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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 mars 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTV3
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00006 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTV3
NAC: 5AZ
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [P] [G], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [G] est locataire d’un logement sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la COMMUNE DE TOULOUSE a assigné Madame [P] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— autoriser les inspecteurs de salubrité du service d’hygiène de la COMMUNE DE [Localité 6] à pénétrer dans le logement occupé par Madame [P] [G], situé au quatrième étage de l’immeuble [Adresse 3], afin qu’il soit procédé à une évaluation de l’état des lieux, quantifier s’il y a lieu les travaux à réaliser dans la perspective de travaux d’office d’urgence, en application de l’article L.1311-4 du code de la santé publique et de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales,
— autoriser les services de l’hygiène de la COMMUNE DE [Localité 6] à se faire assister de tout commissaire de justice de leur choix et d’un serrurier pour l’ouverture des portes, au besoin en se faisant assister de la force publique pour vaincre toute opposition éventuelle de l’occupant et/ou de toute autre personne disposant ou non d’un droit d’occupation de son chef,
— condamner Madame [P] [G] à payer à la COMMUNE DE [Localité 6] une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 février 2025.
De son côté, Madame [P] [G], bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de signification remis à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon les dispositions de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique : " En cas d’urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner l’exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d’hygiène prévues au présent chapitre.
Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d’assurer le respect des règles d’hygiène en matière d’habitat et faute d’exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou à défaut le représentant de l’Etat dans le département y procède d’office aux frais de celle-ci.
La créance de la collectivité publique qui a fait l’avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l’exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont à la charge de l’Etat ".
En l’espèce, la COMMUNE DE [Localité 6] verse aux débats :
— un rapport de signalement du Conseil départemental de la Haute-Garonne transmis au procureur de la République en date du 05 décembre 2024 faisant état d’une situation préoccupante concernant Madame [P] [G],
— un rapport de constatation en date du 06 décembre 2024 du Service Communal d’Hygiène et de Santé faisant état de plusieurs désordres portant atteinte à la salubrité.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que le danger grave pour la santé publique est caractérisé.
Dès lors, afin de prévenir un dommage imminent, il convient d’autoriser, dans un premier temps, les inspecteurs du service d’hygiène de la Commune de [Localité 6] à pénétrer dans le logement occupé par Madame [P] [G] afin qu’il soit procédé à une évaluation de l’état des lieux, quantifier s’il y a lieu les travaux à réaliser dans la perspective de travaux d’office d’urgence.
Il convient également de préciser que les services de l’hygiène pourront se faire assister de tout commissaire de justice de leur choix et d’un serrurier pour l’ouverture des portes, au besoin en se faisant assister par la force publique pour vaincre toute opposition éventuelle de l’occupant et/ou de toute autre personne disposant ou non d’un droit d’occupation de son chef.
Il convient, en outre, de rappeler que Madame [P] [G] pourra réserver les biens qu’elle souhaite conserver, sous réserve qu’ils ne soient pas souillés.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [P] [G], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la COMMUNE DE [Localité 6] qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
AUTORISONS les inspecteurs de salubrité du service d’hygiène de la COMMUNE DE [Localité 6] à pénétrer dans le logement occupé par Madame [P] [G], situé [Adresse 1]), afin qu’il soit procédé à une évaluation de l’état des lieux, quantifier s’il y a lieu les travaux à réaliser dans la perspective de travaux d’office d’urgence, en application de l’article L.1311-4 du code de la santé publique et de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
PRECISIONS que les services de l’hygiène pourront se faire assister de tout commissaire de justice de leur choix et d’un serrurier pour l’ouverture des portes, au besoin en se faisant assister par la force publique pour vaincre toute opposition éventuelle de l’occupant et/ou de toute autre personne disposant ou non d’un droit d’occupation de son chef ;
RAPPELONS que Madame [P] [G] pourra réserver les biens qu’elle souhaite conserver, sous réserve qu’ils ne soient pas souillés ;
PRECISONS que la COMMUNE DE [Localité 6] pourra faire établir par le commissaire de justice un état des lieux et un compte-rendu des opérations pour lesquelles son assistance serait requise, et ce, aux frais alors de la commune de [Localité 6] ;
CONDAMNONS Madame [P] [G] à payer à la COMMUNE DE [Localité 6] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
CONDAMNONS Madame [P] [G] aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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