réparations le cas échéant effectuées sont pérennes et si des réparations restent à réaliser et, dans ce cas, les décrire et les chiffrerdonner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les conséquences des infiltrations en provenance de l’appartement n°504 occupé par Monsieur et Madame [T] au moment du sinistre survenu le 3.03.2023 et les dommages causés par ces dernières dans l’appartement loué par Madame [R] [J] et référencé n°405 du bâtiment A1 de la [Adresse 15] sis [Adresse 1] à [Localité 7]indiquer si les travaux propres à remédier aux dégradations causées à l’appartement 405 du bâtiment A1 de la [Adresse 15] sis [Adresse 1] à [Localité 7], en évaluer le coût HT et TTC, la durée en communiquant, au besoin aux parties en même temps que le pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler les observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communicationde façon générale, donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues, la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [M] [J], es qualité de locataire de l’appartement 405 du bâtiment A1 de la [Adresse 15] sis [Adresse 1] à [Localité 7] et notamment si le logement n’a pas été décent, en bon état d’usage et de réparation, si des préjudices matériels et immatériels ont été subisoréserver les dépens
L’affaire initialement appelée à l’audience du 13 octobre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a finalement été plaidée à l’audience du 9 février 2024.
Lors de l’audience du 9 février 2024, Madame [M] [J], représentée par son conseil, maintient les termes de sa demande initiale et sollicite de débouter les parties défenderesses de toute demande contraire et/ou reconventionnelle. Elle expose avoir subi une fuite d’eau en provenance du logement sus-jacent de Monsieur [T] et occasionnant des dégradations dans sa cuisine; que malgré une déclaration de sinistre et la tenue d’une expertise amiable, aucune suite indemnitaire n’a été donnée. Elle sollicite une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile soutenant justifier d’un motif légitime. Elle fait valoir que ce sinistre a causé des dommages au mobilier de sa cuisine et verse pour en justifier un procès-verbal de constat.
En défense, la SA PACIFICA, représentée par son conseil, sollicite du juge saisi de :
ostatuer ce que de droit concernant la demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire présentée par Madame [J], avec mission habituelle en la matière, sous couvert des protestations et réserves émises par la société PACIFICA
oréserver les dépens de l’instance
Elle expose être l’assureur multirisques habitation de Monsieur [G] [P] au titre du bien immobilier dont il est propriétaire et indique ne pas s’opposer à la demande de désignation d’un expert judiciaire. Elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée à son encontre. Elle précise que sa mise en cause est contestable compte tenu de l’indemnisation de 3.005,60€ versée à son assuré, Monsieur [P] afin que celui-ci procède aux travaux de réparation nécessaires dans le logement de sa locataire ; que si celui-ci n’a pas utilisé cette somme pour procéder auxdits travaux, la société PACIFICA ne peut en être tenue pour responsable.
En défense, Madame [B] [T] et Monsieur [Z] [T] et la SA MAAF ASSURANCES, intervenant volontairement, représentés par leur conseil, demandent au juge saisi de :
odéclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur habitation de Madame [B] [T] et Monsieur [Z] [T] , dès lors y faisant droit
odéclarer que la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [Z] et Madame [B] [T] ne s’opposent à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [J] sous les plus expresses protestations et réserves d’usage
odéclarer que les opérations d’expertise fonctionneront aux frais avancés de Madame [J] en sa qualité de demanderesse à cette mesure
oréserver les dépens
odébouter Madame [J] et toute autre partie de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES et de Monsieur [Z] et Madame [B] [T]
En défense, BPCE ASSURANCES IARD, représentée par son conseil, sollicite du juge saisi de :
orejeter la demande de Madame [J] tendant à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire pour faute de motif légitime
ocondamner Madame [J] à lui payer 900€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Elle soutient que l’organisation d’une expertise à son contradictoire est inutile puisque la cause du sinistre a été identifiée et qu’en outre, elle n’a pas vocation à mobiliser sa garantie. Elle ajoute que cette mesure ne ferait que retarder la réalisation des travaux de reprise et donc aggraver les désordres. Elle indique que malgré la réalisation de travaux réparatoires et de sa volonté de se désister de l’instance, Madame [J] a finalement maintenu sa demande d’expertise produisant un procès-verbal de constat relevant des désordres aucunement imputables à BPCE, assureur multirisques habitation. Elle fait valoir que Madame [J] n’a aucun motif légitime à faire ordonner une expertise judiciaire à son contradictoire.
En défense, Monsieur [G] [P], régulièrement représenté au moyen d’un pouvoir par Monsieur [E] [P], son frère, indique ne pas avoir de pièces à déposer.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, au regard des éléments produits, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Au vu des pièces versées aux débats, en vertu de l’article 145 du Code de procédure civile et consi-dérant qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il convient d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés de la demanderesse selon les modalités déterminées au dispositif.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par la SA PACIFICA, la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [Z] [T] et Madame [B] [T].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [J] conservera la charge des dépens.
En l’état du litige et à ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés par elle. BPCE ASSURANCES IARD sera donc déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES;
Ordonnons une expertise à laquelle seront parties BPCE ASSURANCES IARD, la SA PACIFICA, la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [Z] [T], Madame [B] [T] et Monsieur [G] [P] et désignons pour y procéder :
Monsieur [W] [D], [Adresse 5], courriel [Courriel 13], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7] en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, visiter les lieux et les décrire,
— vérifier si les désordres existent et les décrire ,
— décrire avec précision les désordres et non conformités s’il y en a, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
— pour chaque désordre, préciser si le désordre est de nature à rendre le logement, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi,
— rechercher la cause des désordres,
— déterminer si la cause des infiltrations a cessé, si les réparations le cas échéant effectuées sont pérennes et si des réparations restent à réaliser et, dans ce cas, les décrire et les chiffrer
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les conséquences des infiltrations en provenance de l’appartement n°504 occupé par Monsieur [Z] [T] et Madame [B] [T] au moment du sinistre survenu le 3 mars 2023 et les dommages causés par ces dernières dans l’appartement occupé par Madame [R] [J];
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
— donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité ou la santé des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
— fournir tous éléments techniques de nature à permettre au Tribunal d’apprécier les responsabilités éventuelles encourues au regard des obligations qui incombent au locataire et au propriétaire;
— fournir tous éléments techniques de nature à permettre au tribunal d’apprécier les préjudices subis par le locataire depuis l’apparition des désordres et notamment un éventuel trouble de jouissance,
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Disons que le magistrat du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Disons que Madame [M] [J] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) auprès de la régie annexe du tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité [Adresse 3], dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité, la somme de 2.500 € à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises :
— la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
— son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Disons qu’au plus tard six mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
Donnons acte à la SA PACIFICA, la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [Z] [T] et Madame [B] [T] de leurs réserves et protestations d’usage sur la mesure d’expertise ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Déboutons BPCE ASSURANCES IARD de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Madame [M] [J] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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