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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 2 déc. 2024, n° 20/07899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GITEM c/ Société par actions simplifiée dont le siège social est [ Adresse 1 ], S.A.S. GPDIS, GPDIS FRANCE, GPDIS |
Texte intégral
N° RG 20/07899 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UZQ5
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 20/07899 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UZQ5
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
G.I.E. GIE GITEM, S.A. GITEM
C/
S.A.S. GPDIS, S.A.S. GPDIS FRANCE, S.E.L.A.R.L. MJ ENERGIE, S.E.L.A.R.L. FHB, S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, S.E.L.A.R.L. [D] [E]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL ADRIEN BONNET
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
GPDIS FRANCE
Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 1]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
La S.E.L.A.R.L. FHBX
Prise en la personne de Maître [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
En sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société GPDIS FRANCE
La S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
Prise en la personne de Maître [O] [V] et [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Anciennement administrateurs judiciaires à la sauvegarde de la société GPDIS FRANCE
La S.E.L.A.R.L. [D] [E]
Prise en la personne de Maître [D] [E]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Es qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SAS GPDIS FRANCE
La S.E.L.A.R.L. MJ ENERGIE
Prise en la personne de Maître [J] [K] et Maître [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Es qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SAS GPDIS FRANCE
Toutes représentées par par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
G.I.E. GITEM
Dont le siège social :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. GITEM
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Agissant par le président du directoire domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Maître Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Maître Marc DIZIER de la SELARL DIZIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le GIE GITEM est propriétaire de quatre marques GITEM pour lesquelles la SA GITEM est titulaire d’une licente ce marques.
La SA GITEM et la SAS GPDIS sont en litige, dans le cadre d’une autre procédure, au sujet de la résiliation d’un contrat cadre d’approvisionnement des membres du réseau GITEM en date du 4 décembre 2015.
La SAS GPDIS a été placée sous sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 2 avril 2020 avec désignation de deux mandataires judiciaires, la SELARL [D] [E], pris en la personne de Maître [D] [E] et la SELARL MJ SYNERGIE, pris en la personne de Maître [J] [K] et de deux administrateurs judiciaires, la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [W] [X] et la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Maître [O] [V] et Maître [I] [P].
Le GIE GITEM et la SA GITEM ont procédé à des déclarations de créances le 20 août 2020 auprès des mandataires judiciaires.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté un plan de sauvegarde de la SAS GPDIS avec désignation de la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [W] [X] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Reprochant des actes de contrefaçon des marques GITEM, le GIE GITEM et la SA GITEM, par actes des 28,31 août 2020 et 2 septembre 2020, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SAS GPDIS ainsi que les deux mandataires judiciaires et les deux administrateurs judiciaires aux fins notamment de voir condamner la société GPDIS à leur payer la somme forfaitaire de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice subi et la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Le tribunal de commerce d’Amiens, par jugement en date du 7 juin 2023 a renvoyé devant le présent tribunal l’instance dont elle a été saisie par la SA GITEM à l’encontre de la SAS GPDIS relative à un usage contesté d’une enseigne GITEM. Les affaires ont été jointes.
Le juge des référés de ce siège a, par ailleurs, rendu deux ordonnances en date du 22 février 2021 et du 2 octobre 2023 interdisant, en substance, à la société GPDIS d’user du signe GITEM.
Dans leurs dernières conclusions en incident notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS GPDIS France, la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [W] [X], la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Maître [O] [V] et Maître [I] [P], la SELARL [D] [E], prise en la personne de Maître [D] [E] et la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [J] [K] et Maître [U] [N] demandent au juge de la mise en état de:
— CONSTATER que la SA GITEM et le GIE GITEM ont renoncé, postérieurement à la
notification des conclusions d’incident, à leurs demandes tendant à voir le Tribunal :
> CONDAMNER la Société GPDIS à payer à la Sociéte GITEM SA la somme de 150.000 € au titre de la violation des droits de GITEM sur sa dénomination sociale et son enseigne, et 126.000 € correspondant au paiement qu’elle aurait dû exposer pour avoir le droit d’usage à l’enseigne et aux services de la coopérative GITEM sur la période 2019-2022 ;
> CONDAMNER la société GPDIS à payer au GIE GITEM et à la société GITEM la somme forfaitaire de 30.000,00 € à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’atteinte aux marques, de la perte subie et du bénéfice du contrefacteur pour les actes de contrefacon postérieurs à l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 2 avril 2020, dans le cadre du plan de sauvegarde ;
> CONDAMNER la société GPDIS à payer au GIE GITEM et à la société GITEM la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérets en réparation du préjudice moral subi contrefacteur pour les actes de contrefaçon postérieurs à l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 2 avril 2020, dans le cadre du plan de sauvegarde ;
> CONDAMNER la société GPDIS à payer au GIE GITEM et à la société GITEM la somme forfaitaire de 50.000,00 € à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’atteinte aux marques, de la perte subie et du bénefice du contrefacteur, pour les actes de contrefaçon postérieurs à l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 2 avril 2020;
> CONDAMNER la société GPDISà payer au GIE GITEM et à la société GITEM la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi résultant des actes de contrefacon postérieurs à l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 2 avril 2020.
— DECLARER, en l’absence de déclaration de créance, et subsidiairement en l’absence de faits de concurrence déloyale allégués distincts des prétendus actes de contrefaçon, la SA GITEM irrecevable en sa demande tendant à voir le Tribunal :
> FIXER à l’état des créances de la Sociéte GPDIS la somme de 150.000 € au titre de la violation des droits de GITEM sur sa dénomination sociale et son enseigne, et 126.000 € correspondant au paiement qu’elle aurait dû exposer pour avoir le droit d’usage à l’enseigne et aux services de la coopérative GITEM sur la période 2019 au 2 avril 2020.
— DECLARER, faute de saisine du Tribunal dans le mois de l’ordonnance rendue par le Juge commissaire, et eu égard aux pouvoirs dévolus au Juge commissaire, la SA GITEM et le GIE GITEM irrecevables en leurs demandes tendant à voir le Tribunal :
> FIXER la créance du GIE GITEM et de la société GITEM au passif de la sauvegarde de la société GPDIS à la somme forfaitaire de 30.000,00 € a titre de légitimes dommages et intéréts en réparation du préjudice subi résultant de l’atteinte aux marques, de la perte subie et du bénefice du contrefacteur pour les actes de contrefaçon antérieurs à l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 2 avril 2020,dans le cadre du plan de sauvegarde ;
> FIXER la créance du GIE GITEM et de la societe GITEM au passif de la sauvegarde de la societe GPDIS à la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et interéts en réparation du préjudice moral subi contrefacteur pour les actes de contrefaçon antérieurs à l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 2 avril 2020, dans le cadre du plan de sauvegarde.
— CONDAMNER in solidum la SA GITEM et le GIE GITEM à payer à la SAS Gpdis FRANCE une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— LES CONDAMNER in solidum au paiement des entiers depens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le GIE GITEM et la SA GITEM demandent au juge de la mise en état de:
DEBOUTER la Société GPDIS de sa demande d’irrecevabilité.
DONNER ACTE au G.I.E GITEM et à la Société GITEM de ce qu’elles actualisent leur demande sur le fond comme suit :
— JUGER que la société GPDIS s’est rendue coupable de contrefaçon des marques GITEM enregistrées sous les n°1 664 283, 12 3 921 764, 14 4 103 649 et 14 4 103 651 auprès de l’INPI dont le GIE GITEM est propriétaire,
— JUGER que la société GPDIS a porté pour atteinte aux marques GITEM enregistrées sous les n°1 664 283, 12 3 921 764, 14 4 103 649 et 14 4 103 651 dont le GIE GITEM est propriétaire,
En conséquence,
− INTERDIRE à la société GPDIS toute utilisation des marques GITEM enregistrées sous les n°1 664 283, 12 3 921 764, 14 4 103 649 et 14 4 103 651 que ce soit sur ses sites internet, catalogues et tout autre support, et à titre d’enseigne et/ou dénomination sociale, sous astreinte de 1.000,00 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
− INTERDIRE à la société GPDIS de reproduire ou imiter de quelque manière que ce soit les
marques GITEM enregistrées sous les n°1 664 283, 12 3 921 764, 14 4 103 649 et 14 4 103
651 que ce soit sur ses sites internet, catalogues et tout autre support, et notamment pages
jaunes, documentation Infogreffe, prospectus, factures ou documents commerciaux, et à titre
d’enseigne et/ou dénomination sociale, sous astreinte de 1.000,00 € par infraction constatée à
compter de la signification du jugement à intervenir,
− CONDAMNER la société GPDIS à supprimer de son portail internet les marques GITEM enregistrée à l’INPI sous le numéro 14 4 103 651, sous le numéro 14 4 103 649 et sous le numéro n°1 664 283 et tous signes contrefaisant ou imitant les marques GITEM enregistrée à l’INPI sous le numéro 14 4 103 651, sous le numéro 14 4 103 649 et sous le numéro n°1 664 283 sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
− JUGER que le Tribunal de céans se réserve la liquidation de l’astreinte,
− ORDONNER la publication d’un jugement à intervenir sur le site de la société GPDIS www.gpdis.com en page d’accueil et ce pendant une période minimum de 6 mois aux frais avancés de la société GPDIS et sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
− INTERDIRE à la société GPDIS d’utiliser la marque GITEM enregistrée sous le n° 1 664 283 comme enseigne et/ou dénomination sociale de son établissement secondaire situé à [Localité 10] et/ou tout autre établissement,
− DONNER ACTE à la société GPDIS qu’elle a supprimé la marque GITEM enregistrée sous le n°1 664 283 comme enseigne et/ou dénomination sociale de son établissement secondaire situé à [Localité 10],
− FIXER la créance du G.I.E GITEM et de la société GITEM au passif de la sauvegarde de la
société GPDIS à la somme forfaitaire de 30.000,00 € à titre de légitimes dommages et intérêts
en réparation du préjudice subi résultant de l’atteinte aux marques, de la perte subie et du
bénéfice du contrefacteur pour les actes de contrefaçon antérieurs à l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 2 avril 2020, dans le cadre du plan de sauvegarde,
− FIXER la créance du G.I.E GITEM et de la société GITEM au passif de la sauvegarde de la
société GPDIS à la somme de 20.000,00 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi contrefacteur pour les actes de contrefaçon antérieurs à l’ouverture de la
procédure de sauvegarde le 2 avril 2020, dans le cadre du plan de sauvegarde,
− CONDAMNER la société GPDIS à payer au G.I.E GITEM et à la société GITEM la somme forfaitaire de 30.000,00 € à titre de légitimes dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi résultant de l’atteinte aux marques, de la perte subie et du bénéfice du contrefacteur pour les actes de contrefaçon postérieurs au jugement arrêtant le plan de sauvegarde du 15 décembre 2020,
− CONDAMNER la société GPDIS à payer au G.I.E GITEM et à la société GITEM la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi pour les actes de contrefaçon postérieurs au jugement arrêtant le plan de sauvegarde du 15 décembre 2020,
− CONDAMNER la société GPDIS à payer au G.I.E GITEM et à la société GITEM la somme forfaitaire de 50.000,00 €, à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’atteinte aux marques, de la perte subie et du bénéfice du contrefacteur, pour les actes de contrefaçon postérieurs au jugement arrêtant le plan de sauvegarde du 15 décembre 2020,
− CONDAMNER la société GPDIS à payer au G.I.E GITEM et à la société GITEM la somme de 20.000,00 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi résultant des actes de contrefaçon postérieurs au jugement arrêtant le plan de sauvegarde du 15 décembre 2020,
− FIXER à l’état des créances de la Société GPDIS la somme de 150.000 € au titre de la violation des droits de GITEM sur sa dénomination sociale et son enseigne, sur le magasin de [Localité 10], et 126.000 € correspondant au paiement qu’elle aurait dû exposer pour avoir le droit d’usage à l’enseigne et aux services de la Coopérative GITEM sur la période 2019 au 2 avril 2020,
− DEBOUTER la société GPDIS, la SELARL [D] [E] es-qualité de Mandataire Judiciaire de la Société GPDIS, la SELARL MJ SYNERGIE de Mandataire Judiciaire de la Société GPDIS, la SELARL FHB prise en la personne de Maître [W] [X] es-qualité de Commissaire à l’exécution du plan et la SELARL AJ PARTENAIRES es-qualité d’Administrateurs Judiciaires de la Société GPDIS de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
− CONDAMNER la société GPDIS à payer au G.I.E GITEM et à la société GITEM la somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
− CONDAMNER la société GPDIS aux entiers dépens.
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’incident a été audiencé à l’audience du 21 octobre 2024 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
moyens des parties
La société GPDIS et les organes de la procédure collective concluent :
— à l’irrecevabilité de la demande des sociétés GITEM, sur le fondement de l’article L 622-26 du code de commerce, de fixation au passif de créances indemnitaires au titre de la concurrence déloyale, au motif que la SA GITEM ne justifie pas avoir déclaré ces créances relatives à de prétendus actes de concurrence parasitaire au passif de la SA GPDIS, dès lors que les déclarations de créance qui ont été formalisées ne se rapportent qu’aux prétendus actes de contrefaçon. A titre subsidiaire, il est conclu que les prétentions formées à ce titre ne sont fondées sur aucun fait distinct des actes de contrefaçons alléguées.
— à l’irrecevabilité des demandes de fixation au passif relatives aux prétendus actes de contrefaçon, sur le fondement de l’article L 624-2 et R 624-5 du code de commerce, au motif que la présente instance introduite en août 2020 (postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde par jugement du 2 avril 2020) ne peut s’analyser comme une instance en cours et alors qu’aucune nouvelle assignation, ni aucune nouvelle conclusion, n’a été signifiée dans le mois suivant les ordonnances du 6 juillet 2021 aux termes desquelles le juge commissaire a sursis à statuer sur la contestation de la déclaration de créance des sociétés GITEM au titre des actes de contrefaçon.
Il est par ailleurs conclu que le juge commissaire est en l’espèce, le seul compétent pour admettre ou rejeter les créances antérieures, alors que lorsque, comme en l’espèce, il constate que la détermination de la créance excède son pouvoir juridictionnel ou qu’il est incompétent et qu’il sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction saisie au fond, celle-ci n’a pas le pouvoir de fixer la créance mais peut uniquement, si elle est régulièrement saisie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que trancher les contestations opposées par le débiteur et les organes de la procédure.
Les sociétés GITEM répliquent que:
— il ne peut leur être reproché d’avoir délivré une assignation dans le délai d’un mois prévu à l’article R 624-5 du code de commerce alors que “ la procédure de fond a fait l’objet d’une assignation en date des 28, 31 août et 2 septembre 2020, c’est à dire dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du 6 juillet 2021 dont il faut constater qu’elle a été déposée au greffe le 2 août 2021, puisque c’est écrit dessus et qu’elle ne pouvait être notifiée avant. En conséquence l’assignation sur le fond a été délivrée en temps utile” (page 16/20 des conclusions).
— sa déclaration au passif est régulière et qu’il appartient au juge du fond de statuer sur les demandes de fixation à l’état du passif après un débat de fond qui ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire à la sauvegarde de GPDIS; que dans le cas d’une instance en cours au jour du jugement d’ouverture, le juge commissaire ne peut statuer sur l’admission de la créance; que c’est uniquement lorsque le tribunal judiciaire aura statué sur le bien-fondé des demandes du sociétés GITEM que “viendra le temps” de l’intervention du juge commissaire qui pourra procéder à l’admission à l’état des créances; elles concluent qu’ “ il est important de rappeler que relève de la chose jugée l’absence de pouvoir juridictionnel du juge commissaire pour statuer sur les déclarations des deux entités GITEM.” ( page 16/20 des conclusions)
Sur ce
— sur la demande de fixation à l’état des créances d’une somme de 150 000 euros et d’une somme de 126 000 euros:
Les sociétés GITEM ne contestent pas n’avoir formalisé aucune déclaration de créance relative à leur demande en paiement d’une somme de 150 000 euros au titre de la violation des droits de GITEM sur sa dénomination sociale et son enseigne et d’une somme de 126 000 euros correspondant au paiement qu’elle aurait prétendument dû exposer pour avoir le droit d’usage à l’enseigne et aux services de la Coopérative GITEM sur la période 2019 au 2 avril 2020.
La lecture de la déclaration de créance du 20 août 2020 produite en pièce 38 pour un montant de 57 000 euros permet de se convaincre que cette déclaration ne concerne que les demandes indemnitaires au titre des prétendus actes de contrefaçon.
Il résulte des termes même de la prétention qu’elle porte sur des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la sauvegarde.
Faute de déclaration de créance et alors qu’il est constant que ces prétendues créances sont soumises au principe de l’interdiction des poursuites de l’article L 622-21 du code de commerce, la demande de fixation de créance doit être déclarée irrecevable, alors qu’aucune action en relevé de forclusion ne peut plus être introduite devant le juge commissaire, les délais impartis par l’article L 622-26 du code de commerce étant largement expirés.
Ainsi, il y a lieu de dire irrecevable la demande tendant à :
“FIXER à l’état des créances de la Société GPDIS la somme de 150.000 € au titre de la violation des droits de GITEM sur sa dénomination sociale et son enseigne, sur le magasin de [Localité 10], et 126.000 € correspondant au paiement qu’elle aurait dû exposer pour avoir le droit d’usage à l’enseigne et aux services de la Coopérative GITEM sur la période 2019 au 2 avril 2020.”
— sur la demande de fixation au passif de la sauvegarde d’une somme forfaitaire de 30 000 euros et de 20 000 euros pour les actes de contrefaçon antérieurs à l’ouverture de la sauvegarde du 2 avril 2020:
L’article R 624-5 du code de commerce dispose que “ Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.”
En l’espèce, il est constant que par ordonnance du 6 juillet 2021 (pièce 39), le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon a constaté l’existence d’une contestation sérieuse échappant à son pouvoir juridictionnel et a invité le créancier (les sociétés GITEM) a saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance à peine de forclusion conformément à l’article R 624-5 du code de commerce.
Les assignations délivrées les 28, 31 août 2020 et 2 septembre 2020, un an avant cette ordonnance du 6 juillet 2021 ne sont pas de nature à régulariser cette saisine, d’autant que ces assignations comportaient des demandes en paiement manifestement irrecevables puisque portant sur des créances antérieures au jugement d’ouverture de la sauvegarde.
De surcroît, la société GPDIS apparaît bien fondée à se prévaloir de la jurisprudence qu’elle cite et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des sociétés GITEM ( Com, 6 mars 2024, n° 22-22.939 aux termes de laquelle:
Il résulte des articles L 624-2 du code de commerce et de l’article R 624-5 du même code que, sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d’incompétence du juge commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation.
Dès lors, le tribunal ne saurait, sauf à exercer un excès de pouvoir, fixer une créance au passif pour laquelle il n’est compétent que pour trancher la contestation dont il est saisi, suite à une décision du juge commissaire se déclarant incompétent.
En conséquence, il ya lieu de déclarer irrecevable les demandes tendant à :
− FIXER la créance du G.I.E GITEM et de la société GITEM au passif de la sauvegarde de la
société GPDIS à la somme forfaitaire de 30.000,00 € à titre de légitimes dommages et intérêts
en réparation du préjudice subi résultant de l’atteinte aux marques, de la perte subie et du
bénéfice du contrefacteur pour les actes de contrefaçon antérieurs à l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 2 avril 2020, dans le cadre du plan de sauvegarde,
− FIXER la créance du G.I.E GITEM et de la société GITEM au passif de la sauvegarde de la
société GPDIS à la somme de 20.000,00 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi contrefacteur pour les actes de contrefaçon antérieurs à l’ouverture de la
procédure de sauvegarde le 2 avril 2020, dans le cadre du plan de sauvegarde,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GPDIS l’intégralité de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident. Les sociétés demanderesses seront condamnées à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
— DIT que sont irrecevables les demandes tendant à voir :
— “FIXER à l’état des créances de la Société GPDIS la somme de 150.000 € au titre de la violation des droits de GITEM sur sa dénomination sociale et son enseigne, sur le magasin de [Localité 10], et 126.000 € correspondant au paiement qu’elle aurait dû exposer pour avoir le droit d’usage à l’enseigne et aux services de la Coopérative GITEM sur la période 2019 au 2 avril 2020.”
— “ FIXER la créance du G.I.E GITEM et de la société GITEM au passif de la sauvegarde de la société GPDIS à la somme forfaitaire de 30.000,00 € à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’atteinte aux marques, de la perte subie et du bénéfice du contrefacteur pour les actes de contrefaçon antérieurs à l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 2 avril 2020, dans le cadre du plan de sauvegarde,”
— “ FIXER la créance du G.I.E GITEM et de la société GITEM au passif de la sauvegarde de la société GPDIS à la somme de 20.000,00 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi contrefacteur pour les actes de contrefaçon antérieurs à l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 2 avril 2020, dans le cadre du plan de sauvegarde,”
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025 pour l’actualisation des conclusions des demandeurs suite aux irrecevabilités qui ont été retenues;
— CONDAMNE le GIE GITEM et la SA GITEM à payer à la SAS Gpdis FRANCE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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