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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/05618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05618 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JATR
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [K] [L], [B] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [U] [P] épouse [J] (usufruitière)
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparante
Monsieur [W] [Y] [N] [J]
demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [Q] [H] [T] [I] épouse [J]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
ET :
Monsieur [D] [A]
né le 06 Juillet 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [V] [A] (caution)
demeurant [Adresse 6]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 28 juillet 2021, Monsieur [K] [J], Madame [U] [P] épouse [J], Monsieur [W] [J] et Madame [Q] [I] épouse [J] ci après nommé l’indivision [J] ont donné en location à Monsieur [D] [A], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 260,00 € révisable ET 18,00 € de provisions pour charges.
Le 01 août 2021, Monsieur [V] [A] s’est engagé en tant que caution, solidairement avec Monsieur [D] [A], afin de payer la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail le cas échéant.
Par courrier électronique du 22 juillet 2025, l’indivision [J] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’indivision [J] a fait délivrer le 18 juillet 2025 à Monsieur [D] [A] :
un commandement de justifier de la souscription d’une assurance habitation, signifié à la caution.un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution, pour un arriéré de 2520,66 €.
Par assignation du 10 novembre 2025, l’indivision [J] a attrait Monsieur [D] [A] et la caution devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
L’indivision [J] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 3 décembre 2025.
L’audience s’est tenue le 17 mars 2025.
Lors de l’audience, l’indivision [J] ont maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [A]. L’indivision [J] ont en outre demandé au tribunal :
de condamner solidairement Monsieur [D] [A] et la caution au paiement des sommes suivantes :4968,66 € au titre de sa créance locative arrêtée au 1 mars 2026, loyer de mars facturé ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € au titre de l’indemnité pour résistance abusive ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [W] [J] a expliqué au soutien des prétentions :
que leur locataire ne payait plus le loyer en cours.
Monsieur [D] [A] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Monsieur [V] [A] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 1] par la voie électronique le 10 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que l’indivision [J] ont bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux mais a été renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de juillet 2023 ramenant le délai postérieur au commandement de payer de deux mois à six semaines
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [D] [A] le 18 juillet 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 2520,66 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [D] [A] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’absence de demande de délais de paiements du locataire, ainsi que la non reprise du paiement intégral du loyer, la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 août 2025, à l’expiration du délai de six semaines fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
La résiliation est constatée alors que Monsieur [D] [A] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [A] et de dire que faute par Monsieur [D] [A] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
— Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [D] [A] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l’indivision [J] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [D] [A] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’indivision [J] verse aux débats un décompte arrêté au 1 mars 2026, loyer de mars facturé établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 4968,66 € (loyer de mars facturé)
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’indivision [J] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [D] [A] à payer la somme de 4968,66 € actualisée au 1 mars 2026, loyer de mars facturé, outre intérêts à compter du présent jugement.
Considérant l’importance de la dette locative de Monsieur [D] [A], il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Monsieur [D] [A] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur la caution
Il est en outre établi que par acte sous seing privé du 28 juillet 2021, Monsieur [V] [A] a déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [D] [A], afin de payer la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail, . Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [V] [A] solidairement avec Monsieur [D] [A] à payer à l’indivision [J], la somme de 4968,66 € correspondant aux loyers et indemnités d’occupation échus et aux indemnités d’occupations au titre de son engagement de caution solidaire.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [D] [A], la demande de condamnation formée par l’indivision [J] à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [A] et Monsieur [V] [A] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 juillet 2025 de sa dénonciation à la caution,, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture mais exclura le commandement de justifier de l’assurance cet acte pouvant être groupé avec le commandement de payer.
Il convient de condamner Monsieur [D] [A] à payer à l’indivision [J] la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit la nature du litige ne justifie pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l’indivision [J] ;
CONSTATE que le bail conclu le 28 juillet 2021 entre l’indivision [J] et Monsieur [D] [A] concernant le bien sis [Adresse 8] à [Localité 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 30 août 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [D] [A] et Monsieur [V] [A] en qualité de caution à payer à Monsieur [K] [J], Madame [U] [P] épouse [J], Monsieur [W] [J] et Madame [Q] [I] épouse [J] la somme de 4968,66 € actualisée au 1 mars 2026, loyer de mars facturé, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [D] [A] et Monsieur [V] [A] en qualité de caution à payer à Monsieur [K] [J], Madame [U] [P] épouse [J], Monsieur [W] [J] et Madame [Q] [I] épouse [J] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois d’avril 2026, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Monsieur [D] [A] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande d’indemnité pour résistance abusive ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à Monsieur [K] [J], Madame [U] [P] épouse [J], Monsieur [W] [J] et Madame [Q] [I] épouse [J] la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [K] [J], Madame [U] [P] épouse [J], Monsieur [W] [J] et Madame [Q] [I] épouse [J] de leur demande au titre de l’article 700 à l’encontre de Monsieur [V] [A],
CONDAMNE In solidum Monsieur [D] [A] et Monsieur [V] [A] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 juillet 2025 de sa dénonce à la caution, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture mais exclura le commandement de justifier de l’assurance.
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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