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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 2 déc. 2025, n° 25/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
Président : Madame ATIA
Greffier : Madame BERKANI
Débats en audience publique le : 05 décembre 2025
GROSSE :
Le 02 Décembre 2025.
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à.
N° RG 25/01700 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GSH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 12 juin 2021, la société anonyme (SA) [Adresse 3] (Cepac), banque coopérative, a consenti à M. [P] [V] un prêt personnel n° 43369903449003 d’un montant de 28.000 euros remboursable en 120 mois au taux débiteur annuel de 4,90 % selon des échéances de 102,75 euros, hors assurance.
Le déblocage des fonds est intervenu le 21 juin 2021.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la SA Cepac, agissant poursuites et diligences de son Président, a fait assigner M. [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L 311-1 et suivants du code la consommation, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
-26.862,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024, avec capitalisation des intérêts,
-500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle sollicitait le prononcé de la résolution judiciaire du contrat à titre subsidiaire.
A l’audience du 7 octobre 2025, la SA CEPAC, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Cité dans les termes de l’article 659 du [4] de procédure civile, M. [P] [V] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [P] [V] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la preuve du contrat
En dépit de l’absence de production du fichier de preuve, la SA Cepac rapporte la preuve du contrat par des éléments extrinsèques, notamment des bulletins de salaire et la copie de la carte nationale d’identité de M. [P] [V], outre l’attestation de conformité.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique complet du compte, en prenant en compte les six annulations de retard consenties par la SA Cepac, compensées par un prélèvement supplémentaire le 10 juin 2023, se traduisant par un capital dû reporté de 1.529,20 euros sur le décompte de la créance, que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 4 juin 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 18 mars 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 3, article IV-9 relatif à l’exigibilité anticipée et à la déchéance du terme) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 1.981,80 euros précisant le délai de régularisation, conforme au délai visé dans la clause (de 15 jours) a bien été envoyée le 2 mai 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA Cepac a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 juin 2024.
Sur les sommes dues
La SA Cepac produit le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée par les emprunteurs, la notice d’assurance, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) en date du 12 juin 2021.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est ainsi encourue.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA CEPAC :
-3.975,92 euros au titre des échéances échues impayées entre juin 2023 et juin 2024, dont 721,10 euros de frais et intérêts,
-21.191,50 euros au titre du capital à échoir restant dû,
— Total : 25.167,42 euros.
M. [P] [V] sera par conséquent condamné à payer à la SA Cepac la somme de 25.167,42 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 43369903449003 souscrit le 12 juin 2021 avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 2 mai 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 24,446,32 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [P] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de condamner M. [P] [V] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Cepac en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE M. [P] [V] à payer à la SA Cepac, venant aux droits de la SA Cepac, la somme de vingt-cinq mille cent soixante-sept euros et quarante-deux centimes (25.167,42 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 43369903449003 souscrit le 12 juin 2021 avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 2 mai 2024 sur la somme de 24,446,32 euros ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [P] [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [P] [V] à payer à la SA CEPAC, venant aux droits de la SA Cepac, la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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