Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 14 oct. 2024, n° 24/03137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03137 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUYS
N° Minute : 24/02037
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2024
A l’audience publique du 14 Octobre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Mme [M] [L]
née le 17 Mars 1984 à [Localité 2] (FINISTERE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3]
régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Jean-baptiste LANOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [O] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE, régulièrement avisé, non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté municipal du 17 août 2023 du maire de [Localité 1] ordonnant l’admission provisoire de Madame [M] [L] en hospitalisation complète, et le vu l’arrêté subséquent du préfet de la Gironde en date du 18 août 2023,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 18 juin 2024 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins,
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 11 septembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la décision judiciaire du 18 septembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte,
Vu la requête de Madame [L], reçue le 04 octobre 2024, aux fins de main-levée de la mesure,
Vu l’avis du ministère public en date du 10 octobre 2024, défavorable à la demande de la patiente,
Vu la comparution de Madame [L] qui sollicite la main-levée de la mesure, considérant que son hospitalisation «SDRE» est trop lourde «alors que j’ai toujours été d’accord pour respecter mon suivi à l’extérieur», contestant les avis médicaux la concernant car estimant être consciente de son état,
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de sa cliente, à savoir que, depuis le 11 septembre, aucun élément récent ne permettrait de justifier le maintien de la mesure en cours (note : l’avis médical de ce jour a été produit ce matin mais versé à l’issue des débats, transmis du moins au conseil de Madame [L] pour éventuelles observations en cours de délibéré),
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Enfin, selon l’article L.3211-11 du même code :
«I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
[…]
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République. […]»
Il convient de rappeler pour mémoire que Madame [L] souffre d’un trouble psychiatrique chronique avec plusieurs comorbidités, notamment un trouble de l’usage de plusieurs substances addictives, son parcours étant émaillé de multiples décompensations aiguës ayant nécessité des hospitalisations sous contrainte à répétition. La présente mesure a été initiée le 17 août 2023 en réponse à des troubles du comportement sous tendus par une instabilité et une agitation psychomotrice, une tension interne majeure et des idées délirantes de persécution. Sa prise en charge les mois durant a ensuite connu une alternance entre périodes encourageantes (permettant des sorties, voire des programmes de soins) et des phases de rechutes, le cas échéant sur fond de prise de toxiques.
Le 11 septembre 2024, alors qu’elle bénéficiait d’un programme de soins autre que l’hospitalisation depuis le mois de juin, elle avait dû être réintégrée en raison d’une déstabilisation croissante de son état, une agitation importante, une consommation de cocaïne, une prise de traitement aléatoire ainsi que des propos délirants et un comportement intrusif lors de sa venue inopinée au service d’addictologie de [Localité 4].
Sur ce, si depuis l’autorisation judiciaire du 18 septembre dernier de maintenir la présente mesure, l’état de Madame [L] s’est grandement apaisé (contact calme et correct, discours organisé et cohérent, absence d’idées délirantes, humeur neutre sans idées noires ou suicidaires), la conscience des troubles demeurent cependant faible et l’adhésion aux soins fragile, de sorte que, dans ces conditions, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide, étant du moins précisé qu’un relais de soins en ambulatoire pourra se mettre en place prochainement pour peu de terminer les derniers ajustements thérapeutiques et poursuivre les progrès constatés.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins et, le cas échéant, la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [L] s’avère ainsi encore nécessaire pour stabiliser son état.
Par ailleurs, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [L] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Octobre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [M] [L],
Rejette la demande de mainlevée d’hospitalisation sous contrainte sollicitée par Mme [M] [L],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [L],
Dit que la présente décision sera notifiée à
Mme [M] [L]
Me Jean-baptiste LANOT
Mme [O] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [3]
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 5]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03137 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUYS
Mme [M] [L]
Ordonnance en date du 14 Octobre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3],
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plaine ·
- Commune ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Signification ·
- Demande de suppression
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eau usée ·
- Lot ·
- Dépense ·
- Commune ·
- Devis ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Pénalité ·
- Société en commandite ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Vente ·
- Mures ·
- Inexecution ·
- Acquéreur ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accedit ·
- Testament ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Nullité ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai
- Locataire ·
- Offre ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Inéligibilité
- International ·
- Recrutement ·
- Période d'essai ·
- Langue ·
- Embauche ·
- Petite enfance ·
- Facture ·
- Test ·
- Honoraires ·
- Enfance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Algérie ·
- Conjoint ·
- Altération ·
- Demande ·
- Épouse
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Tiers
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Société par actions ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Société anonyme ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.