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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 18 févr. 2026, n° 23/02564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/73
JUGEMENT DU : 18 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/02564 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IWZC
AFFAIRE : Monsieur [R] [D] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS : Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER : Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D] né le 05 Novembre 2004 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représenté par Me Harald MIQUET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 192
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-001328 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 3]
comparant en la personne de Monsieur Matthieu LEONARD, substitut du procureur
_________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 18 Décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Février 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : MP
Copie+retour dossier : Me Harald MIQUET+ TJ [Localité 2] (Service Nationalité)
_________________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 11 septembre 2023, M. [R] [D], se disant né le 05 novembre 2004 à De Bayota (Côte d’Ivoire), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins d’annuler la décision du 26 janvier 2022 de Mme la Directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nancy de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 mai 2022 sous le n° DnhM 304/2022 , d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, de dire qu’il est de nationalité française, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de laisser les dépens à la charge de l’État.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 juin 2024, M. [D] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que les informations substantielles d’état civil reprises contenues dans son acte de naissance sont identiques à celles contenues dans les documents versés au cours de l’instruction, notamment son passeport, l’extrait de naissance et certificat.
Selon M. [D], le Ministère Public n’a pas renversé la présomption de validité qui s’attache aux actes civils étrangers en vertu des dispositions de l’article 47 du code civil.
M. [D] en déduit que sa déclaration de nationalité est recevable et bien fondée.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [D] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que l’acte de naissance de M. [D] apparaît non probant au sens de l’article 47 du code civil en ce qu’il est non conforme aux prévisions de l’article 24 de la loi ivoirienne n° 64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’état civil. En effet, le Ministère Public relève que l’acte de naissance produit par le demandeur ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé et que dès lors l’acte est dépourvu de caractère probant au sens de l’article 47 du code civil.
Au surplus, le Ministère Public indique que M. [D] ne produit aucune pièce permettant de s’assurer que les conditions légales pour revendiquer la nationalité française sont remplies.
Ainsi, selon le Ministère Public, en l’absence de démonstration de sa minorité, il doit être considéré que M. [D] n’est pas de nationalité française.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 18 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 février 2026, prorogée au 18 Février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 11 décembre 2023, de l’assignation signifiée le 11 septembre 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance. La demande est dès lors recevable.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, afin de justifier de son état civil, M. [D] produit la copie intégrale de son acte de naissance n° 241 délivré le 24 novembre 2020 par M. [X] [A], en sa qualité d’officier de l’état civil de la sous-préfecture de [Localité 3] (Côte d’Ivoire). Aux termes de ce document dressé le 28 décembre 2004, M. [R] [D] est né le 5 novembre 2004 à 16h à la maternité de [Localité 4], sous Préfecture de [Localité 3] (Côte d’Ivoire) de M. [Z] [D], commerçant, né en 1978 à [Localité 5], et de Mme [V] [I], ménagère, née en 1980 à [Localité 6].
Toutefois, contrairement aux prévisions de l’article 24 de la loi 11°64-374 du 7 octobre 1964, la copie intégrale de l’acte de naissance n° 241 du demandeur ne mentionne pas l’heure de la déclaration de naissance. Il sera cependant considéré qu’en tout état de cause, l’acte de naissance n° 241 établit par ailleurs, sans ambiguïté, les éléments essentiels de son identité à savoir sa date et son lieu de naissance ainsi que l’identité de ses géniteurs.
En conséquence, le tribunal estime que la présomption de régularité des actes naissance étrangers prévue à l’article 47 du code civil ne saurait en l’espèce être remise en cause par le seul oubli de la mention de l’heure de la déclaration qui ne peut être considérée comme une mention substantielle de l’acte.
Partant, il sera dit que M. [D] justifie d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
Cependant, il ressort de l’attestation de ressources délivrée par M. [Q] [K], en sa qualité de chef de service au sein de la [Adresse 4] à [Localité 7] (54) que M. [D] est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de Meurthe et Moselle depuis le 18 octobre 2021.
Or, en l’état des pièces produites, M. [D] ne démontre pas qu’il a bénéficié d’un placement d’au moins trois années au service de l’aide sociale à l’enfance avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 11 mai 2022, conformément aux prévisions de l’article 21-12 code civil.
Dès lors il sera dit que M. [D] n’est pas de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] succombe et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE M. [R] [D] de ses demandes,
DIT que M. [R] [D], né le 5 novembre 2004 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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