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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 janv. 2025, n° 24/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00092
N° RG 24/01793 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PETP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S.A.S.U. -PATRIMONIAL-CONSEIL, prise en la personne de son président, soit la SARL PATRIMONIAL INVESTISSEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 02 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assisteé de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL
Copie certifiée delivrée à :
Le 13 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée, Monsieur [K] [W] a indiqué avoir emprunté à Monsieur [Z] [S], gérant de la SASU PATRIMONIAL CONSEIL la somme de 6000 € le 23 juin 2022 et s’est engagé à lui rembourser cette somme en une fois à la contenance de la liquidation de son PEE HSBC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2023, le conseil de la SASU PATRIMONIAL CONSEIL a mis en demeure Monsieur [K] [W] de payer la somme de 6000 € en principal dans le délai d’un mois.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse et la tentative de médiation n’ayant pu aboutir, la SASU PATRIMONIAL CONSEIL a, par acte d’huissier en date du 19 juillet 2024, fait assigner Monsieur [K] [W] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1101 à 1104 et 1231-1 du Code civil, aux fins de :
le condamner au paiement de la somme de 6000 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
le condamner au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience du 2 décembre 2024, la SASU PATRIMONIAL CONSEIL, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
A cette audience, Monsieur [K] [W] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1902 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1315 devenu l’article 1353 du Code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il pèse ainsi sur celui qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution d’une somme d’argent d’apporter la preuve de l’existence du contrat de prêt, et donc d’une absence d’intention libérale, et de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds.
En vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, il est versé aux débats un acte de reconnaissance de dette manuscrit signé par Monsieur [K] [W] le 23 juin 2022, aux termes duquel il reconnaît devoir la somme de 6000€ à Monsieur [Z] [S], gérant de la SASU PATRIMONIAL CONSEIL, la somme étant mentionnée en chiffres et en lettres, et s’engage à s’acquitter du remboursement dès la liquidation de son PEE HSBC.
Le gérant de la société adressée le 24 juillet 2023 un courrier sollicitant des justificatifs actualisés des avoirs sur le PEE HSBC et faute de réponse, il a, 16 octobre 2023, adressé une lettre de mise en demeure d’avoir à régler la somme
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, il convient donc de condamner ce dernier à payer cette somme à la SASU PATRIMONIAL CONSEIL, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, jour de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Condamné aux dépens, Monsieur [K] [W] devra verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à la SASU PATRIMONIAL CONSEIL la somme de 6000 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
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