Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 20 mars 2025, n° 23/02423
CPH 15 juin 2023
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CA Toulouse
Infirmation partielle 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves tangibles d'insuffisance professionnelle.

  • Accepté
    Erreur sur la durée du préavis

    La cour a jugé que l'employeur avait effectivement commis une erreur dans le calcul de la durée du préavis, confirmant ainsi le droit à l'indemnité compensatrice.

  • Accepté
    Calcul erroné de l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que le calcul de l'indemnité de licenciement devait prendre en compte l'ancienneté totale de la salariée, entraînant un complément dû.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur avait effectivement manqué à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la perte de droits à retraite

    La cour a estimé que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice concret lié à la perte de droits à retraite, rejetant ainsi cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 20 mars 2025, n° 23/02423
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02423
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 15 juin 2023, N° F21/00497
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025
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Sur les parties

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