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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 17 mars 2026, n° 25/02562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
c\ [E] [D]
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DECISION N° 26/50
N° RG 25/02562 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIUJ
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Charlène VELLA MALAGOLI, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier lors des débats : Madame BOYER Laurence
Greffier lors de la mise à disposition : Madame LACROIX Laetitia
Expéditions délivrées
à Me DAMAZ
à Mme [D]
le
Grosse délivrée
à Me DAMAZ
le
À l’audience publique du 13 Janvier 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026, prorogée au 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 mai 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [E] [D] aux fins de :
A titre principal
constater les manquements de la débitrice à ses obligations contractuelles ;prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1224 du code civil ;condamner Madame [E] [D] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT au titre du dossier n°40491387588 la somme de 5.408,26 euros, assortie des calculés au taux contractuel;condamner Madame [E] [D] au paiement d’une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle l’affaire venait utilement après renvois, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT est représentée. Madame [E] [D], régulièrement informée de la date de report, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter.
A l’audience, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle explique que Madame [E] [D] a souscrit le 23 septembre 2022 un crédit renouvelable dans la limite de 4.500 euros. Le premier incident de paiement non régularisé a été constaté à compter du mois de juillet 2024. Les mises en demeure adressées les 11 février 2025 et 09 avril 2025, sont restées infructueuses. Elle maintient l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures de la demanderesse déposées et soutenues à l’audience du 21 janvier 2025.
SUR QUOI
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge ne fait droit à la demande, en l’absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la recevabilité de la demande de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, il résulte de la pièce « historique financier » que le premier incident de paiement non régularisé au sens de l’article R.312-35 du code de la consommation dans le cadre du crédit renouvelable peut être fixé le 04 juin 2024.
Il s’ensuit que l’action en paiement de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT est recevable dès lors que moins de deux ans se sont écoulés entre l’évènement qui lui a donné naissance et la délivrance de l’assignation intervenue le 16 mai 2025.
Sur la résolution judicaire du contrat de crédit
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il résulte des pièces versées au dossier que le créancier se prévaut d’une mise en demeure adressée par ses soins à Madame [E] [D] les 11 février 2025 et 09 avril 2025 mais ces documents ne mentionnent pas expressément que la déchéance du terme a été prononcée. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement notifiée au débiteur. Il y a donc lieu de considérer que la déchéance du terme n’est pas intervenue.
Cependant, en l’espèce, le manquement de Madame [E] [D] à rembourser les échéances constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit qui sera, dès lors, prononcée, étant rappelé que pour l’exercice de l’action en résolution, la saisine du tribunal suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement. Elle prendra ainsi effet au 16 mai 2025, date de la saisine du tribunal.
Sur la demande en paiement formulée par la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui lui ont faits et selon l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et à celui qui s’en prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT communique au soutien de ses prétentions :
le contrat du 23 septembre 2022 et ses annexes les lettres de mise en demeure ;la consultation du fichier FICP l’historique comptable ;les justificatifs donnés à l’ouverture
Selon l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du code de la consommation.
Le demandeur ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de la débitrice il n’est pas justifié des revenus et des charges alors que la vérification des revenus et des charges est essentielle à la vérification de la solvabilité. Il n’est donc pas rapporté la preuve que la solvabilité de la débitrice a été vérifiée.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations visées à l’article L.312-16 du même code, est déchu de son droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion que fixe le juge.
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts en totalité.
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il résulte de l’historique de compte communiqué à l’audience du 13 janvier 2026 que l’ensemble des fonds mis à disposition de Madame [E] [D] s’élève à la somme de 6.455,00 euros. Il ressort également des éléments communiqués et notamment de l’historique de compte que Madame [E] [D] a réglé une somme totale de 4.000 euros.
La créance du demandeur s’établit ainsi à 6.455 – 4.000 = 2.455 euros.
Attendu qu’en l’état d’un intérêt au taux légal fixé à 2,62 % pour le premier semestre 2026, le taux majoré de 5,00 % porte ce taux d’intérêt à 7,62 % l’an, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute signification. Il y a donc lieu d’ordonner que les condamnations porteront intérêts calculés au taux légal non majoré
Selon l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D 312-16 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance »
Selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT étant déchue de son droit à intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation, l’indemnité légale ne doit pas permettre de compenser cette absence de perception d’intérêts alors même que le contrat a été partiellement exécuté par le débiteur.
Il y a donc lieu de réduire l’indemnité, en application de l’article 1235-1 du code civil, et de la fixer à la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de l’acte introductif d’instance.
En conséquence, il convient de condamner Madame [E] [D] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 2.455 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 23 septembre 2022 et la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale, le tout avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date du présent jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »
Dès lors, il convient de condamner Madame [E] [D] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L 312- 1 et suivants et R.312-35 du code de la consommation ;
Vu les articles L. 312-16, L.341-2, L.341-8 et L 751-1 du code de la consommation
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil ;
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution, à compter de la date de la présente décision, du contrat de crédit renouvelable souscrit le 23 septembre 2022 entre Madame [E] [D] et la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT.
CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT :
la somme de 2.455 euros outre intérêts calculés au taux légal non majoré à compter de la date de la présente décision ;la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale avec intérêts calculés au taux légal non majoré à compter de la date de la présente décision;
CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens de l’instance et de ses suites ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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