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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/212
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
04 Décembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 25/00083
N° Portalis DBYE-W-B7J-EAHF
[J] [G]
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
127 Avenue de Verdun
36000 CHÂTEAUROUX
Représenté par Maître Julio ODETTI, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n° C-36044-2025-001384 délivrée le 20 juin 2025 par le Bureau d’Aide Juridictionnelle du 20 juin 2025 -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame [Y] [B], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Attachée de justice : Madame [D] [V]
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
En l’absence de l’assesseur représentant les employeurs, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 02 octobre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 04 Décembre 2025, et ce jour, 04 Décembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
M. [J] [G] a adressé une déclaration de maladie professionnelle le 26 octobre 2018 pour « malaise dans le cadre d’un burn-out » alors qu’il était salarié de la société ALVANCE ALUMINIUM WHEELS. Le certificat médical initial du 26 octobre 2018 faisait état d’un « malaise dans le cadre d’un syndrome dépressif avec anxiété, épuisement physique et moral insomnie », et indiquait une date de première constatation médicale au 21 juin 2016.
Par jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux du 21 mars 2023, cette pathologie a été reconnue d’origine professionnelle.
L’état de M. [J] [G] a été déclaré consolidé à la date du 5 juillet 2024. Suivant courrier du 4 novembre 2024, le taux d’incapacité permanente a été fixé à 30 % et une rente lui a été attribuée à compter du 6 juillet 2024.
A la suite d’un recours de M. [J] [G] devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), cette dernière a confirmé la décision de la caisse le 26 mars 2025.
Par requête déposée au greffe du Tribunal Judiciaire le 11 juin 2025, M. [J] [G] sollicité à titre principal la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 70 %, à titre subsidiaire qu’une expertise médicale puisse être ordonnée et à titre infiniment subsidiaire que le montant de la rente soit révisé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses écritures qu’il complète oralement, M. [J] [G], assisté de son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal, fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 70 % et ce rétroactivement à compter du 6 juillet 2024 ;à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer son taux d’incapacité ;à titre infiniment subsidiaire, fixer le montant annuel brut de la rente à la somme de 5 014,24 euros et ce rétroactivement à compter du 6 juillet 2024 ;en tout état de cause, condamner la CPAM de l’Indre à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’annexe 2 du barème d’invalidité ainsi que des articles R. 142-16 et R. 434-39 (sic) du code de la sécurité sociale et 232 du code civil, il explique que :
son taux d’incapacité ne saurait être inférieur à un taux de 70 % dans la mesure où, antérieurement au jugement de reconnaissance de la maladie professionnelle, une pension d’invalidité lui a été octroyée au motif que son état d’invalidité réduisait sa capacité de travail des 2/3 ; en effet, pour une grande dépression mélancolique, le barème d’invalidité prévoit un taux d’incapacité compris entre 50 et 100 % ;le rapport du médecin conseil est en lui-même particulièrement éloquent sur l’état de santé de M. [G], y compris pour ce rendez-vous médical ;subsidiairement, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé, une expertise médicale devrait être ordonnée ;à titre infiniment subsidiaire, si l’expertise était également refusée, il conviendrait de procéder à un nouveau calcul du montant de la rente qui doit se faire sur la base de son salaire brut d’une année pleine précédemment à la date de première constatation médicale de la maladie.
Dans ses dernières conclusions qu’elle complète oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Indre, demande au tribunal de :
confirmer le taux d’incapacité partielle permanente de 30% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [J] [G],confirmer les décisions de la Caisse Primaire d’assurance Maladie de l’Indre et de la Commission Médicale de Recours Amiable,déclarer irrecevable la demande relative à la révision du montant de la rente ;débouter en conséquence M. [J] [G] de l’ensemble de ses demandes, dont la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur l’article 9 du code de procédure civile, les articles L. 434-2 et R. 434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et les barèmes indicatifs d’invalidité annexés au code de la sécurité sociale, elle explique :
que le taux d’incapacité partielle permanente déterminé par le Médecin Conseil de la CPAM de l’Indre pour M. [J] [G], âgé de 60 ans à la date de consolidation et qui exerçait la profession de contrôleur dimensionnel, l’a été en considération des constatations et évaluations qu’il a réalisé lors de l’examen clinique le conduisant à conclure à l’existence d’une dépression moyenne, en tenant compte par ailleurs d’un état antérieur interférant, à savoir un épisode anxio-dépressif ancien en lien avec des problématiques personnelles ;la CMRA, composée entre autres d’un expert judiciaire, a confirmé ce taux ;les barèmes maladie professionnelle et invalidité ne sont pas les mêmes, de sorte qu’il ne peut être fait de parallèle entre les deux évaluations ;l’assuré ne produit aucun élément de nature médicale qui mettrait en doute l’appréciation du médecin conseil, confirmée par la CMRA et qui justifierait la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
La décision est susceptible d’appel du fait de la nature de la demande.
Exposé des motifs
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. …
Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente …
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. … »
L’annexe II à cet article prévoit notamment :
« 4. AFFECTIONS NEUROLOGIQUES, NEUROSENSORIELLES ET PSYCHIATRIQUES
4.4 Troubles psychiques – Troubles mentaux organiques
4.4.1 – Aigus.
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
Il s’agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d’états évolutifs pendant lesquels la consolidation n’est pas envisageable.
4.4.2 – Chroniques.
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %. »
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la CPAM de l’Indre fait valoir que le médecin conseil, confirmé à cet égard par la commission médicale de recours amiable, a évalué, après un questionnaire détaillé et précis permettant d’évaluer l’intensité des symptômes dépressifs, que l’on se situait dans le cadre d’une dépression dite « moyenne », soit un état dépressif avec asthénie persistante. Il a fixé le taux résultant de cette dépression moyenne à 20 %, soit le maximum prévu par le barème, et y a ajouté un taux de 20 % pour des troubles du comportement (en l’espèce des TOCS de vérification dont M. [G] se dit atteint et qui ressortent de son dossier médical). Aussi, le médecin conseil a évalué le taux d’incapacité global à 40 %, et l’a ensuite réduit à 30 % pour tenir compte de l’état antérieur interférant, M. [G] ayant antérieurement présenté un épisode anxio-dépressif pour des raisons indépendantes de la présente maladie professionnelle.
M. [J] [G] conteste cette appréciation et sollicite qu’un taux de 70 % soit retenu ou qu’à défaut il soit ordonné une expertise médicale.
Toutefois, le seul élément sur lequel il s’appuie pour faire valoir cette prétention est le fait que la CPAM de l’Indre lui avait accordé une pension d’invalidité de catégorie 2, reconnaissant une capacité de travail diminuée des deux tiers. Or, il ressort de cette décision (prise en 2020 – pièce 6 demandeur), qu’il s’agissait d’une décision temporaire, l’état de santé de M. [G] étant susceptible d’évoluer. Aussi, cette décision ne permet nullement d’apprécier le taux d’incapacité de travail de M. [G] à la date de la consolidation, soit le 5 juillet 2024. Par ailleurs, la décision d’invalidité porte sur l’état de santé global de M. [G], en ce compris des éléments totalement extérieurs à la présente maladie professionnelle. Or il est évoqué d’une part un état antérieur interférant, non imputable à l’activité professionnelle, et d’autre part il ressort des comptes-rendus de la médecine du travail produits par M. [G] (pièce 9) que celui-ci présente par ailleurs des pathologies physiques qui ont nécessairement été prises en compte également. En conséquence, cette seule décision ne permet ni d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle distinct de celui que la CPAM de l’Indre, ni d’apporter des éléments médicaux contradictoires avec l’appréciation du médecin conseil et de la CMRA. M. [G] ne produit aucun autre élément probant pour justifier son appréciation selon laquelle il relevait plutôt de la « grande dépression mélancolique » que d’un simple état dépressif avec asthénie persistante, alors même que l’évaluation du médecin conseil s’est faite sur la base d’une grille analytique précise lui permettant d’apporter tout élément contradictoire en sa possession. Il ne conteste pas non plus l’existence d’un état antérieur interférant.
Aussi en l’état, aucun des éléments produits ne permet d’infirmer la décision de la CPAM de l’Indre ni de faire naître un doute suffisant pour justifier qu’une expertise médicale soit ordonnée.
M. [J] [G] sera donc débouté de ses demandes à cet égard.
Sur la demande de révision du montant de la rente
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
L’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l’arrêt de travail consécutif à l’accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l’emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c’est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l’une des causes prévues à l’article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
(…) ».
Pour la lecture de ce dernier article il est rappelé que, conformément à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, en matière de maladie professionnelle est assimilée à la date de l’accident la date de première constatation médicale de la maladie ou, lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, sans argumenter davantage cette prétention, la CPAM de l’Indre soutient que la demande subsidiaire de M. [J] [G] relative au calcul du montant de la rente serait irrecevable.
La décision rectificative de la CPAM de l’Indre relative à la fixation du taux d’incapacité ainsi qu’au calcul de la rente a été adressée à M. [J] [G] le 4 novembre 2024 et comportait l’ensemble des mentions relatives aux voies de recours.
M. [J] [G] a bien adressé un recours préalable contre cette décision (pièce 4 demandeur), recours qui portait à la fois sur le taux d’incapacité retenu, mais également sur le montant de la rente. Ce double recours aurait dû être à la fois adressé à la commission médicale de recours amiable et à la commission de recours amiable. En l’occurrence, seule la CMRA paraît avoir statué dans ce dossier, sans que le recours ne soit par ailleurs transmis à la CRA, ce qui ne saurait être imputable à M. [J] [G]. Eu égard à la date du recours de M. [J] [G], il doit donc être considéré qu’il y a eu une décision implicite de rejet sur la question du calcul de la rente.
Aussi, en l’absence de moyen précis développé par la CPAM de l’Indre au soutien de sa demande d’irrecevabilité, il y a lieu de retenir que la demande de M. [J] [G] relative au montant de sa rente est recevable.
Sur le fond, M. [J] [G] soutient que la caisse a fait une erreur de calcul dans la mesure où le salaire de référence aurait dû être celui correspondant aux 12 mois antérieurs à la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, soit les douze mois précédant le 21 juin 2016 (cf. jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux du 21 mars 2023 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie et fixé la date de première constatation médicale de celle-ci).
En l’espèce, il ressort de la décision de la CPAM de l’Indre que celle-ci a retenu comme période de référence le salaire annuel brut sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, ce qui est contraire aux dispositions prévues par l’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale précité.
M. [J] [G] soutient que le montant de la rente, pour un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %, devrait en conséquence être de 5014,24 euros. Toutefois, s’il produit les bulletins de salaire correspondant à la période, le tribunal ne dispose pas de tous les éléments lui permettant d’effectuer le calcul (notamment éléments relatifs à la déduction des frais professionnels, au calcul de la revalorisation, ainsi que le calcul du salaire mensuel moyen pour les mois où M. [G] se trouvait en arrêt maladie).
Il convient en conséquence simplement d’enjoindre la CPAM de l’Indre à procéder à nouveau au calcul du montant de la rente devant être servie à M. [J] [G] à partir de la rémunération effective totale reçue pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à la première constatation médicale de la maladie, soit du 1er juin 2015 au 1er juin 2016.
Sur les frais
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [G] étant partie principalement succombante dans le litige en cours, les dépens seront mis à sa charge. En application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, M. [G] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront pris en charge par l’État, à l’exception des dépens effectivement exposés par son adversaire qui resteront à la charge de M. [G].
En conséquence, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. [J] [G] sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déboute M. [J] [G] de sa demande de voir fixer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 20 juin 2018 à 70 % ;
Déboute M. [J] [G] de sa demande subsidiaire de voir ordonnée une expertise médicale aux fins de fixation du taux d’incapacité permanente partielle ;
Déclare recevable la demande de M. [J] [G] relative au calcul du montant de la rente perçue au titre de la maladie professionnelle déclarée le 20 juin 2018 dont la date de première constatation médicale a été fixée au 21 juin 2016 ;
Enjoint la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Indre à procéder à un nouveau calcul de la rente attribuée à M. [J] [G] à compter du 6 juillet 2024 en prenant comme référence, pour le calcul du salaire annuel brut, la période du 1er juin 2015 au 1er juin 2016 et à verser à M. [J] [G] la différence entre ce nouveau montant et les sommes effectivement versées depuis le 6 juillet 2024 ;
Condamne M. [J] [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, aux dépens ;
Déboute la demande de M. [J] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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